Art. L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation
Commission d'attribution

Cet article reprend et complète le dispositif de l'actuel article L. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation prévoyant la création dans chaque organisme d'HLM d'une commission d'attribution composée de six membres, chargée d'attribuer nominativement les logements locatifs sociaux. Le maire de la commune concernée ou son représentant est membre de droit de la commission.

L'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation précise que la commission constituée au sein du conseil d'administration ou de surveillance, est composée de :

- deux administrateurs représentant la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement, deux administrateurs désignés par le préfet, un administrateur représentant les locataires et un administrateur désigné par les conseils d'administration des CAF pour les OPAC et les OPHLM ;

- six administrateurs membres du conseil de surveillance, dont un représentant les locataires, pour les SAHLM ;

- six membres du conseil d'administration ou de surveillance pour une SEM ou une société coopérative de production d'HLM.

Plusieurs commissions d'attribution peuvent être créées en cas de dispersion géographique du parc de l'organisme d'HLM.

Cet article reprend (dernier alinéa) le dispositif déjà introduit par le projet de loi de MM. Barrot et Emmanuelli permettant au préfet, éventuellement représenté, d'assister à sa demande à toute réunion de la commission d'attribution.

Il propose d'intégrer une disposition rendant obligatoire la constitution d'une commission d'attribution dans les sociétés civiles immobilières dont le capital est constitué à plus de 50 % par des parts d'organismes collecteurs du « 1 % logement ». Il s'agit de reprendre une disposition, déjà en vigueur aujourd'hui en vertu de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation , en étendant légèrement son champ d'application puisque l'article L. 441-2 ne vise actuellement que les SCI précitées « dont une partie du patrimoine est incluse dans une ZUP ».

Art. L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation
Traitement des demandes d'attribution des logements locatifs sociaux

Cet article reprend un dispositif déjà prévu dans le projet de loi d'orientation relatif au renforcement de la cohésion sociale, instituant que chaque demande d'attribution d'un logement locatif social doit être assortie d'un numéro d'enregistrement de la demande 22 ( * ) .

Le système du numéro d'enregistrement, géré au niveau du département par l'Etat et les bailleurs sociaux, est issu des mesures proposées par l'UNFOHLM pour renforcer la transparence dans la procédure de l'attribution des logements sociaux.

Chaque demande d'attribution d'un logement social déposée auprès de la préfecture, de la commune ou de l'organisme d'HLM, doit donner lieu à la délivrance d'un numéro d'enregistrement dans un délai d'un mois.

Le numéro d'enregistrement constitue une garantie pour l'examen de la demande mais n'assure pas une priorité pour son traitement.

En effet, le numéro d'enregistrement ne signifie pas que la demande sera impérativement satisfaite avant une demande portant un numéro postérieur. En revanche, elle apporte deux garanties aux demandeurs :

- aucune demande ne pourra être examinée si elle n'est pourvue, au préalable, d'un numéro d'ordre,

- la demande devra être réexaminée périodiquement. Elle ne pourra donc pas être oubliée ou « classée sans suite » après un premier examen. A cet égard, les accords collectifs départementaux doivent définir les délais d'attente manifestement anormaux au-delà desquels les demandes doivent faire l'objet d'un examen prioritaire (article L. 441-1-2).

La présence d'un numéro d'enregistrement permettra de mieux appréhender statistiquement les délais d'attribution des logements sociaux.

En revanche, la mise en oeuvre du dispositif pourrait soulever deux problèmes concrets :

- tout d'abord, une procédure devra être trouvée pour assurer le traitement des demandes déjà en stock à la date d'entrée en vigueur de la loi ;

- par ailleurs, les cas d'urgence, tels que le relogement d'une famille frappée d'une mesure d'expulsion, devront faire l'objet d'un enregistrement ad hoc ne ralentissant pas la recherche d'une solution.

Par rapport au texte proposé par MM. Barrot et Emmanuelli, cet article comprend des modifications, soit reprises des propositions faites en mars 1997 par M. Gérard Vignoble, au nom de la commission de la production et des échanges, soit décidées par le présent Gouvernement.

Ont été intégrées dans le projet de loi les deux propositions de M. Vignoble qui prévoyaient :

- que les demandes d'attribution de logements sociaux devaient se faire dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, non seulement auprès d'organismes mais également auprès de « services ou de personnes morales » afin de garantir le maintien de la pratique actuelle et de ne pas créer de « guichet unique » ;

- de remplacer l'expression « numéro d'ordre » par celle de « numéro d'enregistrement » afin de lever toute ambiguïté sur les conséquences juridiques de la procédure.

En outre, le projet de loi apporte trois nouvelles précisions supplémentaires.

Tout d'abord, chaque demande sera assortie d'un délai de validité et aucune radiation n'interviendra sans information préalable du demandeur (troisième alinéa) ; actuellement, l'article R. 441-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les demandes de logement ont une validité d'un an et sont renouvelables.

Ensuite, le préfet est doté d'un pouvoir nouveau lui permettant de procéder à l'inscription d'office d'un demandeur n'ayant pas reçu son numéro dans un délai d'un mois.

Enfin, il est prévu que les aides de l'Etat rattachables au logement seront remboursées lorsqu'un logement a été attribué en dérogation aux règles de l'inscription d'un numéro d'enregistrement départemental.

Il est précisé dans l'étude d'impact que le dispositif d'enregistrement des demandes d'attribution se compose d'un serveur départemental et de points d'accès Minitel à ce serveur, pour tout organisme habilité par les textes à recevoir des demandes. Prise en charge sous la forme d'un partenariat financier entre l'Etat et l'Union des HLM, les études et la conception préalable du produit représenteront pour l'Etat un budget de 2 millions de francs ; le coût en formation des personnes sera également de 2 millions de francs. Enfin, l'exploitation statistique des données demanderait un budget d'un million de francs.

Par ailleurs, le projet de loi ne reprend pas une disposition de l'ancien projet de loi tendant à imposer une obligation d'information statistique des services préfectoraux par les HLM ; cette disposition est reprise à l'article L. 441-2-4 ci-après.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel ainsi qu'un amendement, présenté par la commission spéciale et sous-amendé par M. Marcovitch, prévoyant que, lorsque le numéro départemental d'enregistrement est communiqué par une autre personne qu'un bailleur social, l'attestation délivrée au demandeur doit mentionner l'organisme bailleur auquel a été transmis le dossier. Une convention doit être passée entre la personne morale et les organismes d'HLM lorsqu'il y a plusieurs bailleurs sociaux sur le territoire.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement qui vise à garantir que les communes ne soient pas dans l'obligation de délivrer le numéro d'enregistrement départemental si elles ne se sont pas portées volontaires pour mettre en oeuvre le dispositif.

* 22 Actuellement, il est seulement prévu par décret (article R. 441-2 du code de la construction et de l'habitation) que l'inscription ne peut être refusée lorsque le demandeur satisfait aux conditions de revenu prévues par les textes.

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