Art. 69 bis
Mise en oeuvre du droit au transport pour les chômeurs
en fin de droits et les demandeurs d'emploi de moins de 26
ans
Cet
article additionnel, issu d'un amendement cosigné par les
députés membres du groupe socialiste et du groupe communiste et
adopté à l'unanimité à l'Assemblée
nationale, a pour objet d'initier une concertation entre l'Etat, les
régions, les ASSEDIC, les directeurs d'entreprise de transport, les
départements et les communes pour mettre en oeuvre un " droit au
transport " au profit de deux catégories de demandeurs d'emploi :
les chômeurs en fin de droits et les demandeurs d'emploi de moins de 26
ans. Il a été précisé que le financement de ces
mesures reposerait sur la modulation des tarifs.
Votre rapporteur souligne qu'il est important que les chômeurs en
situation difficile accèdent aux transports collectifs pour se rendre
à l'ANPE, suivre une formation ou accomplir toutes les démarches
nécessaires à la recherche d'un emploi.
En Ile-de-France, un dispositif de " chèque-mobilité "
a été mis en place en faveur des demandeurs d'emploi. Il importe
que ce type de démarche puisse s'étendre dans toutes les
agglomérations où sont organisés des transports collectifs.
Mme Martine Aubry s'est déclarée favorable à cet article
sous réserve qu'il soit entendu que l'Etat, en participant à la
concertation, ne remettait pas en question la répartition des
compétences actuelles en matière de transports publics et que les
départements et les communes soient appelés à participer
à la négociation.
Il est à noter que la référence faite à la
modulation des tarifs exclut
a priori
tout appel à un financement
non volontaire des collectivités publiques qui pourrait conduire
à une augmentation des prélèvements obligatoires.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans
modification.
Art. 70
Intéressement des
bénéficiaires de l'allocation de parent isolé à
l'exercice d'une activité
professionnelle
Dans le projet de loi initial, cet article a pour objet de permettre, dans des conditions de durée et de revenus fixés par décret, le maintien du versement de l'allocation de parent isolé (API) aux personnes ayant commencé à exercer une activité professionnelle.
L'allocation de parent isolé
Régie par les articles L.524-1 et suivants du code de la
sécurité sociale, l'API est versée à toute personne
isolée résidant en France et assumant seule la charge d'un ou de
plusieurs enfants.
Il s'agit d'une allocation différentielle pour les personnes
éligibles dont le montant mensuel des ressources n'excède pas
4.264 francs par mois pour une personne seule avec un enfant à charge.
Est considérée comme personne isolée, la personne veuve,
divorcée, séparée de droit ou de fait, abandonnée
ou célibataire, sauf si elle vit maritalement.
L'allocation est due à la date à laquelle la personne devient
isolée (décès du conjoint ou du concubin, divorce ou
séparation du couple) ou à la date de la déclaration de
grossesse pour les femmes enceintes.
Sont prises en compte pour le calcul des ressources de
l'intéressé, les revenus professionnels, les avantages en nature
dont il jouit, les revenus procurés par des biens mobiliers ou
immobiliers (évalués forfaitairement si ces biens ne sont pas
exploités ou placés) et les pensions alimentaires.
En revanche, il n'est pas tenu compte de l'allocation d'éducation
spéciale, de l'allocation pour jeune enfant et de l'allocation de
rentrée scolaire ainsi que des prestations en nature de la
sécurité sociale, du capital décès versé par
le régime général et de l'aide pour l'emploi d'une
assistante maternelle agréée.
L'allocation est versée soit pendant une période de 12 mois
consécutifs dans la limite d'un délai de 18 mois à compter
de la date d'ouverture du droit, soit au-delà de cette date,
jusqu'à ce que l'enfant le plus jeune ait atteint l'âge de trois
ans.
Cet article prévoit pour les bénéficiaires de l'API la
possibilité de cumuler cette allocation, pendant une durée
limitée, avec les revenus tirés d'une activité
professionnelle. Ce dispositif, qui vise à faciliter le retour à
une activité professionnelle, existe déjà pour les
titulaires du RMI et les titulaires de l'ASS.
Actuellement, aucun système analogue n'existe pour l'API : les revenus
professionnels viennent donc immédiatement en déduction du
montant de l'API, qui est calculée comme une allocation
différentielle, alors
que la reprise d'un travail peut,
particulièrement pour un parent isolé, générer des
frais au titre de la garde des enfants
.
Le Gouvernement envisage d'uniformiser les règles de calcul de
l'intéressement pour tous les bénéficiaires de minima
sociaux suivant les principes suivants :
- cumul de l'allocation avec le revenu d'activité si celui-ci et
inférieur ou égal à un demi SMIC pendant les trois
premiers mois ;
- application d'un abattement pendant les six mois suivants ;
- déduction d'un second abattement pendant les trois mois suivants
Cet article a été supprimé en première lecture
à l'Assemblée nationale ; en effet, l'article 5
bis
examiné
supra
qu'elle a introduit en première lecture,
pose le principe de l'intéressement au retour à l'activité
professionnelle pour les titulaires du RMI, de l'ASS et de l'API. Cette
présentation permet de rassembler, en un article unique, les diverses
mesures applicables pour le cumul d'un minimum social avec des revenus
tirés d'activité professionnelle, qui doivent prochainement
donner lieu à la parution d'un décret d'application
annoncé dans le programme d'action contre les exclusions du Gouvernement.
Votre commission vous demande de maintenir la suppression de cet article.