II. - AUTRES MESURES

Cohésion des territoires
ARTICLE 67

Stabilisation du montant des aides personnelles au logement (APL)
et recentrage de celles versées aux étudiants extracommunautaires

Le présent article prévoit deux évolutions relatives, pour l'une, au montant des aides personnelles au logement et, pour l'autre, au public éligible.

D'une part, il acte la non revalorisation, en 2026, du barème des aides personnelles au logement (APL), par dérogation au droit en vigueur.

D'autre part, il exclut des bénéficiaires potentiels de ces aides les étudiants étrangers qui ne sont ressortissants ni d'un État membre de la Communauté européenne, ni d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ni de la Confédération suisse, et qui ne sont pas titulaires d'une bourse d'étude.

Le Gouvernement a retenu, dans la version du texte sur laquelle il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, deux amendements qui, pour l'un, supprime la mesure de gel des APL et, pour l'autre, encadre par un décret les modalités de mise en oeuvre de la mesure relative à l'exclusion du bénéfice des APL les étudiants extracommunautaires non boursiers.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au volume 1 de l'annexe 5 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de Mme Sophie Primas, rapporteur spécial.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat a adopté cet article conforme. Il n'a donc pas modifié le dispositif proposé dans le texte initial.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux amendements.

Le premier amendement n° 3627 du Gouvernement vise à préciser par décret les modalités d'application de la mesure concernant l'exclusion des étudiants extracommunautaires non boursiers du bénéfice des APL.

Le second amendement n° 2786 de M. Echaniz et plusieurs de ses collègues supprime la disposition qui prévoyait la non-revalorisation du montant des APL en 2026. Par conséquent, ces aides seront revalorisées en 2026 comme le prévoit l'article L. 823-4 du code de la construction et de l'habitation.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission prend acte du recul du Gouvernement sur la question du gel du montant des aides personnelles au logement en 2026. Cette décision n'est pas conforme à ce qu'avait adopté le Sénat en première lecture.

Elle remarque que l'évaluation préalable de l'article indiquait que « la stabilisation des dépenses d'APL, en intégrant l'effet des dispositions de nature réglementaire envisagées, représenterait pour 2026 une économie de l'ordre de 0,1 milliard d'euros, et de 0,2 milliard d'euros supplémentaires pour 2027 et 2028 ». Or, l'amendement de crédit imputé sur les moyens octroyés pour la mission « Cohésion des territoires » n'ajoute que 46 millions d'euros pour les APL afin de prendre en compte cette modification du texte. Il en ressort deux hypothèses : soit l'évaluation préalable était trop optimiste, soit le Gouvernement manque de sincérité budgétaire lorsqu'il revient sur cette mesure.

Aucune justification n'est donnée, par ailleurs, sur la nécessité de préciser les modalités d'application de l'exclusion des étudiants extracommunautaires non-boursiers par un décret.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 67 bis

Exclusion du bénéfice de la réduction de loyer de solidarité pour les foyers ne bénéficiant pas de l'aide personnalisée au logement

Cet article, issu d'un amendement II-934 de Mme Viviane Artigalas et plusieurs de ses collègues, exclut du bénéfice de la réduction de loyer de solidarité (RLS) les foyers ne bénéficiant pas de l'aide personnalisée au logement (APL).

Le Gouvernement a retenu, dans la version du texte sur laquelle il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, un amendement qui lisse la trajectoire d'exclusion du bénéfice de la RLS pour les foyers non bénéficiaires de l'APL et permet de fixer à 900 millions d'euros la RLS.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

La loi de finances pour 2018251(*) a créé la réduction de loyer de solidarité, qui consiste à :

d'une part diminuer le loyer en fonction de la composition du ménage et de la zone géographique d'un foyer dont les ressources sont inférieures à un plafond.

d'autre part, réduire les aides personnalisées au logement (APL) dont ce foyer éligible à la RLS à hauteur de 98 % de la diminution de loyer, en application de l'article D. 823-16 du CCH.

La RLS est codifiée à l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et a pour conséquence un transfert de charge de l'État vers les bailleurs sociaux, où sont logés la plupart des foyers bénéficiaires. En effet, les bailleurs perçoivent un loyer moindre et l'État effectue des économies budgétaires en réduisant le montant d'APL versé.

En revanche, la mise en oeuvre de la RLS est presque neutre pour les locataires modestes en termes de coût net de leur loyer.

Comme le montrent les observations définitives de la Cour des comptes252(*) de juin 2025 relatives à la mise en oeuvre des recommandations relatives à la RLS, un certain nombre de ménages bénéficie de la RLS alors qu'ils ne sont pas éligibles aux APL.

Selon la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP), environ 42 000 locataires du logement social ne touchent pas l'APL et sont donc bénéficiaires nets de la RLS en 2021. Ce nombre de ménages concernés demeure stable selon la DHUP depuis l'instauration de la RLS.

Cette situation est liée au fait que la RLS s'appuie sur le régime de l'APL pour déterminer les ménages qui peuvent en bénéficier sans reprendre intégralement les paramètres. Ainsi, la localisation géographique du logement, qui est le paramètre utilisé pour le calcul des APL253(*) est régulièrement révisé. Le plafond de ressources, fixé annuellement et sur lequel est assis le régime de la RLS, n'est en revanche pas révisé au même rythme. De cette complexité de mise en oeuvre de la RLS résulte l'existence d'une population bénéficiant de la RLS sans pour autant être allocataire des APL.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement II-934 de Mme Viviane Artigalas et plusieurs de ses collègues, la commission et le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat. Cet amendement exclut du bénéfice de la réduction de loyer de solidarité les foyers ne bénéficiant pas de l'aide personnalisée au logement (APL).

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement du Gouvernement.

D'une part, cet amendement introduit une sortie lissée de la RLS pour les ménages concernés par la mesure. L'extinction progressive de la RLS pour les foyers non bénéficiaires de l'APL rentre ainsi en vigueur au 1er octobre 2026. Il s'ensuit une baisse lissée sur neuf mois du montant de la RLS :

- baisse de 25 % par rapport au montant de septembre 2026 jusqu'à fin décembre 2026 ;

- puis baisse de 50 % par rapport au montant de septembre 2026 jusqu'à fin mars 2027 ;

- puis baisse de 75 % par rapport au montant de septembre 2026 jusqu'à fin juin 2027 ;

- enfin, extinction totale de la RLS à partir de juin 2027 pour les ménages ne bénéficiant pas de l'APL.

D'autre part, l'amendement du Gouvernement permet de fixer à 900 millions d'euros 2026 la RLS. Cette cible est en diminution de 400 millions d'euros par rapport au texte initial, qui prévoyait de la fixer à 1,3 milliard d'euros.

Au total, la ponction sur la trésorerie des bailleurs sociaux par l'État est stable entre 2025 et 2026 : alors que la participation des bailleurs sociaux au financement du Fonds national des aides à la pierre (FNAP) s'élevait à 75 millions d'euros en 2025, celle-ci atteint 275 millions d'euros en 2026 ; en même temps, la RLS passe de 1,1 milliard d'euros en 2025 à 900 millions d'euros en 2026.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances prend acte des modifications portées par le Gouvernement.

Le lissage de sortie du bénéfice de la RLS pour les foyers non allocataires à l'APL permettra certainement une évolution moins abrupte du niveau de loyer des ménages concernés.

En outre, la fixation de la RLS à 900 millions d'euros est alignée avec le consensus dégagé au Sénat sur ce point et est conforme à ce que souhaitait la commission.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

Médias, livres et industries culturelles
ARTICLE 71 ter

Création d'un congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi des salariés de plus de 59 ans concernés par les plans de transformation des imprimeries de presse quotidienne

Le présent article crée un congé spécial pour les salariés de plus de 59 ans concernés par les plans de transformation des imprimeries de presse quotidienne, pour un coût évalué à 15 millions d'euros sur trois ans. 

Le Gouvernement a retenu dans le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution un amendement tendant à diminuer les conditions ouvrant droit à ce congé, qui s'apparente à un dispositif de pré-retraite prise en charge par l'État très généreux.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Cet article découle de l'adoption d'un amendement II-2149 du Gouvernement, avec un avis défavorable de la commission. Il crée un congé spécial pour les salariés de plus de 59 ans concernés par les plans de transformation des imprimeries de presse quotidienne. 

Il prévoit que le salarié bénéficie d'une allocation mensuelle, versée par l'employeur et prise en charge par l'État, égale à un pourcentage de sa rémunération mensuelle brute moyenne perçue au cours des douze derniers mois précédant le congé de reclassement ou de mobilité. Ce pourcentage est fixé par décret. La durée de la prise en charge peut s'étendre jusqu'à 36 mois. 

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, reprend un amendement 3619 du Gouvernement visant à abaisser de 12 à 9 mois la durée minimale du congé de reclassement ouvrant droit ensuite à la pré-retraite créée par le présent article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Plusieurs critiques peuvent être émises à l'encontre de ce dispositif.

D'une part, cette discussion n'a pas prioritairement sa place en loi de finances.

D'autre part, le dispositif semble très généreux, la prise en charge d'un congé pendant 36 mois paraissant dérogatoire par rapport aux autres secteurs, pour un coût non négligeable estimé à 15 millions d'euros. Le rapporteur avait pu souligner lors de l'examen au Sénat les fragilités de l'amendement à l'origine du présent article.

Ces critiques ont été reprises par le rapporteur général à l'Assemblée nationale : « le présent article instituerait un dispositif de préretraite sectoriel particulièrement favorable, faisant peser l'essentiel de son coût sur le budget de l'État, sans justification solide quant à sa nécessité et à ses modalités de financement, et sans contreparties significatives pour les entreprises en bénéficiant [...], dans la lignée des dispositifs de préretraite aujourd'hui abandonnés »254(*).

De surcroît, les modifications apportées en nouvelle lecture à l'Assemblée par le Gouvernement conduisent à élargir de nouveau le dispositif, là encore sans justification du Gouvernement.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

Relations avec les collectivités territoriales
ARTICLE 72

Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)

Le présent article porte diverses mesures relatives à la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Le Sénat a adopté, outre un amendement des rapporteurs spéciaux au nom de la commission des finances, plusieurs amendements contre l'avis du Gouvernement.

Dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, le Gouvernement revient sur certains de ces votes et supprime des dispositions qui, selon lui, rendraient difficile la répartition de la DGF compte-tenu de l'adoption tardive de la loi de finances.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, à l'annexe 25 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial, et Mme Isabelle Briquet, rapporteure spéciale.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

1. Divers amendements favorables aux communes de montagne

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté diverses dispositions favorables aux communes de montagne, avec - sous réserve de l'amendement n° II-1826 - un double avis défavorable de la commission et du Gouvernement :

quatre amendements identiques n° II-50 de Mme Sylviane Noël et plusieurs de ses collègues, n° II-69 de Mme Frédérique Espagnac, n° II-164 de Mme Martine Berthet et plusieurs de ses collègues et n° II-170 de M. Jean-Claude Anglars et plusieurs de ses collègues, tendant à accorder une hausse de la bonification de dotation forfaitaire pour les communes de montagne. Le rapporteur général relève que cet amendement, qui s'impute sur des dispositions périmées du code général des collectivités territoriales, est inopérant ;

six amendements identiques n° II-49 de Mme Sylviane Noël et plusieurs de ses collègues, n° II-70 de Mme Frédérique Espagnac, n° II-167 de Mme Martine Berthet et plusieurs de ses collègues, n° II-174 de M. Jean-Claude Anglars et plusieurs de ses collègues, n° II-1642 de M. Guillaume Gontard et plusieurs de ses collègues et n° II-1725 de Mme Cécile Cukierman et plusieurs de ses collègues, visant à tripler la longueur de voirie prise en compte pour le calcul de la fraction « péréquation » de la DSR pour les communes de montagne ;

un amendement n° II-1826 de M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues, prévoyant que la longueur de voirie mesurée par l'IGN ne peut être inférieure à la longueur de voirie classée dans le domaine public communal ; cet amendement a été adopté contre l'avis défavorable du Gouvernement, la commission des finances s'en étant remise à la sagesse du Sénat.

2. De nombreux amendements créant des garanties de sortie de la DSU et des fractions « bourg-centre » et « cible » de la DSR

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a également adopté plusieurs amendements tendant à créer des garanties contre les sorties « sèches » des dotations de péréquation (DSU et DSR). Ont ainsi été adoptés, contre deux avis défavorables de la commission et du Gouvernement :

un amendement n° II-40 de Mme Sylviane Noël et plusieurs de ses collègues, créant une garantie de sortie de la DSU en cas de diminution de la population en-deçà de 10 000 habitants ;

sept amendements identiques n° II-307 de M. Pierre-Alain Roiron et plusieurs de ses collègues, n° II-547 de Mme Nathalie Delattre et plusieurs de ses collègues, n° II-1089 de Mme Florence Lassarade et plusieurs de ses collègues, n° II-1688 de Mme Marie-Lise Housseau et plusieurs de ses collègues, n° II-1716 de Mme Cécile Cukierman et plusieurs de ses collègues, n° II-1797 de M. Bernard Buis et plusieurs de ses collègues et n° II-1869 de M. Guy Benarroche et plusieurs de ses collègues, créant une garantie de sortie des fractions « bourg-centre » et « cible » de la DSR, y compris pour les communes ayant perdu l'éligibilité en 2025 et en 2024.

3. Deux amendements élargissant l'éligibilité à la fraction « bourg-centre » de la DSR

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a également adopté plusieurs amendements tendant à élargir l'éligibilité à la fraction « bourg-centre » de la DSR. Ont ainsi été adoptés, contre deux avis défavorables de la commission et du Gouvernement :

un amendement n° II-61 de Mme Sylvie Vermeillet et plusieurs de ses collègues, visant à apprécier les limites cantonales au 1er janvier 2015 pour l'éligibilité à la fraction bourg-centre de la DSR pour les communes qui seraient devenues éligibles si ces règles étaient applicables ;

un amendement II-161 de Mme Catherine Di Folco et plusieurs de ses collègues, visant à apprécier les limites cantonales au 1er janvier 2015 pour l'éligibilité à la fraction « bourg-centre » de la DSR pour les communes faisant partie d'un canton partiellement inclus dans la Métropole de Lyon. Le rapporteur général relève que cet amendement, aurait risqué une censure du juge constitutionnel.

4. La neutralisation de la réforme de l'effort fiscal à hauteur de 60 % en 2026

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a en outre adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement n° II-21 de M. Stéphane Sautarel et Mme Isabelle Briquet au nom de la commission des finances et quatre amendements identiques n° II-749 de M. Christian Redon-Sarrazy et plusieurs de ses collègues, n° II-1137 de M. Christian Bilhac et plusieurs de ses collègues, n° II-1715 de Mme Cécile Cukierman et plusieurs de ses collègues et n° II-1799 de M. Bernard Buis et plusieurs de ses collègues, visant à assurer la neutralisation à hauteur de 60 % de la réforme de l'effort fiscale en 2026, afin d'en lisser l'effet sur les communes concernées.

5. Diverses mesures de coordination et de légistique

Le Sénat a enfin adopté :

un amendement n° II-2000 du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission, par coordination avec la suppression de la DGF des régions, votée par le Sénat en première partie ;

un amendement n° II-2001 du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission, portant divers ajustements techniques et rédactionnels.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend deux de ses amendements.

1. La suppression de mesures sénatoriales adoptées contre l'avis de la commission et du Gouvernement

L'amendement n° 3623, retenu dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité, revient sur les amendements adoptés par le Sénat malgré un avis défavorable de la commission et du Gouvernement. Sont ainsi supprimés :

- la bonification de la dotation forfaitaire pour les communes de montagne, inopérante ;

- le triplement de la longueur de voirie dans les communes de montagne pour le calcul de la DSR « péréquation » ;

- les garanties de sorties de la DSU et de la DSR qui s'ajoutaient aux garanties déjà prévues dans le texte du Gouvernement ou dans le droit existant ;

- les amendements élargissant l'éligibilité à la DSR « bourg-centre ».

L'amendement relatif aux modalités de calcul de la longueur de voirie, auquel le Gouvernement était défavorable, est également supprimé, bien qu'il ait reçu un avis de sagesse de la commission.

2. Divers ajustements liés à l'adoption tardive de la loi de finances

L'amendement n° 3623 procède également à certains ajustements afin de tenir compte de l'entrée en vigueur tardive de la loi de finances pour 2026. Selon le Gouvernement, l'incertitude entourant l'entrée en vigueur de ces dispositions rend malaisé de commencer la répartition de la DGF pour 2026, alors que celle-ci doit être communiquée aux communes au 31 mars 2026. Il procède ainsi :

- au maintien de l'écrêtement de la fraction « compensation » de la dotation de compétences intercommunales ;

- à la suppression de diverses dispositions relatives aux divisions de communes ;

- à la suppression des garanties de sortie de la DSR « bourg-centre » et de la DSR « cible » ;

- à la précision du millésime de donnée populationnelle retenu pour la répartition de la DPV ;

- à une correction légistique.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le rapporteur général prend acte des modifications retenues par le Gouvernement.

La suppression de nombreux amendements votés par le Sénat n'est guère une surprise, la grande majorité d'entre eux ayant été adoptés contre l'avis de la commission et du Gouvernement. On peut se satisfaire que l'amendement de la commission ait, lui, été retenu.

Le rapporteur général s'interroge toutefois sur la suppression de certains dispositions qui figuraient dans le texte originel du Gouvernement, sous prétexte que l'entrée en vigueur tardive de la loi de finances rendrait la répartition de la DGF malaisée : la suppression des garanties de sortie de la DSR, attendues par les élus, et la suppression du non-écrêtement de la fraction « compensation » de la dotation de compétence intercommunale - dont l'existante est virtuelle compte-tenu de l'inexistence des communes-communautés - laissent particulièrement songeur.

Enfin, le rapporteur général relève que deux dispositions de l'article 72, tel que rédigé au terme de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, lui semble avoir été adoptées en méconnaissance de la règle de l'entonnoir, déduite de l'article 45 de la Constitution : il s'agit de l'insertion par l'amendement n° 3623 d'une précision concernant le millésime de données de population à retenir pour la répartition de la DPV, qui n'a pas été discutée au Sénat.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 76

Dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales
des collectivités territoriales (Dilico 2)

Le présent article prévoyait initialement la création d'un Dilico 2 pour un montant de 2 milliards d'euros et dont les prélèvements pouvaient ne pas être restitués aux collectivités et EPCI contributeurs. En première lecture, le Sénat a adopté l'amendement déposé par M. Stéphane Sautarel au nom de la commission des finances afin de réduire le Dilico à 890 millions d'euros, d'en exonérer les communes et de revenir aux modalités de fonctionnement du « Dilico 1 ».

Dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a retenu l'équilibre trouvé au Sénat, à une nuance près : la contribution des régions est réduite de 150 millions d'euros, pour compenser une hausse de l'effort régional de 181 millions d'euros retenue à l'article 31.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, à l'annexe 25 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial, et Mme Isabelle Briquet, rapporteure spéciale.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté deux amendements identiques n° II-24 de M. Stéphane Sautarel au nom de la commission des finances et n° II-1284 de M. Jean-Michel Arnaud au nom de la commission des lois, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, afin de reconduire le « Dilico 1 » et de diminuer de la contribution pour 2026 à 890 millions d'euros, en protégeant en particulier les départements et les communes - ces dernières en étant exonérées.

Le Sénat a en effet choisi de fixer l'effort des collectivités au titre du Dilico en fonction de leur effort global proposé par le Sénat dans le cadre du présent projet de loi de finances. Compte tenu des efforts demandés par ailleurs, le montant du Dilico 2026 était donc fixé à 890 millions d'euros, soit un effort légèrement moindre qu'en 2025 (1 milliard d'euros).

La répartition de cet effort entre catégories de collectivités tiendrait également compte de l'effort fourni par ailleurs, ainsi que le recommandait la Cour des comptes dans le fascicule n° 2 de son rapport sur les finances publiques locales 2025255(*).

Ainsi, les communes et les EPCI contribuant déjà significativement par ailleurs, leur contribution au Dilico a été allégée. Les communes en ont été exonérées et la contribution des EPCI a été réduite de moitié, pour retrouver son niveau de 2025 (250 millions d'euros).

Les régions étant très peu mises à contribution par ailleurs, leur contribution au Dilico serait plus substantielle (500 millions d'euros).

Les départements étant largement bénéficiaires des propositions du Sénat, il est proposé de reconduire un Dilico allégé (140 millions d'euros), au niveau de la moitié du montant proposé pour 2026 (280 millions d'euros) afin de permettre une contribution des départements aisés, qui ne se trouvent pas nécessairement dans une situation difficile.

Enfin, il est précisé que le « Dilico net », c'est-à-dire le montant des contributions pour 2026 retranché des premiers reversements à venir pour 2025, conduit quasiment à réduire de moitié l'impact du Dilico en 2026 (- 44,3 %).

Répartition et évolution de la contribution au Dilico
entre 2025 et 2026

(en millions d'euros)

 

Montant 2025

Montant 2026

Part du total

Reversement 2026

Évolution 2026 / 2025 (hors reversement)

Évolution 2026 / 2025 (dont reversement)

Communes

250

0

0,0 %

83,3

- 100 %

-

EPCI

250

250

28,1 %

83,3

0,0 %

- 33,3 %

Départements

220

140

15,7 %

73,3

- 36,4 %

- 69,7 %

Régions

280

500

56,2 %

93,3

+ 78,6 %

+ 45,3 %

Total

1 000

890

100 %

333,3

- 12,4 %

- 44,3 %

Source : commission des finances du Sénat

Le Sénat a également jugé opportun de revenir aux modalités de fonctionnement du Dilico sénatorial. Les montants des contributions des communes et des EPCI étant significativement allégés, voire nuls, il a semblé possible de reconduire les seuils de contribution initiaux, à 110 % de l'indice synthétique.

En revanche, il n'apparaît pas cohérent que les départements qui bénéficieraient du fonds de sauvegarde en 2026 contribuent également au titre du Dilico. L'exonération des bénéficiaires du fonds de sauvegarde, déjà prévue dans le « Dilico 2 », a donc été conservée.

Enfin, le Sénat a choisi de revenir intégralement au fonctionnement du Dilico sénatorial s'agissant des modalités de reversement : les sommes reviendraient ainsi aux collectivités à raison d'un tiers chaque année, et seulement 10 % iraient à des fonds de péréquation.

Fonctionnement théorique du Dilico initial en cas de reconduction

(en millions d'euros)

Source : commission des finances du Sénat

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend son amendement n° 3684 qui, bien qu'il se présente comme une re-rédaction globale du dispositif adopté par le Sénat, reprend entièrement l'équilibre trouvé par les sénateurs.

Une seule différence est à signaler : la contribution des régions au Dilico est abaissée de 150 millions d'euros pour tenir compte de la baisse de la DCRTP régionale décidée en première partie256(*). Le montant global du Dilico est ainsi réduit à 740 millions d'euros pour 2026.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le rapporteur général se félicite que l'équilibre trouvé au Sénat sur le Dilico - et plus largement sur la contribution des collectivités territoriales au redressement des comptes publics - ait su convaincre largement.

Il regrette toutefois que le Gouvernement ait fait le choix d'une modalité de contribution régionale qui cible un nombre restreint de régions (par le biais de la baisse de la DCRTP), alors que l'effort au titre du Dilico est plus équitablement réparti - n'exonérant que la Corse et les outre-mer.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 77 bis

Reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l'État

Le présent article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement du Gouvernement. Il crée une prime annuelle de 554 euros pour les maires, afin de reconnaître les attributions qu'ils exercent au nom de l'État. Il met en oeuvre une disposition de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local.

Le dispositif retenu par le Gouvernement étend le bénéfice de ce versement aux maires des communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté un amendement II-1953 du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission, qui crée un versement annuel aux maires de 554 euros par an au titre des attributions exercées au nom de l'État.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement II-3625 du Gouvernement visant à étendre le bénéfice de ce nouveau versement aux maires des communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, collectivités soumises au principe de spécialité législative

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le présent article met en oeuvre une disposition de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local. Elle est financée par l'amendement II-1954 du Gouvernement qui prévoit une hausse à due concurrence des créditions de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 77 quater

Ajustements et ratification de l'ordonnance relative à la généralisation du compte financier unique

Le présent article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement du Gouvernement. Il vise à ratifier l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025 relative à la généralisation du compte financier unique.

Le dispositif retenu par le Gouvernement rectifie par ailleurs plusieurs erreurs matérielles.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de l'examen du texte en première lecture, le Sénat a adopté un amendement II-1950 du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission, visant à ratifier l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025 relative à la généralisation du compte financier unique. Il rectifie par ailleurs plusieurs erreurs matérielles et introduit des dispositions transitoires pour les groupements de collectivités territoriales et les associations syndicales autorisées.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement II-3620 du Gouvernement.

Cet amendement avait déjà été transmis aux services de la commission dans le cadre de la préparation de la commission mixte paritaire. Il vise à rectifier plusieurs erreurs matérielles dans l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025 relative à la généralisation du compte financier unique (ajout d'un saut de ligne pour faire correspondre les références aux alinéas et correction d'une coquille).

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Réforme attendue depuis de nombreuses années, l'introduction du compte financier unique (CFU) fusionne le compte administratif jusque-là produit par l'ordonnateur et le compte de gestion émanant du comptable public. L'introduction du CFU doit permettre de renforcer le travail partenarial entre l'ordonnateur et le comptable.

Il s'agit d'une mesure de simplification, qui vient achever des expérimentations lancées depuis 2020, en ratifiant l'ordonnance du 12 juin 2025 et en lui apportant quelques corrections pour faciliter la transition. Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) et le Comité des finances locales (CFL) ont donné, lors de leur consultation respective, un avis favorable, à l'ordonnance visée.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

Santé
ARTICLE 77 sexies

Extension du régime de l'accord préalable pour les prestations programmées non urgentes pour les bénéficiaires de l'aide médicale de l'État (AME) au-delà de neuf mois

Le présent article vise à adapter le régime de prise en charge des frais relatifs à des prestations programmées non urgentes dans le cadre de l'Aide médicale de l'État (AME). Il étend la nécessité d'obtenir une autorisation des caisses primaires d'assurance maladie pour accéder à un panier de soins non urgents à l'ensemble des bénéficiaires de l'AME, et non uniquement aux personnes bénéficiaires de l'AME depuis moins de neuf mois.

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, supprime le présent article.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article est issu d'un amendement II-29 de M. Vincent Delahaye, déposé au nom de la commission des finances, identique à l'amendement II-1413 de Mme Florence Lassarade, déposé au nom de la commission des affaires sociales, adoptés par le Sénat.

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, à l'annexe numéro 27 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026), de M. Vincent Delahaye, rapporteur spécial.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend trois amendements identiques de MM. Damien Maudet, Hendrik Davi et Philippe Brun et plusieurs de leurs collègues, visant à supprimer l'article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La suppression du présent article est orthogonale à la position de la commission, qui avait déposé l'amendement à l'origine de l'article.

Actuellement, la prise en charge des frais correspondant à des prestations jugées non urgentes est subordonné à un délai d'ancienneté de neuf mois d'admission à l'AME, sauf lorsque l'absence de réalisation de ces prestations est susceptible d'avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l'état de santé de la personne. Hors ce dernier cas, les frais peuvent être pris en charge avant le délai d'ancienneté de neuf mois uniquement sur accord préalable des caisses primaires d'assurance maladie.

La liste des prestations concernées est fixée à l'article R. 251-3 du code de l'action sociale et des familles. Figurent notamment sur cette liste les opérations de la cataracte, la pose de prothèses de genoux et d'épaules, la pose d'implants cochléaires et des interventions sur le canal carpien.

La commission estime étonnant que cette obligation ne concerne que les personnes bénéficiaires de l'AME depuis moins de neuf mois et n'y voit aucune justification médicale, comme le rapporteur spécial de la mission « Santé », M. Vincent Delahaye, l'a déjà relevé dans un rapport257(*) récent. Il recommande par ailleurs au Gouvernement de revoir la liste des actes fixée par l'article R. 251-3 du code de l'action sociale et des familles, correspondant aux prestations programmées ne présentant pas un caractère d'urgence. En effet, la liste de ces actes est aujourd'hui relativement limitée en France par rapport à d'autres pays européens. En Allemagne, par exemple, sont soumis à autorisation préalable les traitements hospitaliers non urgents ou la rééducation physique par exemple.

En tout état de cause, le Gouvernement doit absolument réformer structurellement le dispositif d'aide médicale de l'État, afin de permettre une maitrise de ses dépenses en hausse continue ces dernières années.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

Solidarité, insertion et égalité des chances
ARTICLE 79 bis A

Limitation du bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à 24 mois
pour les auto-entrepreneurs

Cet article, introduit par le Sénat à l'initiative de M. Olivier Henno, vise à limiter le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à 24 mois pour les autoentrepreneurs. Il n'a pas été conservé dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

L'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) définit les conditions d'éligibilité au revenu de solidarité active. Pour prétendre à son bénéfice, il convient de respecter les conditions suivantes :

- être âgé de plus de 25 ans ou assumer la charge de plusieurs enfants nés ou à naître ;

- être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler, sauf pour les réfugiés et quelques cas particuliers ;

- ne pas être élève, stagiaire ou étudiant ;

- ne pas être en congé.

S'il est conditionné au respect par le bénéficiaire d'obligations spécifiques, le bénéfice du RSA n'est en revanche subordonné à aucune condition de durée, et son bénéfice ne peut être perdu à raison du seul passage du temps.

Le présent article, issu d'un amendement n° II-240 de M. Olivier Henno et plusieurs de ses collègues, avec un double avis défavorable de la commission et du Gouvernement visait à limiter à 24 mois le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) pour les auto-entrepreneurs.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend trois amendements identiques n° 3318 de M. Paul Midy et plusieurs de ses collègues, n° 92 de Mme Marianne Maximi et plusieurs de ses collègues et de M. Philippe Juvin, qui tendent à supprimer l'article 79 bis A.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le rapporteur général relève que la commission des finances avait émis un avis défavorable à l'adoption de l'amendement dont est issu cet article ; en effet, pourrait faire l'objet d'une censure du juge constitutionnel puisqu'il introduit une différence de traitement entre les bénéficiaires du RSA selon qu'ils sont ou non auto-entrepreneurs, ce qui ne semble pas justifié.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 79 bis B

Suppression du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les individus incarcérés n'ayant pas de personne à charge

Cet article, introduit par le Sénat à l'initiative de M. Louis Vogel, vise à permettre au pouvoir réglementaire de supprimer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour les personnes détenues sous certaines conditions. Il n'a pas été conservé dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

L'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles (CASF) dispose que les bénéficiaires du RSA vivant seuls - c'est-à-dire sans conjoint, ni partenaire de PACS, ni concubin, ni enfant à charge - se voient retirer le bénéfice de cette prestation lorsqu'ils sont incarcérés pour une durée supérieure à 60 jours.

Dans ce cas, le RSA cesse d'être versé à compter de la deuxième révision trimestrielle suivant le début de l'incarcération.

Une telle suppression n'existe pas pour l'allocation aux adultes handicapés (AAH), l'article R. 821-8 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoit qu'à partir du premier jour du mois suivant une période de 60 jours passés dans un établissement pénitentiaire, le paiement de l'AAH est réduit à hauteur de 30 % de son montant mensuel.

Le présent article, issu d'un amendement n° II-1269 de M. Louis Vogel et plusieurs de ses collègues, adopté avec un avis favorable du Gouvernement - la commission s'en étant remis à la sagesse du Sénat - visait à aligner le régime de l'AAH sur celui du RSA en supprimant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour les personnes détenues sans enfant à charge.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend trois amendements identiques n° 1310 de M. Sébastien Peytavie et plusieurs de ses collègues, n° 94 de M. Damien Maudet et plusieurs de ses collègues et de M. Philippe Brun et plusieurs de ses collègues, qui tendent à supprimer l'article 79 bis B.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le rapporteur général prend acte de la suppression de cette disposition.

Il relève que la commission des finances s'en était remis à la sagesse du Sénat sur l'adoption du présent article.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

Transformation et fonction publiques
ARTICLE 79 bis

Extension à trois jours du délai de carence avant l'indemnisation d'un arrêt maladie pour les fonctionnaires civils et les agents contractuels de la fonction publique d'État

Le présent article, introduit au Sénat, prévoit d'étendre à trois jours, contre un jour actuellement, le délai de carence en matière d'indemnisation des arrêts maladie pour les fonctionnaires civils et les agents contractuels de la fonction publique d'État.

Le dispositif proposé visait ainsi à rapprocher le régime applicable aux agents publics de celui en vigueur pour les salariés du secteur privé, dans une logique d'équité et d'efficience de la gestion publique en matière de ressources humaines.

En nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, cet article a fait l'objet de trois amendements de suppression, qui ont été retenus dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article, issu de l'adoption d'un amendement II-1395 de M. Pierre Jean Rochette et plusieurs de ses collègues, prévoit d'étendre à trois jours, contre un jour actuellement (depuis 2018), le délai de carence applicable en matière d'indemnisation des arrêts maladie pour les fonctionnaires civils et les agents contractuels de la fonction publique d'État.

Le dispositif proposé complète ainsi le I de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, relatif au délai de carence pour les agents des trois versants de la fonction publique (État, hospitalière et territoriale), par l'ajout d'un nouvel alinéa spécifique aux fonctionnaires civils et agents contractuels de l'État.

Aux termes de ce nouvel alinéa, et par exception au principe du délai de carence d'un jour conservé pour les autres agents publics258(*), « les fonctionnaires civils et les agents contractuels de l'État ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par leur employeur qu'à compter du quatrième jour » de leur congé maladie.

Le présent article a été adopté avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend trois amendements identiques n° 1306 de M. Emmanuel Duplessy et plusieurs de ses collègues, n° 2616 de M. Nicolas Sansu et plusieurs de ses collègues et n° 2833 de M. Elie Califer et plusieurs de ses collègues, qui suppriment le présent article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances déplore la suppression pure et simple du présent article, qui permettait de rapprocher le régime applicable à l'indemnisation des arrêts maladie pour les agents publics avec celui en vigueur pour les salariés du secteur privé, lesquels supportent en principe un délai de trois jours de carence (sous réserve d'une éventuelle couverture par une complémentaire). De fait, un tel rapprochement constitue une proposition récurrente de la commission et plus largement de la majorité sénatoriale, pour des motifs d'équité et d'efficience de la gestion publique en matière de ressources humaines.

Cette mesure s'appuie plus particulièrement sur les constats et recommandations du rapport conjoint de l'Inspection générale des finances (IGF) et de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) de juillet 2024259(*), lequel a mis en évidence un décrochage entre les secteurs public et privé en matière d'absences pour raison de santé, avec en moyenne 14,5 jours dans le secteur public contre 11,7 jours dans le secteur privé en 2022.

Ainsi, l'extension à trois jours du délai de carence dans la fonction publique, recommandée par le rapport IGF-IGAS, présenterait plusieurs intérêts :

- en premier lieu, cette mesure constituerait, selon une logique d'équité, un alignement de la situation des agents publics sur celle des salariés du secteur privé, dont les jours de carence ne sont pas nécessairement pris en charge par leur complémentaire ;

- en second lieu, elle représenterait, dans une logique d'efficience de la gestion publique, une économie substantielle pour les finances publiques, estimée à 112 millions d'euros pour la fonction publique d'État et à 289 millions d'euros pour l'ensemble des trois versants de la fonction publique.

À cet égard, il convient de noter que, suivant une autre recommandation du rapport IGF-IGAS, l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a procédé à une première réforme de l'indemnisation des arrêts maladie dans la fonction publique, en appliquant un taux d'indemnisation de 90 % sur les trois premiers mois, contre 100 % précédemment. L'extension à trois jours du délai de carence pour les agents publics s'inscrirait dans cette continuité.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

Travail, emploi et administrations des ministères sociaux

ARTICLE 80

Suppression de l'aide au permis de conduire pour les apprentis

Le présent article prévoit la suppression de l'aide au permis de conduire des apprentis. Supprimé par le Sénat, il est rétabli dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au volume 1 de l'annexe 31 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Emmanuel Capus, rapporteur spécial et Mme Ghislaine Senée, rapporteure spéciale.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le Sénat a adopté huit amendements identiques n° II-98 de Mme Annick Billon et plusieurs de ses collègues, n° II-460 de Mme Marie-Claude Lermytte et plusieurs de ses collègues, n° II-680 de M. Dominique Théophile et plusieurs de ses collègues, n° II-686 de M. Pierre-Antoine Levi et plusieurs de ses collègues, n° II-838 de M. Christian Bilhac et plusieurs de ses collègues, n° II-1279 de Mme Frédérique Puissat au nom de la commission des affaires sociales, n° II-1340 de Mme Cathy Apourceau-Poly et plusieurs de ses collègues et n° II-1356 de Mme Monique Lubin et plusieurs de ses collègues, avec un avis défavorable du Gouvernement - la commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat - visant à supprimer cet article.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend son amendement n° 3628 rétablissant cet article dans sa version initiale.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le rapporteur général prend acte du rétablissement de cet article dans sa version initiale.

Il rappelle que la commission des finances avait souhaité conserver cet article compte-tenu de l'existence d'autres aides visant les mêmes publics et poursuivant le même objectif, bien qu'elle s'en soit remise à la sagesse du Sénat sur les amendements tendant à supprimer cet article compte-tenu du consensus qui s'était exprimé en séance publique, elle n'avait pas souhaité le supprimer.

Le rétablissement de cet article génèrerait environ 36 millions d'euros de moindres dépenses pour France compétences, répercutés sur la dotation que lui verse l'État.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 81

Diverses mesures relatives à la régulation du financement du compte personnel de formation (CPF)

Le présent article prévoyait initialement diverses mesures de régulation du compte personnel de formation (CPF), notamment la fin de l'éligibilité des bilans de compétence au financement du CPF et un plafonnement des droits mobilisables au titre des formations non-certifiantes. En première lecture, le Sénat a maintenu l'éligibilité des bilans de compétences et restreint le champ d'application du plafonnement, compensée par une restriction de l'éligibilité des permis de conduire et l'intégration d'un plafonnement pour les formations menant à une certification inscrite au répertoire spécifique.

Dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, le Gouvernement a conservé l'équilibre issu des travaux du Sénat, moyennant quelques ajustements.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est renvoyé, pour l'analyse du droit existant et du dispositif proposé par le texte initial, au volume 1 de l'annexe 31 du tome III du rapport général de première lecture n° 139 (2025-2026) de M. Emmanuel Capus, rapporteur spécial, et Mme Ghislaine Senée, rapporteure spéciale.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES

A. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

1. Le maintien de l'éligibilité au CPF des bilans de compétences et une restriction du champ du plafonnement des droits mobilisables

Le Sénat a adopté deux amendements identiques n° II-610 de Mme Marie-Claire Carrère-Gée et plusieurs de ses collègues et n° II-100 de Mme Annick Billon et plusieurs de ses collègues, qui tendaient :

- à maintenir l'éligibilité des bilans de compétences au CPF ;

- à restreindre le champ d'application de la faculté du pouvoir réglementaire à définir les conditions d'éligibilité et la liste des actions soumises à un plafonnement des droits mobilisables : seuls les bilans de compétences et les permis de conduire seraient concernés par ces mesures de régulation ; les autres actions de formation non-certifiantes, notamment les validations des acquis de l'expérience (VAE) ces mesures de s'appliqueraient pas.

La commission des finances avait demandé l'avis du Gouvernement sur ces amendements avant de proposer leur rectification au profit d'autres amendements. Le Gouvernement ayant émis un avis défavorable, la commission s'est ralliée à cet avis260(*).

2. La restriction de l'éligibilité au CPF des permis de conduire pour les véhicules légers

Le Sénat a également adopté trois amendements identiques n° II-1267 de Mme Nathalie Delattre et plusieurs de ses collègues, n° II-1365 de Mme Monique Lubin et plusieurs de ses collègues et n° II-1382 de M. Pierre Jean Rochette et plusieurs de ses collègues, avec un double avis favorable de la commission et du Gouvernement, tendant à restreindre l'éligibilité au financement par le CPF des actions de préparation au permis de conduire pour les véhicules légers.

Le financement au CPF de ces actions serait ainsi limité aux demandeurs d'emploi et aux travailleurs bénéficiant d'un co-financement.

3. L'élargissement du champ du plafonnement des droits mobilisables aux formations inscrites au répertoire spécifique

Le Sénat a enfin adopté un amendement n° II-1383 de M. Pierre Jean Rochette et plusieurs de ses collègues, avec un double avis favorable de la commission et du Gouvernement, tendant à appliquer un plafonnement des droits mobilisables au titre du CPF pour les actions de formation enregistrées au répertoire spécifique - le cas des actions de formation menant à la certification relative au socle de connaissance et de compétences professionnelles étant réservé.

B. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend son amendement n° 3621 qui, reprenant dans ses grandes lignes le dispositif adopté par le Sénat :

élargit la faculté du pouvoir réglementaire de définir les conditions d'éligibilité à toutes les formations non-certifiantes (y compris la VAE), tout en maintenant un champ restreint du plafonnement des droits mobilisables aux bilans de compétences et aux permis de conduire de véhicules légers - sur ce point la rédaction retenue par le Gouvernement demeure proche de l'amendement n° II-610 de Mme Carrère-Gée.

- supprime des gages inutiles.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Le rapporteur général prend acte de ces modifications, mais regrette que la position initiale de la commission, qui était de conserver un maximum de mesures de régulation du CPF - notamment en acceptant la fin de l'éligibilité des bilans de compétence au CPF - n'ait pas été retenue.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.

ARTICLE 84

Possibilité de réviser le montant des pensions des ouvriers des parcs et ateliers (OPA) ayant opté pour l'intégration dans la fonction publique territoriale afin de tenir compte de la nouvelle classification
entrée en vigueur en 2019

Cet article permet d'actualiser le calcul des pensions des ouvriers des parcs et ateliers (OPA) ayant opté pour l'intégration dans la fonction publique territoriale à la nouvelle classification entrée en vigueur en 2019.

Il participe à la mise en oeuvre pleine de la garantie du montant de pension des ouvriers des parcs et ateliers (OPA) des ponts et chaussées et des bases aériennes ayant intégré la fonction publique territoriale, prévu à l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009261(*).

Le Gouvernement a retenu, dans la version du texte sur laquelle il a engagé sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, un amendement d'ordre rédactionnel.

La commission des finances, en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, propose de ne pas adopter cet article.

I. LE DISPOSITIF INSÉRÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

La loi du 26 octobre 2009262(*) a prévu qu'après le transfert de la gestion des parcs de l'équipement aux départements, les ouvriers des parcs et ateliers (OPA) disposent d'un droit d'option leur permettant, sur leur demande, d'intégrer un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale.

L'article 11 de ladite prévoit qu'un montant de pension est garanti pour les OPA ayant intégré la fonction publique territoriale, afin d'éviter que ceux ayant choisi d'intégrer la FPT ne se retrouve lésés par rapport à ceux ayant conservé leur corps d'origine.

Le 9 juillet 2025263(*), un arrêté a permis de tenir compte, pour le calcul du montant garanti de la pension des OPA défini à l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009, des évolutions des classifications des ouvriers des parcs et ateliers intervenues depuis le 1er janvier 2019.

Néanmoins, ce décret n'ayant pas d'effet rétroactif, les OPA ayant liquidé leur pension entre le 1er janvier 2019 et avant le 9 juillet 2025 n'ont pas bénéficié de la prise en compte des nouvelles classifications de carrière.

Par conséquent, afin de remédier à cette rupture d'égalité, le Sénat a adopté en première lecture deux amendements identiques II-1397 de M. Stéphane Fouassin et plusieurs de ses collègues et II-1443 du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission. Ils offrent la possibilité d'actualiser le calcul des pensions des ouvriers des parcs et ateliers (OPA) ayant opté pour l'intégration dans la fonction publique territoriale à la nouvelle classification, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, pour les OPA ayant liquidé leur pension entre le 1er janvier 2019 et le 9 juillet 2025.

II. LES MODIFICATIONS CONSIDÉRÉES COMME ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49, ALINÉA 3, DE LA CONSTITUTION

Le dispositif retenu par le Gouvernement dans la version du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité conformément au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution reprend un amendement du Gouvernement qui effectue des corrections d'ordre rédactionnel.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Les modifications rédactionnelles proposées à l'adoption de l'Assemblée nationale n'appellent pas de remarques particulières de la part de la commission des finances.

Décision de la commission : en conséquence de sa décision de soumettre au Sénat une motion tendant à opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026 considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, la commission des finances propose de ne pas adopter cet article.


* 251 Article 126 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

* 252 Cour des comptes, Suivi approfondi des recommandations relatives à la conception et à la mise en oeuvre de la réduction de loyer de solidarité, juin 2025.

* 253 Le zonage est défini dans l'arrêté du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones géographiques.

* 254 Rapport de M. Philippe Juvin sur la nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2026.

* 255 Cour des comptes, Les finances locales 2025, Fascicule 2, septembre 2025.

* 256 Se reporter au commentaire de l'article 31 au sein du présent rapport.

* 257 Rapport d'information n° 841 (2024-2025) sur l'Aide médicale d'État, déposé le 9 juillet 2025 par M. Vincent DELAHAYE au nom de la commission des finances.

* 258 À savoir les personnels militaires de la fonction publique d'État, ainsi que l'ensemble des personnels des fonctions publiques hospitalière et territoriale.

* 259 Inspection générale des finances, Inspection générale des affaires sociales, Revue de dépenses relative à la réduction des absences dans la fonction publique, IGF n° 2024-M-013-03, IGAS n° 2024-026R, juillet 2024.

* 260 Sénat, compte-rendu intégral de la séance du 6 décembre 2025.

* 261 Loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers.

* 262 Loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers.

* 263 Arrêté du 9 juillet 2025 fixant les modalités d'application du décret n° 2014-455 du 6 mai 2014 relatif à la retraite des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans les cadres d'emploi de la fonction publique territoriale.

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