IV. - REPORTS DE CRÉDITS DE 2025 SUR 2026
ARTICLE 58
Majoration des plafonds de report de
crédits de paiement
Le présent article supprime le plafonnement du report vers 2026 des crédits de paiements non consommés en 2025 pour huit programmes dans le texte initial du projet de loi de finances, pour vingt programmes dans le texte adopté par le Sénat en première lecture et pour vingt-et-un programmes dans le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Jean-François Husson, rapporteur général.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES
A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté :
- un amendement II-1847 de la commission des finances, avec un avis défavorable du Gouvernement, qui inscrivait de manière explicite les plafonds de reports de crédits des programmes ;
- un amendement II-2345 du Gouvernement, la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat, qui a introduit une dérogation à la limite de report des crédits pour douze programmes supplémentaires.
B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION
Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement qu'il a déposé et qui, d'une part, supprime la mention explicite du plafond des reports qu'avait introduite le Sénat et, d'autre part, supprime le plafond des reports pour un programme supplémentaire, à savoir le programme 862 « Prêts pour le développement économique et social » du compte d'affectation spéciale « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », afin, selon l'exposé des motifs de l'amendement, d'assurer la couverture en 2026 des restes à payer relatifs à deux prêts non décaissés en 2025.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES
La commission constate que la rédaction de cet article est toujours aussi peu satisfaisante, dans la mesure où, au lieu de simplement rehausser le plafond de reports limité à 3 % par la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la rédaction retenue par le Gouvernement supprime complètement ce plafond. Les ministères sont ainsi encouragés à demander des crédits plus importants que ce qui est réellement nécessaire, afin de les reporter ensuite sur les exercices suivants.
En outre, la rédaction retenue par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité est défectueux dans la mesure où la première phrase se réfère toujours aux plafonds de reports de crédits qu'il a supprimés dans la suite de l'article, sans que le Parlement soit en mesure de corriger cette rédaction en raison du recours à la procédure de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution.
Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.