Art. 67
(Art. L. 632-1 à L. 632-3 du code de
la construction et de l'habitation)
Protection des occupants des
hôtels meublés
Cet
article reprend un dispositif prévu dans le projet de loi d'orientation
relatif au renforcement de la cohésion sociale
(art. 22)
qui
insère un chapitre nouveau dans le code de la construction et de
l'habitation afin de garantir les droits essentiels des locataires des
hôtels, pensions de famille et meublés lorsque le local
loué constitue leur résidence principale.
Le recours à des locations en hôtels meublés constitue
parfois la dernière étape avant qu'une famille ou un individu
expulsé de son logement ne se retrouve à la rue. Or,
actuellement, la location des logements meublés est soumise aux seules
dispositions du code civil en matière de louages de choses. Les
locataires ne bénéficient donc d'aucune des garanties offertes
par le code de la construction et de l'habitation, notamment en matière
tarifaire.
La protection juridique apportée par cet article à des personnes
qui ne bénéficient pas en droit de la protection juridique
ouverte aux locataires du parc privé est donc particulièrement
utile.
Les deux principales dispositions de cet article sont les suivantes :
- le locataire a droit à l'établissement
d'un contrat
écrit
d'un an au moins,
sauf exceptions limitativement
énumérées par la loi ;
-
le renouvellement du contrat de location est de droit
, sauf si le
propriétaire a informé le locataire de son intention de modifier
le contrat ou de ne pas le renouveler en respectant un délai de
préavis d'au moins trois mois.
Cet article insère un nouveau chapitre dans le titre III
(
dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des
logements
) du livre VI (
mesures tendant à remédier
à des difficultés exceptionnelles de logement
) du code de la
construction et de l'habitation comprenant trois articles.
L'article L. 632-1 prévoit la réglementation applicable
entre le loueur en meublé et le locataire. Le loueur en meublé
est défini comme tout bailleur
" qui loue habituellement plus de
quatre logements meublés, que la location s'accompagne ou non de
prestations secondaires ".
Le présent article précise que le locataire a droit à
l'établissement d'un contrat écrit d'un an au moins, renouvelable
par tacite reconduction. Il encadre les conditions de résiliation du
bail et définit les délais de préavis.
L'article L. 632-2 fait obligation au bailleur, en cas de cessation
d'activité, d'informer les locataires trois mois au moins avant la date
à laquelle cette cessation d'activité est prévue.
L'article L. 632-3, qui constitue une nouveauté par rapport au
texte de MM. Jacques Barrot et Xavier Emmanuelli, exclut
expressément du champ d'application des dispositions
précitées les logements foyers et les logements faisant l'objet
d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs
modalités d'attribution. Cette dernière formule recouvre les
hôtels sociaux visés à l'article 24 du présent
projet de loi acquis par les organismes d'HLM pour héberger les
personnes en difficulté.
L'Assemblée nationale a apporté quelques modifications au texte
du Gouvernement lors de l'examen du projet de loi en première lecture :
- elle a modifié le titre du chapitre II en remplaçant les
termes "
les hôtels meublés
" par
"
certains meublés
" ;
- elle a imposé l'obligation d'une motivation pour tout refus de
renouvellement de bail ;
- elle a adopté un amendement de M. Daniel Marcovitch,
prévoyant le renouvellement tacite du bail en cas de changement de
propriétaire d'hôtel meublé et le relogement des occupants
en cas d'opération d'urbanisme.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification
.