Art. 5
(Art. L. 322-4-8-1 du code du travail)
Elargissement des possibilités d'accès aux contrats emplois consolidés

Cet article modifie significativement le dispositif des emplois consolidés en permettant notamment un accès direct des chômeurs de longue durée, des titulaires de minima sociaux et des handicapés à ce type de contrat sans passage préalable par un CES.

Mis en place par la loi n° 92-772 du 29 juillet 1992 , le contrat emploi consolidé (CEC) est un dispositif d'aide à l'emploi des chômeurs dans le secteur non marchand en faveur des personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou suivre une formation à l'issue d'un CES et qui sont le plus en difficulté au regard de l'emploi.

Ouvert aux employeurs habilités à conclure des CES 10 ( * ) , les CEC sont destinés aux chômeurs de longue durée âgés de plus de 50 ans ou titulaires du RMI, aux chômeurs de très longue durée (trois ans) et personnes relevant de l'obligation en faveur des handicapés et invalides de guerre.

La conclusion d'un CEC donne actuellement lieu à une aide de l'Etat sur une période de cinq ans contre deux ans au maximum pour les CES : le taux de prise en charge public est dégressif sur cinq ans : 60 % la première année, 50 % la deuxième année, 40 % la quatrième année, 30 % la troisième année et 20 % la cinquième année 11 ( * ) .

En février 1998, 92.000 personnes étaient embauchées dans le cadre d'un CEC, soit le tiers de l'effectif relevant d'un emploi aidé dans le secteur non marchand. Dans la loi de finances pour 1998, 3,14 milliards de francs sont prévus pour le financement de 30.000 CEC ( chapitre 44-74, article 34 ).

Le paragraphe I de cet article porte sur la définition des publics concernés par le CEC , ainsi que sur ses modalités de mise en application .

Le premier alinéa du texte proposé au I maintient le principe selon lequel les personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou une formation à l'issue des CES sont éligibles au dispositif des emplois consolidés mais apporte, sur le fond, un élément nouveau en permettant l'accès direct d'un certain nombre de publics au CEC . Il est précisé dans l'étude d'impact qu'il n'y a pas de pertinence à imposer un contrat de courte durée à une personne en difficulté « dès lors qu'un emploi existe et qu'il permet une activité à un minimum d'heures ».

Le développement des CEC va donc de pair avec le souci d'un recentrage des CES ( article 4 supra ) sur les publics les plus éloignés du monde du travail.

Les publics nouvellement autorisés à accéder directement au CEC sont :

- les demandeurs d'emploi de longue durée (plus de douze mois) ;

- les bénéficiaires du RMI ;

- les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), financée par le budget de l'Etat et attribuée aux chômeurs ayant épuisé leurs droits au versement de l'allocation unique dégressive (AUD) versée par l'assurance chômage ;

- les personnes qui ne trouvent pas un emploi ou une formation à l'issue d'un contrat d'insertion passé dans le cadre de la loi du 29 décembre 1988 sur le RMI ;

- les personnes sans emploi ou sans formation à l'issue d'un contrat passé avec certaines structures d'insertion par l'activité économique, c'est-à-dire, par référence à la codification introduite par ce projet de loi, un contrat passé avec une entreprise d'insertion ( article L. 322-4-16-1 du code du travail ) ou avec une entreprise de travail temporaire d'insertion ( article L. 322-4-16-2 du code du travail ) ;

- les catégories de personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

La formule du dernier alinéa -qui existe déjà dans le dispositif des CIE et qui est introduite à l'article 4 du projet de loi relatif au CES- vise à créer une certaine souplesse dans le dispositif pour tenir compte de ces difficultés ou de personnes non déterminées administrativement.

Au demeurant, des dérogations aux règles de recrutement des CES ont déjà été prises par voie de circulaire .

Ainsi une instruction du ministère du travail n° 93-46 du 15 octobre 1993 a précisé que ces CEC peuvent être conclus à titre dérogatoire en faveur :

- des chômeurs de longue durée totalisant deux années d'inscription à l'ANPE ;

- des chômeurs de longue durée dont l'âge, l'état de santé, la situation matérielle constituent des handicaps importants même s'ils n'ont pas encore atteint l'âge de 50 ans ;

- des femmes isolées qui ont des enfants à charge ainsi que des personnes « ayant été amenées à subir de façon durable des situations de chômage récurrentes entrecoupées par l'accomplissement de stages de formation, d'un contrat emploi solidarité, voire de périodes de travail de courte durée ».

A titre indicatif, pour apprécier la situation de ces publics, pourront être pris en compte la zone géographique où réside le candidat à un emploi consolidé, la situation de cette zone par rapport au marché du travail, la forte concentration de demandeurs d'emploi éventuellement observée. Peuvent être également pris en compte les actes positifs de recherche d'emploi accomplis par le demandeur d'emploi.

Sur le plan technique et rédactionnel , le premier alinéa du texte proposé par le I de l'article L. 322-4-8-1 renvoie désormais explicitement pour définir les CEC « aux conditions prévues » pour les CES et confirme ainsi implicitement que ces contrats sont destinés à répondre à des « besoins collectifs non satisfaits » et que les emplois proposés en CEC sont donc les mêmes que ceux effectués dans le cadre de CES.

Le deuxième alinéa relatif à la durée des conventions Etat-employeurs , confirme que le CES, subventionné dans le cadre d'une convention renouvelable chaque année, peut avoir une durée maximale de cinq ans, mais ouvre, ce qui est nouveau, la possibilité au Gouvernement de réduire la durée de la période de conventionnement pour tenir compte du temps précédemment passé chez le même employeur par le candidat au CEC au titre d'un CES ou d'un contrat d'insertion. Par ailleurs, il est prévu que le CEC a une durée minimale de douze mois, alors que celle-ci peut être inférieure aujourd'hui.

Le troisième alinéa , relatif au contrat de travail , présente des apports rédactionnels : le terme « contrat emploi consolidé » est explicitement cité au niveau législatif. Une ambiguïté du dispositif actuel est levée dans la mesure où il est précisé que le CEC est toujours un contrat de droit privé, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée. Un renvoi au code du travail devenu caduc ( troisième alinéa de l'article L. 122-1 ) est supprimé.

Le quatrième alinéa apporte une modification de fond en instaurant le principe d'une durée de travail hebdomadaire dans le cadre du CEC proche du droit commun . Actuellement, en l'absence de dispositions législatives, la durée maximale de travail est alignée par le décret n° 92-1076 du 2 octobre 1992 sur la durée maximale prévue pour les CES : l'aide de l'Etat est donc calculée « sur la base d'une durée maximale de trente heures hebdomadaires ».

Le nouveau dispositif « inverse » en quelque sorte le système en imposant une durée du travail minimale de trente heures hebdomadaires . Toutefois, la convention passée entre l'Etat et l'employeur pourra fixer une durée inférieure pour les personnes embauchées « présentant des difficultés particulières ».

L'allongement de la durée de travail au titre d'un CEC conduira à augmenter le coût de la prise en charge par l'Etat calculé par référence au coût horaire ainsi que des exonérations de charges sociales consenties au titre de ce contrat.

Le paragraphe II porte sur le régime de prise en charge par l'Etat .

Il est précisé que l'aide de l'Etat peut être modulée par décret « en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi ».

Il ressort du programme de prévention et de lutte contre les exclusions que devraient coexister deux catégories de CEC :

- le premier par des personnes ayant des difficultés objectives et durables d'accès à l'emploi et orientées par l'ANPE vers le CEC. Le taux de prise en charge serait relevé fortement pour ces publics : 80 % par an pendant 5 ans. Le dépôt des offres d'emploi correspondantes à l'ANPE serait requis ;

- le second pour des « publics rencontrant moins de difficultés, mais ayant peu de perspectives d'accès à l'emploi marchand, particulièrement pour les plus de 45 ans, lorsque l'employeur envisage de pérenniser l'emploi à terme » . Les taux de prise en charge resteraient au niveau actuel pour ces publics (de 60 % à 20 % en 5 ans, dégressif de 10 % par an).

L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications à cet article :

A l'initiative de la commission spéciale, elle a inclus expressément dans le champ du public du CEC, les jeunes de 18 à 25 ans au plus, connaissant des difficultés particulières d'accès à l'emploi : cette disposition permet de lever toute ambiguïté quant au fait que les jeunes ont droit au CEC même s'ils ne sont pas chômeurs de longue durée. Il reste que la notion de difficultés particulières d'accès à l'emploi devra être définie par décret.

A l'initiative du groupe communiste, elle a imposé que la convention passée entre l'Etat et l'employeur prévoit des dispositifs comprenant notamment des « actions d'orientation professionnelle » et de « validation d'acquis » en vue de construire et de faciliter la réalisation d'un projet professionnel. Au-delà de 24 mois, un bilan de compétences est obligatoire si le projet professionnel n'a pas abouti.

Ce dispositif apparaît moins contraignant que l'obligation de formation introduite à l'article 4 en cas de renouvellement d'un CES.

Enfin, à l'initiative du groupe socialiste, elle a prévu que les personnes de 50 ans et plus sont obligatoirement embauchées pour une période de travail égale à la durée hebdomadaire de travail, soit 39 heures, sauf si la convention en prévoit autrement en raison de difficultés particulières. Dans ce cas, la durée de travail est de 30 heures minimum.

Votre commission vous propose d'adopter trois amendements au présent article.

Deux amendements ajoutent à la liste des bénéficiaires des CEC les chômeurs âgés de plus de 50 ans, quelle que soit la durée de leur période de chômage, et les titulaires de l'allocation de veuvage.

Un troisième amendement supprime la disposition qui prévoit que la durée du CEC peut être réduite pour tenir compte du temps précédemment passé par le bénéficiaire, au titre d'un CES ou d'un contrat d'insertion, chez le même employeur. Votre commission souhaite ainsi éviter de réduire la sécurité que peut apporter un contrat de longue durée sur cinq ans à certains bénéficiaires, même s'ils ont pu bénéficier auparavant de contrats aidés en emplois non marchands.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

* 10 Collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics, associations et fondations, organismes de sécurité sociale, mutuelles, comités d'entreprise, syndicats professionnels, personnes morales chargées de la gestion d'un service public.

* 11 Ce taux avait été majoré de 10 points pour les conventions et avenants conclus en 1995, soit de 70 % la première année jusqu'à 30 % la cinquième année.

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