CHAPITRE III
-
MESURES RELATIVES AU MAINTIEN DANS LE
LOGEMENT
Ce
chapitre comprend diverses mesures en matière de prévention des
expulsions.
S'agissant des résiliations de bail pour défaut de paiement de
loyer, un délai minimum de deux mois est imposé entre
l'assignation et l'examen de l'affaire et le juge est habilité accorder
des délais de paiement qui suspendent l'application de la clause
résolutoire du bail (
art. 58
).
Dans le parc locatif social, la section départementale des aides
publiques au logement (SDAPL) et les CAF devront être saisies au minimum
quatre mois avant l'audience de résiliation du bail
(
art. 59
).
Le versement de l'allocation logement en tiers payant est rendu obligatoire
dans le parc social non conventionné (
art. 60
).
Le délai de deux mois minimal à respecter avant une expulsion
court à compter de la transmission au préfet du commandement
à payer les loyers et charges non acquittés (
art. 61
).
Le préfet doit s'assurer qu'une offre d'hébergement est
proposée à toute personne expulsée avant toute expulsion
entraînant le concours de la force publique (
art. 62
).
Les chartes départementales de prévention des expulsions à
caractère obligatoire sont instituées (
art. 63
).
En plus des dispositions précitées prévues dans le projet
de loi initial, l'Assemblée nationale a ajouté trois articles
additionnels ayant respectivement pour objet :
- de permettre l'engagement d'une instance dans le cadre des jugements
d'expulsions sans recours à un huissier
(
art. 61 bis
) ;
- de lever un litige d'interprétation sur les cas dans lesquels
l'huissier peut pénétrer dans un logement dont les locataires
sont en instance d'expulsion (
art. 62 bis
) ;
- de répondre au problème des troubles de voisinage dans le
parc social (
art. 63 bis
).
Ces dispositions ne font l'objet que d'une présentation sommaire, votre
commission ayant décidé de s'en remettre à l'avis de la
commission des Lois sur ces articles, à l'exception toutefois de
l'article 60 qui modifie le code de la sécurité
sociale.
Section 1
Prévention des expulsions
Art. 58
(Art. 24 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989)
Modification de la
procédure de résiliation de plein droit des baux
d'habitation
Cet
article, modifié par l'Assemblée nationale, aménage les
délais de la procédure judiciaire de résiliation de plein
droit d'un bail pour défaut de paiement du loyer et des charges aux
termes convenus afin de faciliter la mobilisation des aides auxquelles le
locataire peut accéder.
Actuellement, l'article 24 (
deux premiers alinéas
) de la
loi
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986
dispose que toute clause prévoyant la résiliation du
bail pour défaut de paiement du loyer et des charges ne produit effet
que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En pratique, il apparaît que les locataires en difficulté ne
mettent pas toujours à profit ce délai pour faire le point sur
les aides auxquelles ils ont droit et, s'ils le font, ne saisissent que
rarement le juge d'une demande de délai de paiement, assortie d'une
suspension de la clause résolutoire, pour apurer leur dette dans de
meilleures conditions.
Le 1° de cet article
modifie et complète l'article 24
précité.
Le premier alinéa
du texte proposé présente deux
innovations :
Tout d'abord, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du
bail -qui est le préalable au déclenchement de la
procédure d'expulsion- doit être notifiée par l'huissier de
justice, non seulement au locataire défaillant, mais également au
préfet du département
;
Ensuite, cette assignation doit impérativement intervenir
deux mois
au moins
avant l'audience portant sur l'affaire ; les services
préfectoraux saisis par lettre recommandée sont ainsi mis en
mesure de vérifier le respect des délais.
Selon l'étude d'impact, ce délai de deux mois doit être mis
à profit par le préfet pour faire recenser les aides auxquelles
le locataire défaillant peut accéder et informer le juge sur la
situation de la famille concernée et sur la capacité du locataire
à apurer la dette locative et à reprendre les paiements.
Le deuxième alinéa
du texte proposé permet au juge
d'accorder d'office des délais de paiement au locataire " en
situation de régler sa dette locative ".
Actuellement, les délais de paiement ne sont accordés que si le
locataire défaillant en a fait la demande suivant la forme juridique
appropriée et dans les délais légaux, ce qui est rarement
le cas de la part de personnes précarisées ou en situation
d'exclusion ; au demeurant, comme l'indique l'étude d'impact, certains
juges d'instance décident de suspendre les effets de la clause
résolutoire de leur propre initiative.
Le 2° de cet article
reprend une disposition qui
était incluse dans le projet de loi " Barrot-Emmanuelli " (I
de l'article 26).
Il complète le dispositif relatif à la mise en oeuvre du
commandement de payer, pour défaut du paiement du loyer ou des charges
pouvant donner lieu à résiliation du contrat de location, en
prévoyant que ce document doit mentionner, non seulement la
faculté pour le locataire de saisir le FSL, mais également
l'adresse de cet organisme. Il s'agit d'améliorer l'information du
locataire défaillant.
Votre commission s'en remet à l'avis de votre commission des Lois sur
cet article
.