Art. 69
(Art. L. 351-9, L. 351-10 du code du travail
et art. 3 de la loi n° 88-1088 du
31 décembre 1988)
Indexation sur les prix de l'allocation
d'insertion et de l'allocation de solidarité
spécifique
Cet
article, adopté à l'unanimité par l'Assemblée
nationale, garantit l'indexation annuelle sur l'évolution des prix du
montant de l'allocation d'insertion (AI) et de l'allocation de
solidarité spécifique (ASS).
Ces dispositions constituent l'un des engagements pris par le Premier ministre
lors de son intervention télévisée du 26 février
1998 pour répondre aux problèmes soulevés par les
mouvements de chômeurs de décembre 1997 et janvier 1998.
L'ASS et l'AI sont deux prestations destinées aux travailleurs
privés d'emploi et financés, non par l'UNEDIC, mais par le budget
de l'Etat, dans le cadre du Fonds de solidarité.
L'allocation d'insertion
(AI) visée à l'article L. 351-9
du code du travail est destinée :
- aux détenus libérés, lorsque la durée de
leur détention n'a pas été inférieure à deux
mois et qu'ils sont inscrits comme demandeurs d'emploi, sauf s'ils ont
été condamnés pour certains délits
(proxénétisme et trafic de stupéfiants, notamment) ;
- aux travailleurs en attente de réinsertion ou en instance de
reclassement notamment à la suite d'un accident de travail, et exclus du
bénéfice de l'assurance chômage pour des raisons
indépendantes de leur volonté.
Aux termes de l'article R. 351-10, ont également droit à l'AI,
les rapatriés, les apatrides réfugiées et demandeurs
d'asile qui ne sont pas pris en charge dans un centre d'hébergement, les
salariés expatriés non couverts lors de leur retour en France,
les salariés suspendus après un contrat de travail.
L'AI est versée environ à 15.000 personnes en 1998. Son montant
est de 1.700 francs à compter du 1er janvier 1998.
L'allocation de solidarité spécifique
(ASS) est
versée, sous condition de ressources, au chômeurs de longue
durée qui ont épuisé leurs droits à l'assurance
chômage.
Versée aux demandeurs d'emploi dont le montant des ressources
n'excède pas 5.601 francs par mois pour une personne seule (et
8.802,20 francs pour un couple), le montant de l'ASS est fixé
depuis le 1er février 1998 à 2.400 francs par mois.
480.000 allocataires de l'ASS sont dénombrés en 1998.
Cet article prévoit de réviser une fois par an en fonction de
"
l'évolution des prix
"
2(
*
)
le taux de l'allocation d'insertion
(
paragraphe I
) ainsi que celui de l'ASS (
paragraphe II
) alors
qu'aucune disposition n'est expressément prévue aujourd'hui.
Il convient de rappeler que l'AI n'avait pas été
revalorisée depuis 1986 et que l'ASS ne l'avait pas été
depuis 1989.
La mesure d'indexation permettra de
maintenir le pouvoir d'achat
de
l'allocation et
d'aligner ainsi le régime des différents
minima sociaux
.
Il convient de rappeler :
- que le RMI est révisé en principe deux fois par an, en
fonction de l'évolution des prix (
article 3 de la loi n° 88-1088
du 1er décembre 1988
) ; en pratique, il est seulement
opéré une revalorisation au 1er janvier de chaque année.
- que l'allocation de parent isolé (API) évolue comme les
prestations familiales c'est-à-dire en fonction de la base mensuelle des
allocations familiales (BMAF) prévue à l'article
L. 551-1 du
code de la sécurité sociale
.
Aux termes de l'article 36 de la loi du 25 juillet 1994 (loi
" famille "), sur la période allant du 1er janvier 1995 au 31
décembre 1999, la BMAF est revalorisée, une ou plusieurs fois par
an conformément à l'évolution des prix à la
consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et
financier annexé à la loi de finances pour l'année civile
à venir (un ajustement est prévu en cas de divergence entre
l'évolution prévue et l'évolution constatée).
- enfin, le minimum vieillesse -ainsi que l'allocation de veuvage,
l'allocation adulte handicapé (AAH) et le minimum invalidité qui
y sont liés par référence- doivent évoluer comme
les pensions de retraite qui sont elles-mêmes indexées sur les
prix aux termes de la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.