N° 338
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 février 2026
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale (1) sur la proposition de loi
visant à prohiber
l'achat de services sexuels virtuels
personnalisés
et à
lutter contre le
proxénétisme en
ligne,
Par Mme Lauriane JOSENDE,
Sénatrice
(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, M. Marc-Philippe Daubresse, Mmes Laurence Harribey, Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset, vice-présidents ; Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, Lauriane Josende, M. Olivier Bitz, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie Briante Guillemont, M. Ian Brossat, Mme Agnès Canayer, MM. Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, David Margueritte, Hervé Marseille, Thani Mohamed Soilihi, Mme Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mme Anne-Sophie Patru, M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.
Voir les numéros :
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Sénat : |
133 et 339 (2025-2026) |
L'ESSENTIEL
La proposition de loi visant à prohiber l'achat de services sexuels virtuels personnalisés et à lutter contre le proxénétisme en ligne a été déposée par Marie Mercier le 18 novembre 2025.
Son objectif est de mieux réprimer les nouvelles formes d'exploitation liées au développement de plateformes numériques spécialisées dans le commerce de contenus individualisés à caractère sexuel, telles que OnlyFans ou MYM.
Pour ce faire, elle propose de transposer dans l'espace numérique les instruments de lutte contre le système prostitutionnel. Le texte crée à cette fin deux nouvelles infractions pénales, réprimant :
- l'achat de contenus individualisés à caractère sexuel en ligne, qui serait puni d'une contravention de 1 500 euros, ou d'une amende délictuelle de 3 750 euros en cas de récidive, suivant le modèle de l'infraction existante de recours à la prostitution ;
- le fait d'aider, assister, protéger ou tirer profit de la diffusion ou de la transmission de tels contenus, qui serait puni de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, suivant le modèle de l'infraction existante de proxénétisme.
La commission des lois a considéré que la création d'une infraction punissant les acheteurs, dont l'applicabilité est très incertaine, porterait une atteinte excessive à la liberté d'échanger ces contenus entre adultes consentants. S'il existe des situations d'exploitation, qui sont de la plus haute gravité, ce phénomène ne saurait être considéré comme revêtant un caractère systémique comparable à celui qui est observable dans le cadre de la prostitution, et qui justifierait une interdiction générale à finalité abolitionniste.
Elle a en revanche pleinement partagé l'objectif des auteurs de la proposition de loi de lutter contre les nouvelles formes d'exploitation sexuelle en ligne et a, par conséquent, fait le choix de recentrer le dispositif sur cette lutte, tout en le renforçant et en le sécurisant au plan juridique.
I. LE RÉGIME JURIDIQUE DE LA PROSTITUTION N'EST PAS APPLICABLE AU COMMERCE DE CONTENUS À CARACTÈRE SEXUEL INDIVIDUALISÉS EN LIGNE, QUI EST EN PLEIN DÉVELOPPEMENT ET DONNE LIEU À DE GRAVES DÉRIVES
La loi du 13 avril 20161(*), qui a prévu l'incrimination des clients de personnes prostituées, a consacré la démarche abolitionniste du fait prostitutionnel adoptée par la France, qui vise à agir à la fois sur l'offre mais aussi sur la demande de prestations prostitutionnelles.
Cette approche a été justifiée par le constat que la très grande majorité des personnes prostituées était victime d'asservissement dans le cadre du « système prostitutionnel ».
Schéma de l'organisation du système prostitutionnel en France
Source : OCRTEH et Miprof
La répression du recours à la prostitution et celle du proxénétisme sont aggravées lorsque ces infractions sont commises à l'encontre de mineurs, lesquels sont par ailleurs, de manière générale, protégés contre toute forme d'atteinte sexuelle par la législation pénale.
Le cadre légal de la répression de la prostitution n'est toutefois applicable, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'aux actes sexuels impliquant un contact physique entre la personne prostituée et son client. Ainsi, elle a jugé, dans un arrêt du 18 mai 20222(*), que les pratiques dites de « caming », reposant sur la diffusion en ligne d'images ou vidéos à contenu sexuel en direct contre rémunération et conformément aux instructions données par le client, n'étaient pas constitutives de prostitution.
Pourtant, l'achat de services sexuels virtuels personnalisés est en pleine expansion et s'est développé à la faveur de la crise sanitaire. Il s'exerce sur des plateformes de partage de contenu en ligne qui permettent à des créateurs de contenu d'offrir, moyennant un abonnement, l'accès aux vidéos ou photos à caractère sexuel qu'ils réalisent. Elles leur offrent également la possibilité de réaliser des contenus personnalisés, à la demande de leurs clients.
Si elles offrent une source de revenu d'appoint à de nombreux créateurs de contenu, ces plateformes, comme la principale, OnlyFans, ou sa concurrente française MYM, sont aussi fallacieusement présentées dans les médias ou par des influenceurs sur les réseaux sociaux comme une garantie d'enrichissement rapide et sans effort. Des « agents » sont apparus, se donnant pour mission de développer la carrière des créateurs de contenu par le marketing. Ce phénomène s'accompagne toutefois de dérives très importantes qui peuvent être assimilées à du proxénétisme « 2.0 » ou à de l'exploitation sexuelle.
* 1 Loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.
* 2 Cass., 18 mai 2022, n°21-82.283.
