CHAPITRE IV
-
MOYENS D'EXISTENCE
Dans le
projet de loi initial, ce chapitre comprend six articles portant
respectivement, limitation de la portée des exceptions au principe de
l'insaisissabilité des prestations familiales (
art. 68
),
obligation de revalorisation annuelle de
l'allocation de solidarité
spécifique
(ASS) et de
l'allocation d'insertion
(
art.
69
), mise en oeuvre d'un mécanisme d'intéressement pour les
titulaires de l'allocation parent isolé (
art. 70
),
préservation du droit à une vie familiale normale pour les
personnes accueillies en CHRS (
art. 71
), garantie du droit de chacun
à un accès minimum à l'eau, à
l'électricité et au téléphone (
art. 72
) et
garantie du droit au compte bancaire (
art. 73
).
Trois articles additionnels ont été introduits par
l'Assemblée nationale en première lecture à ce chapitre
pour garantir le caractère incessible et insaisissable de l'AI et de
l'ASS (
art. 68 A
), engager une concertation sur la mise en oeuvre du
droit au transport pour les chômeurs en fin de droits et les demandeurs
d'emploi de moins de 26 ans (
art. 69 bis
) et légaliser la
technique des " titres-services " appelés " chèque
d'accompagnement personnalisé " (
art. 73 bis
).
Art. 68 A
(Art. L. 351-10 bis
du code du travail)
Caractère incessible et insaisissable de
l'allocation d'insertion et de l'allocation de solidarité
spécifique
Cet
article additionnel introduit à l'initiative de la commission
spéciale à l'Assemblée nationale avec avis favorable du
Gouvernement, pose le principe du caractère incessible et insaisissable
de l'allocation d'insertion et de l'allocation de solidarité
spécifique.
Ces deux minima sociaux bénéficient donc du même
régime protecteur que celui mis en place au titre du RMI par
l'article 31 de la loi du 1
er
décembre 1988.
Votre rapporteur rappelle, sous le commentaire de l'article 69 ci-après,
les caractéristiques et les publics de ces deux allocations qui sont
financées par le budget de l'Etat dans le cadre du Fonds de
solidarité chômage.
Cet article insère un article dans la section du code du travail
relative au régime de solidarité pour les travailleurs
privés d'emploi.
Les deux derniers alinéas du texte proposé définissent les
modalités selon lesquelles les établissements bancaires doivent
garantir le caractère insaisissable des prestations. Ils reprennent un
dispositif déjà prévu à l'article 31
précité de la loi RMI.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.