Art. 59
(Art. L. 353-15-1 et L. 442-6-1 du code de la
construction et de l'habitation)
Obligations spécifiques aux
bailleurs sociaux
Cet
article, modifié par l'Assemblée nationale, impose un
délai de quatre mois, dans le parc social, entre la date de la saisine
de la section départementale des aides publiques au logement (SDAPL) ou
de la caisse d'allocation familiale (CAF) et celle de l'assignation en vue de
constater la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer
et des charges.
Cet article vise à articuler de manière plus cohérente
l'action des instances chargées de se prononcer en cas d'impayés
de la part du titulaire d'une aide au logement avec la procédure
judiciaire mise en oeuvre pour obtenir la résiliation du bail.
Instituée par l'article L. 351-14 du code de la construction et de
l'habitation, la section départementale des aides publiques au logement
(SAPL) est une instance administrative intégrée au
conseil
départemental de l'habitat
compétente pour tous les recours
amiables relatifs à la réglementation de l'APL en particulier de
son calcul et de ses modalités de versement.
La SDAPL peut notamment décider du maintien du versement de l'APL
lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la
dépense de logement restant à sa charge dès lors que
celui-ci s'est engagé à un plan d'apurement de sa dette
éventuellement en bénéficiant des aides du FSL.
Dans le secteur locatif social, l'impayé est constitué soit
lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés,
soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du
bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant
mensuel brut du loyer et des charges (
art. R. 351-30 du code de la
construction et de l'habitation
).
Cet article prévoit que, pour la mise en jeu des clauses de
résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer dans
le cadre de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée (cf.
commentaire de l'article 58 ci-dessus), les organismes d'HLM et
assimilés devront saisir la SDAPL préalablement avant
l'assignation aux fins de constat de résiliation du bail et respecter un
délai de quatre mois entre la saisine de la SDAPL et le
déclenchement de l'assignation.
Il est à noter que cette nouvelle obligation se cumule avec celle
prévue à l'article 68 ci-dessus imposant un délai minimal
de deux mois entre la notification de l'assignation au préfet et la date
de l'audience.
Le délai de quatre mois a été choisi car il correspondrait
au délai moyen d'instruction des dossiers par les SDAPL : en pratique,
cet article vise à éviter, ce qui arrive parfois aujourd'hui, que
la procédure judiciaire de résiliation du bail et la
procédure amiable devant la SDAPL se déroulent de manière
indépendante et cloisonnée, ce qui peut conduire au
prononcé d'une décision d'expulsion à l'encontre d'un
locataire au profit duquel les SDAPL souhaitent mettre en place un plan
d'apurement acceptable.
Le
paragraphe I
de cet article concerne les organismes d'HLM
(OPHLM, OPAC, SAHLM, SACI, SA coopératives de production d'HLM et
fondation d'HLM).
Le
paragraphe II
impose le même dispositif aux SEM
détenant des logements conventionnés mentionnés à
l'article L. 353-19 du code de la construction et de l'habitation.
Enfin, le
paragraphe III
de cet article concerne les locataires
percevant l'allocation de logement familiale (ALF) ou l'allocation de logement
sociale (ALS) et occupant des logements non conventionnés du secteur
locatif social (c'est-à-dire des logements antérieurs à la
création de l'APL en 1977). Dans ce cas, la saisine préalable
doit porter non pas auprès de la SDAPL mais de l'organisme payeur
c'est-à-dire de la CAF.
Votre commission s'en remet à l'avis de votre commission des Lois sur
cet article
.