Art. 75
(Art. premier de la loi n° 89-486
d'orientation sur l'éducation
du
10 juillet 1989)
Reconnaissance du principe de discrimination
positive
en matière
d'éducation
Le
présent article modifie la
loi d'orientation n° 89-486 du 10
juillet 1989 sur l'éducation
en y introduisant le principe de
discrimination positive.
Il précise que, pour garantir à chacun le droit à
l'éducation "
afin de lui permettre de développer sa
personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et
continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer
sa citoyenneté
" (alinéa 2 de l'article premier),
"
la répartition des moyens du service public de
l'éducation tient compte des situations notamment en matière
économique et sociale
".
La reconnaissance du principe de discrimination positive en matière
d'éducation, qui rompt avec la conception traditionnelle d'une
école fondée sur l'égal accès de tous au droit
à l'instruction, n'est cependant pas une véritable innovation. Il
est apparu, dès les années 1970, que la nation devait consentir
un effort particulier en direction des enfants issus d'un milieu
défavorisé pour éviter qu'ils n'accumulent un retard
irréversible et pour maintenir l'égalité des chances.
Ainsi, la
loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à
l'éducation
dispose que "
dans les écoles et les
collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien
sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des
difficultés
". Mais des actions spécifiques
nécessitent des moyens particuliers. Les zones d'éducation
prioritaires (ZEP) sont alors créées par la circulaire du
1
er
juillet 1981. La
loi d'orientation du 10 juillet 1989
relative à l'éducation
donne enfin une base légale
à cette politique en affirmant le principe d'une discrimination positive
pour l'accueil des enfants (art. 2), pour l'adaptation du contenu de
l'enseignement (art. 4) et pour la répartition des emplois (art. 21).
Le présent article vise donc moins à donner une base
légale à la politique des ZEP qu'à
généraliser ce principe de discrimination positive qui devient
dès lors le fondement de la "
répartition des moyens du
service public de l'éducation
".
Cet article constitue donc avant tout une déclaration de principe. Mais
il s'accompagne également d'un programme d'action, qui n'est pas de
nature législative, destiné à en assurer l'application. Ce
programme d'action, présenté par le Gouvernement le 4 mars
1998, s'articule autour de plusieurs axes dont le principal est la relance des
ZEP.
Or, ce plan de relance des ZEP apparaît très insuffisant face
aux besoins. Il ne propose en effet que 6 millions de francs de crédits
supplémentaires en 1999 et 30 millions de francs en 2000.
Une véritable relance des ZEP exigerait un effort nettement
supérieur car elle exige une double évolution :
- L'extension des ZEP
La
loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville
prévoyait pourtant
d'harmoniser les territoires couverts par les ZEP et les zones urbaines
sensibles (ZUS). Or, il existait, à la fin 1997, 563 ZEP et 750 ZUS.
L'extension du champ des ZEP passerait alors par un effort budgétaire
plus conséquent.
- L'approfondissement des ZEP
Les tentatives d'évaluation de la politique des ZEP menées par
l'éducation nationale aboutissent à un bilan contrasté :
l'effort entrepris aurait seulement permis de maintenir le niveau moyen des
élèves scolarisés. L'inversion de cette dynamique
exigerait alors un accroissement sensible des moyens matériels et
humains, que ne permet pas le programme d'action présenté par le
Gouvernement.
Cependant, dans la mesure où cet article ne fait que poser le principe
d'une discrimination positive sans en fixer les conditions d'application, votre
commission, tout en regrettant l'insuffisance des moyens affectés, n'y
est pas défavorable.
L'Assemblée nationale, lors de l'examen du texte en première
lecture, a sensiblement modifié le projet de loi présenté
par le Gouvernement en adoptant quatre amendements présentés par
M. Jean Le Garrec, rapporteur de la commission spéciale, et
acceptés par le Gouvernement.
Le premier amendement précise que ce sont les " différences
de situations objectives ", et non les " situations ", qui
doivent être prises en compte pour la répartition des moyens du
service public de l'éducation nationale.
Le second amendement modifie la
loi n° 89-486 du 10 juillet
1989
précitée en précisant que l'école doit
assurer
" une formation à la connaissance et au respect des
droits de la personne
".
Le troisième amendement modifie également la loi
précitée en prévoyant que les activités
périscolaires "
visent notamment à favoriser, pendant le
temps libre des élèves, leur égal accès aux
pratiques culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de
l'information et de la communication
".
Le dernier amendement adopté indique que le projet
d'établissement des écoles, des collèges et des
lycées définit "
les moyens particuliers mis en oeuvre
pour prendre en charge les élèves issus des familles les plus
défavorisées
".
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.