Art. 68
(Art. L. 553-4 du code de la
sécurité sociale)
Fixation d'un seuil minimal insaisissable
pour les prestations familiales
Cet
article prévoit, dans le projet de loi initial que, lorsqu'il est fait
exception au principe d'insaisissabilité des prestations familiales, le
montant de la saisie ne peut excéder un pourcentage des allocations
familiales versées qui sera fixé par décret. Selon les
informations fournies par le Gouvernement, le taux maximal autorisé de
la saisie devait s'élever à 50 %.
L'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale
pose le
principe de la non-cessibilité et de l'insaisissabilité des
prestations familiales, sauf exceptions limitativement
énumérées par le législateur.
S'agissant de la cessibilité, des exceptions sont prévues afin de
permettre le versement direct de l'allocation logement au bailleur ou au
prêteur (
cf. commentaire de l'article 60 ci-dessus
).
Concernant l'interdiction des saisies, trois exceptions sont envisagées
par l'article L. 553-4 précité :
- pour le recouvrement de prestations familiales indûment
versées à la suite d'une
manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse
déclaration de l'allocataire ;
Ce cas doit être distingué du simple paiement indu de prestations
familiales visé à l'article L. 553-2 du code de la
sécurité sociale : si l'allocataire ne conteste pas le
caractère indu, la dette peut être récupérée
par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement
intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour
cette solution. La même règle est applicable en cas de non
remboursement d'un prêt subventionné ou consenti par une caisse
d'allocation familiale ;
-
pour le paiement de dettes alimentaires ou l'exécution de la
contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des
enfants
: la saisie est limitée par son objet et ne peut porter que
sur l'allocation pour jeune enfant, les allocations familiales, le
complément familial, l'allocation de rentrée scolaire,
l'allocation de soutien familial, l'allocation parentale d'éducation
(l'API et l'allocation d'adoption ne sont pas visées) ;
-
pour le paiement des frais liés à l'entrée en
établissement d'éducation spéciale pour
handicapés
: la saisie peut être opérée sur
l'allocation d'éducation spéciale (AES).
Concrètement, selon le Gouvernement, les situations d'impayés
concernent pour l'essentiel des dettes de cantine scolaire ainsi que des dettes
hospitalières (forfait hospitalier).
Le taux maximum de la saisie prévu par le texte ne concerne pas les
manoeuvres frauduleuses mais uniquement les saisies opérées dans
les deux dernières hypothèses évoquées ci-dessus,
à savoir la saisie pour des dettes liées à l'entretien de
l'enfant ou relatives à l'accès à un établissement
d'éducation spéciale pour handicapés.
Ce type de saisie doit être distingué de la saisie
opérée par un organisme débiteur des prestations
familiales subrogé dans les droits du parent créancier pour le
recouvrement des créances alimentaires impayées lorsque l'un au
moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance
alimentaire pour enfants fixée par décision de justice.
Cet article appelle une
observation préalable de votre
rapporteur
. Lors de l'examen de la loi du 25 juillet 1994 dite " loi
Famille ", il avait été prévu, s'agissant des
retenues pour récupération de paiement indu sans fraude
, que
celles-ci seraient déterminées en fonction de la composition de
la famille, de ses ressources, des charges de logement et du montant des
prestations servies par les CAF, dans des conditions fixées par
décret.
Or, ce décret n'est toujours pas paru et l'administration a maintenu le
dispositif déjà applicable lors de l'entrée en vigueur de
la " loi Famille " et l'autorisant à retenir au maximum
20 % sur les prestations à venir (
art. R. 553-2 du
code de la sécurité sociale
).
Votre rapporteur ne peut que regretter le retard pris dans l'application de la
" loi Famille " alors qu'il a eu la confirmation au cours de ses
auditions que la CNAF était prête à mettre en oeuvre le
nouveau dispositif de saisie dont le niveau de préparation est
relativement avancé. Il est logique que l'administration
récupère des sommes versées pour l'entretien des enfants
lorsque celles-ci ne sont pas utilisées à cette fin.
Il est vrai qu'aujourd'hui la mise en oeuvre de la saisie-attribution, qui
entraîne le
blocage du montant intégral des prestations
saisissables
servies jusqu'à l'extinction de la dette, peut
déstabiliser la situation budgétaire de familles en situation
précaire.
La mesure proposée a simplement pour objet d'étaler dans le temps
le recouvrement de la créance qui pourra cependant être poursuivie
chaque mois par l'organisme débiteur
1(
*
)
. Elle ne remet donc pas en cause le
principe de la récupération mais en atténue les effets les
plus criants.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que dans le cas d'un quasi-abandon de
l'enfant, la procédure utilisable ne serait pas celle de la saisie mais
du transfert du montant des prestations familiales à une autre personne
physique ou morale sous le contrôle du juge des enfants (article L. 552-6
du code de la sécurité sociale).
En première lecture à l'Assemblée nationale, un amendement
du Gouvernement a été adopté à l'unanimité
afin de renvoyer, pour la détermination du taux maximum de la saisie, au
décret mentionné ci-dessus et prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité
sociale pour la mise en oeuvre de la retenue pour remboursement de paiement
indu de prestations familiales.
Votre rapporteur
se félicite de ce renvoi
qui permettra
d'ajuster le niveau de la saisie à la situation spécifique de la
famille en tenant compte de sa composition, de son niveau de revenus, du poids
de ses charges de logement et du montant total des sommes servies par les CAF.
Il devient maintenant de plus en plus impératif que le décret,
dont le législateur avait souhaité la parution à partir de
juillet 1994, puisse être pris dans un délai acceptable.
Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification
.