Art. 61
(Art. 62 de la loi n° 91-650 du
9 juillet 1991 et art. L. 613-2-1 du code de la
construction et de l'habitation)
Information du préfet sur les
décisions d'expulsion et les délais accordés pour leur
exécution
Cet
article, adopté conforme par l'Assemblée nationale, vise à
améliorer les conditions dans lesquelles le préfet est
informé des jugements ordonnant une expulsion afin de faciliter la mise
en oeuvre de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan
départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées (PDALPD).
Ce dispositif est identique, à l'exception de la coordination
prévue à l'article L. 613-2 du code de la construction et de
l'habitation, à celui qui avait été prévu en ce
domaine par l'ancienne loi d'orientation relative au renforcement de la
cohésion sociale
(III et IV de l'article 26).
Le droit des mesures d'expulsion découle à la fois des
articles 61 à 66
de la
loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d'exécution
et
des
articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de
l'habitation
portant diverses dispositions en matière de sursis
à l'exécution de décisions de justice.
D'une manière générale, l'expulsion ne peut être
poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice et après
signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation
principale, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un
délai de
deux mois
à compter de la
délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux.
Le juge au fond peut réduire ou supprimer ce délai de deux mois,
notamment lorsque les personnes expulsables sont entrées dans les locaux
par voie de fait
(" squatters ")
. En revanche, il peut
proroger le délai pour une durée ne dépassant pas trois
mois lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des
conséquences d'une exceptionnelle dureté, du fait notamment de la
période de l'année considérée ou des circonstances
atmosphériques.
Par ailleurs, dès que le commandement d'avoir à libérer
les locaux est pris, l'huissier de justice chargé de son
exécution doit en informer le préfet dans le département
afin que celui-ci puisse examiner la demande de relogement dans le cadre du
PDALPD.
A cet ensemble de dispositions, le code de la construction et de l'habitation
ajoute que le juge du fond, le juge des référés ou le juge
de l'exécution, peut accorder des délais renouvelables
excédant une année, chaque fois que le relogement des
intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales,
même si les occupants ne justifient pas d'un titre d'occupation.
Le juge peut apprécier notamment la bonne foi de l'occupant pour
accorder ces " délais de grâce " qui ne peuvent, au
total, excéder trois ans ni être inférieurs à trois
mois.
Toute décision accordant un " délai de grâce "
doit être notifiée au préfet
(art. L. 613-2-1 du code de
la construction et de l'habitation).
Enfin, indépendamment des décisions judiciaires et de
l'expiration des délais, il doit être sursis à toute mesure
d'exécution entre le 1
er
novembre de l'année et le 15
mars (" trêve hivernale ") sauf si le relogement peut
être assuré dans des conditions satisfaisantes. La trêve
hivernale n'est pas applicable aux personnes entrées dans les locaux par
voie de fait (
" squatters "
).
Le
paragraphe I
de cet article prévoit, tout d'abord, que
la transmission directe par le juge au préfet pourra porter, non plus
seulement sur les seules décisions accordant des délais de
grâce, mais sur
toutes les décisions d'expulsion
(ordonnance ou jugement)
prises avant la délivrance du
commandement
d'avoir à libérer les locaux. Ainsi, le
préfet pourra être informé de la nécessité
d'un relogement avant même que ne lui soit communiqué le
commandement relatif à l'expulsion.
La décision de transmission est
laissée à
l'appréciation du juge
afin notamment de tenir compte des cas
d'expulsion qui ne portent pas sur l'habitation principale ou qui portent sur
des locaux professionnels.
Par ailleurs, le I renforce l'obligation qui pèse sur l'huissier en
matière de transmission au préfet du commandement d'avoir
à libérer les locaux : le délai de deux mois entre le
commandement et l'expulsion ne courra qu'à compter de la notification au
préfet du commandement.
Par coordination, le
paragraphe II
de cet article mentionne,
à l'article L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation, la
possibilité pour le juge qui statue au fond ou pour le juge des
référés statuant sur une demande de délais, de
transmettre au préfet le jugement ou l'ordonnance avant que ne soit
délivré le commandement d'avoir à libérer les
locaux.
Il est à noter que la transmission n'est plus automatique mais
laissée à l'appréciation du juge pour les raisons
exposées plus haut.
Cette reprise du dispositif dans le code de la construction et de l'habitation
devrait faciliter l'information des personnes passibles de la procédure
d'expulsion.
Sur cette disposition relative à la procédure d'expulsion,
votre commission a décidé de s'en remettre à l'avis de
votre commission des Lois.