Art. 71
(Art. 3 de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975)
Droit à la vie familiale des personnes
hébergées dans les centres
d'accueil
Cet
article, qui reprend une disposition déjà prévue dans le
premier projet de loi d'orientation relatif au renforcement de la
cohésion sociale (
article 6
), a pour objet de garantir le respect
du droit à la vie familiale pour les personnes accueillies dans les
établissements ou services d'aide à l'enfance ou les centres
d'hébergement et de réinsertion sociale.
Le rapport du Conseil économique et social sur
l'évaluation
des politiques publiques de lutte contre la pauvreté
présenté par Mme Geneviève de Gaulle-Anthonioz a
montré que la dislocation des familles qui résulte de l'exclusion
était ressentie très douloureusement par les personnes
concernées.
L'un des voeux des familles en difficulté est d'éviter la
séparation des parents et de leurs enfants, dont la présence
représente souvent un facteur très motivant de réinsertion.
Cet article complète l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 qui
définit les conditions dans lesquelles sont autorisées les
diverses catégories d'établissements sociaux et
médico-sociaux. Il prévoit donc que les institutions sociales ou
médico-sociales susceptibles d'accueillir les membres d'une famille
doivent veiller à éviter la "
séparation des
personnes
" afin d'assurer le "
respect du droit à une
vie familiale
".
Deux catégories d'établissements sont visées :
- il s'agit, tout d'abord, des établissements relevant de l'aide
à l'enfance (
1° de l'article 3 de la loi du 30 juin 1975
)
c'est-à-dire les établissements financés au titre de
l'aide sociale des départements, les maisons d'enfants à
caractère social, les centres de placements familiaux et les
établissements maternels.
Si ces établissements ont vocation à accueillir en
priorité des mineurs délinquants ou en difficulté, ils
peuvent, dans certains cas, recevoir des familles et notamment des familles
monoparentales.
- il s'agit, ensuite, des structures d'hébergement et de
réinsertion sociale (CHRS visée au
8° de l'article 3 de
la loi du 30 juin 1975
) financées par l'aide sociale de l'Etat.
L'accueil de familles entières suppose l'existence de locaux
séparés permettant une vie autonome commune. Dans certains
centres qui ne disposent que de dortoirs collectifs, l'accueil groupé
est rendu impossible pour des raisons matérielles.
Afin de tenir compte de cette situation, cet article prévoit que, si la
séparation de la famille ne peut être évitée,
l'établissement ou le service doit établir, de concert avec les
personnes accueillies, un projet propre à permettre la réunion
des membres de la famille dans les meilleurs délais
3(
*
)
.
La différence essentielle du texte proposé par rapport à
celui de MM. Jacques Barrot et Xavier Emmanuelli réside dans la
mention faisant obligation aux établissements et services
concernés de
" suivre le projet "
visant à
permettre la réunion de la famille accueillie, lorsque la
séparation est temporairement inévitable. Cette adjonction
apparaît comme une garantie supplémentaire. Il n'est pas inutile
de rappeler que 50 % des adultes hébergés en CHRS sont des
familles et que dans 33 % des cas, il s'agit de personnes
accompagnées d'enfants, la mère étant seule avec eux, neuf
fois sur dix.
En première lecture, deux amendements identiques présentés
par MM. Pinte, de Broissia, Fromion, Accoyer, Martin-Lalande, Jacques Barrot et
Jacquat ont complété cet article, avec l'avis favorable du
Gouvernement afin de prévoir que chaque schéma
départemental des CHRS devrait "
évaluer les besoins en
accueil familial du département et prévoir les moyens pour y
répondre
". L'article modifié a été
adopté à l'unanimité. Il est essentiel en effet de
parvenir à une amélioration qualitative des structures
d'hébergement afin de faciliter la réunion des familles.
Enfin, votre commission ne peut que déplorer les décisions prises
unilatéralement par certains préfets dont elle a
été informée à l'occasion de l'audition de
l'Assemblée des présidents de conseils généraux, de
refuser de prendre en charge systématiquement au titre de l'aide sociale
de l'Etat les mères et enfants de moins de trois ans
hébergés en CHRS.
Ce type de pratique administrative, qui se fait toujours au détriment
des enfants dont la protection est prioritaire, va à l'encontre des
objectifs généraux de la lutte contre les exclusions.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.