Art. 60
(Art. L. 553-4 et L. 835-2 du code de la
sécurité sociale)
Versement en tiers payant de l'allocation de
logement familiale pour le parc social non
conventionné
Cet
article, adopté conforme par l'Assemblée nationale,
prévoit de rendre obligatoire le versement de l'allocation de logement
familiale (ALF) et de l'allocation de logement social (ALS) en tiers payant
dans le secteur du logement locatif social non conventionné. Il aligne
le régime de l'ALF et de l'ALS sur celui de l'APL applicable dans le
secteur du logement social conventionné et vise ainsi à
éviter l'apparition des incidents de paiement les plus lourds.
Le
paragraphe I
de cet article modifie la rédaction de
l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale en ce qui
concerne la cessibilité de
l'allocation de logement familiale
(ALF).
L'ALF est versée d'une manière générale aux
personnes ayant droit aux allocations familiales ou ayant la charge d'un enfant
ou d'un ascendant et qui ne sont pas bénéficiaires de l'APL
(
art. L. 542-1 du code de la sécurité sociale
) :
il s'agit instamment des personnes résidant des logements locatifs
sociaux qui ne sont pas conventionnés au titre de l'APL,
c'est-à-dire des logements construits avant 1977.
L'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale modifié
par cet article pose le principe du caractère "
incessible et
insaisissable
" des prestations familiales sauf en cas de versement
indu par suite de manoeuvre frauduleuse, pour le paiement des dettes
alimentaires liées à l'entretien des enfants et pour le paiement
des frais liés à l'éducation spécifique des jeunes
enfants handicapés.
Pour ce qui concerne l'ALF, cet article prévoit déjà
deux dérogations
au principe de l'incessibilité :
- tout d'abord, le titulaire de l'ALF peut donner son accord pour le
versement de l'allocation au bailleur, lorsqu'il est locataire, ou au
prêteur en cas d'accession à la propriété ; ces
modalités de versement ne peuvent être modifiées qu'avec
l'accord de l'allocataire lui-même ;
- ensuite, en cas de non paiement du loyer (ou du non-remboursement de la
dette contractée en vue de l'accession à la
propriété), le bailleur ou le prêteur peut demander
à l'organisme débiteur, c'est-à-dire à la CAF, que
l'ALF soit versée entre ses mains pendant une période
déterminée, et au plus tard, jusqu'à l'extinction de la
dette résultant des impayés.
Tout d'abord, le 1° du
paragraphe I
prévoit que
dès lors que le titulaire de l'ALF loue un logement non
conventionné auprès d'un organisme d'HLM, le montant de l'ALF est
automatiquement versé au bailleur, que l'allocataire ait ou non
donné son accord.
Les 2° et 3° de l'article ne concernent désormais que les
bailleurs du parc privé et les prêteurs : ils reprennent le
dispositif déjà existant de cessibilité de l'ALF avec
l'accord préalable de l'allocataire ou à la suite d'incidents de
paiement.
S'agissant des organismes d'HLM concernés, trois conditions sont
posées.
Tout d'abord, il ne peut s'agir que d'un organisme d'HLM au sens strict : sont
ainsi visés par l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation, les OPAC, les OPHLM, les SAHLM, les sociétés
anonymes de crédit immobilier (SACI), les SA coopératives de
production d'HLM et les fondations d'HLM.
Par ailleurs, le logement doit faire partie d'un patrimoine d'au moins dix
logements, ce qui vise à éviter le développement de
coût unitaire de gestion trop élevé.
Enfin, il doit s'agir d'un logement non conventionnée à l'APL :
cette condition peut paraître redondante dans la mesure où le
versement de l'APL dans le parc conventionné est exclusif de celui de
l'ALF.
Par ailleurs, cet article introduit une
meilleure information de
l'allocataire
: le montant de l'ALF doit apparaître clairement en
déduction du montant du loyer ou des charges d'emprunt du titulaire qui
doit être informé du montant exact de cette imputation.
Le
paragraphe II
de cet article modifie, par coordination,
l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale qui
prévoit un dispositif analogue à celui examiné ci-dessus,
pour les titulaires de
l'allocation de logement sociale
(ALS). L'ALS
introduite par l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale
est versée à toutes personnes dont les ressources sont modestes
et qui acquittent un loyer dès lors qu'elles n'ont pas droit au
bénéfice de l'APL ou de l'AFL (" bouclage " des aides
au logement).
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.