Art. 47
(Art. L. 331-7 du code de la consommation)
Modification des pouvoirs de la commission
en cas d'échec de la conciliation

L'article L. 331-7 du code de la consommation fixe les pouvoirs de la commission en cas d'échec de sa mission de conciliation.

Dans le cas où le plan conventionnel est refusé par l'une ou l'autre des parties, la commission, sur la demande du débiteur, recommande une série de mesures destinées à permettre le remboursement des dettes dans un temps déterminé. Actuellement, cet étalement ne peut excéder cinq ans, ou la moitié de la durée restant à courir. La recommandation de la commission est ensuite soumise au juge pour homologation.

Le présent article apporte trois modifications à ce dispositif. La première est substantielle car elle vise à allonger la durée de rééchelonnement des paiements. Les autres ne sont que des modifications de coordination ou de rédaction.

Le paragraphe I de cet article prévoit deux modifications.

Il limite d'abord les pouvoirs de recommandations de la commission en excluant du champ de l'article L. 331-7 du code de la consommation la possibilité d'un report du paiement des dettes. Cette modification consiste simplement à assurer une mise en cohérence du dispositif, l'article 48 du projet de loi instituant la possibilité de moratoire.

Cet article propose également d'allonger la durée de rééchelonnement des paiements des dettes : la durée maximale est portée de cinq à huit ans. Cet allongement vise à une meilleure répartition de l'effort demandé au débiteur, une durée de rééchelonnement de cinq ans étant jugée insuffisante pour garantir le suivi des plans de redressement.

Il faut cependant noter qu'à l'exception du Québec, aucun pays ayant adopté une législation sur le surendettement des particuliers ne fixe à plus de sept ans la durée des plans de remboursement. Cette durée est généralement comprise entre trois et cinq ans (Grande-Bretagne, Etats-Unis, Danemark, projet de loi néerlandais) et peut parfois atteindre sept ans (Allemagne, projet de loi belge). A cet égard, le Conseil national de la consommation, dans son avis du 4 décembre 1997, avait proposé un délai de sept ans pour le rééchelonnement des dettes, avec la possibilité d'un plan plus long pour le remboursement des dettes immobilières.

Le paragraphe II de cet article se limite à une simple modification rédactionnelle. La commission de surendettement, parmi ses pouvoirs de recommandation, a la possibilité de moduler le niveau des taux d'intérêt, voire de fixer un taux inférieur au taux d'intérêt légal (3°), et de réduire le montant des remboursements de prêts immobiliers (4°). Selon la rédaction antérieure, la mise en oeuvre de ces pouvoirs exigeait une « décision spéciale et motivée » de la commission.

Le présent paragraphe propose de remplacer « décision » par « proposition ». Il s'agit ici d'une simple modification rédactionnelle. La commission ne dispose en effet que d'un simple pouvoir de recommandation, la procédure ne devenant exécutoire qu'après l'intervention du juge.

L'Assemblée nationale a apporté trois modifications au texte proposé par le Gouvernement.

Les deux premières sont de nature strictement rédactionnelle.

La dernière, issue d'un amendement de Mme Véronique Neiertz, rapporteur de la commission spéciale, et adoptée contre l'avis du Gouvernement, vise le taux d'intérêt applicable aux échéances rééchelonnées. Celui-ci ne pourra être supérieur au taux légal.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve des amendements qui pourront être proposés par les commissions des lois et des finances.

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