Art. 29 de la loi n° 75-535
du 30 juin 1975
Définition et agrément des
formations sociales
Le
paragraphe I
de cet article remanie en profondeur l'actuel
article 29 de la loi du 30 juin 1975 et pose les principes
généraux applicables aux établissements publics ou
privés de formation des travailleurs sociaux.
Le
premier alinéa
définit tout d'abord l'objet des
établissements de formation au travail social : qu'il s'agisse de la
formation initiale, de la formation permanente et de la formation
supérieure, ceux-ci doivent contribuer à la qualification
professionnelle et à la promotion des personnels et professionnels des
professions sociales.
Cet article s'efforce de recenser exhaustivement l'ensemble des
activités exercées par les travailleurs sociaux en visant trois
domaines :
- soit la lutte contre l'exclusion ;
- soit la prévention ou la réparation des handicaps ou
inadaptations ;
- soit la promotion du développement social.
Le
deuxième alinéa
indique que les
établissements publics ou privés de formation sont
agréés par les représentants des ministres
concernés dans les régions. La procédure d'agrément
existe déjà aujourd'hui mais l'article prévoit
deux
conditions
nécessaires à l'agrément :
- tout d'abord, les personnes directeurs et formateurs doivent être
inscrits sur une liste d'aptitude nationale : ce dispositif vise à
garantir la qualité de l'encadrement et de l'enseignement dans les
organismes de formation ;
- ensuite, les missions de l'établissement doivent être
exercées conformément aux orientations du schéma national
des formations sociales. Ce schéma est arrêté par le
ministre chargé des affaires sociales après avis du conseil
supérieur du travail social.
Présidé par le ministre de l'emploi et de la solidarité,
ce conseil comprend 69 membres représentant les pouvoirs publics,
les syndicats de salariés, les organismes formateurs, les usagers et les
organismes faisant appel au concours de travailleurs sociaux. Aux termes du
décret n° 84-630 du 17 juillet 1994, le CSTS est
chargé de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le
ministre, en ce qui concerne les problèmes touchant la formation,
l'exercice professionnel, à l'exclusion des points relatifs à la
négociation ou à l'application des conventions collectives dans
le secteur social. Il donne également son avis sur les relations
internationales dans le domaine du travail social.
Selon le Gouvernement, le schéma national des formations sociales,
élaboré en concertation avec les principaux acteurs
concernés, devra être un outil de programmation pluriannuel
permettant de mieux ajuster l'offre de formation aux besoins recensés en
personnels qualifiés. Il doit constituer "
un document de
référence, au niveau national et décliné par
régions, pour la gestion prévisionnelle des emplois de
travailleurs sociaux, l'évolution de la structure de l'appareil de
formation et l'adaptation du contenu des programmes aux réalités
des situations et des politiques sociales.
"
Il convient de souligner que le respect des objectifs prévus par le
schéma ne constituera pas une condition de l'agrément : la seule
obligation qui pèse sur l'établissement est de
" s'engager " à respecter ce schéma qui n'aura pas par
lui-même de caractère opposable aux établissements.
Pour mémoire, le projet de loi de MM. Barrot et Emmanuelli
prévoyait que l'établissement s'engageait "
à se
conformer
" au schéma national pour les filières de
formation au titre desquelles il était agréé.
Par ailleurs, s'agissant des conditions à respecter, le texte
antérieur prévoyait l'engagement de respecter les programmes
nationaux et, dans le cadre du projet pédagogique, de préparer
les étudiants aux certificats et diplômes d'Etat en travail social.
Le
troisième alinéa
précise que la formation
initiale est sanctionnée par des diplômes et des certificats
d'Etat définis par voie réglementaire.
Il existe déjà quatre diplômes d'Etat (assistant de service
social, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes
enfants, conseiller en économie sociale et familiale).
Enfin, le
quatrième alinéa
dispose que l'Etat
garantit le financement des dépenses de fonctionnement afférentes
aux formations délivrées par les établissements de
formation au travail social.
Compte tenu de la rédaction de cet article, ne sont visées que
les formations visées au troisième alinéa ci-dessus
reconnues par un diplôme ou un certificat d'Etat et
délivrées dans le cadre de la formation initiale à
l'exclusion de la formation continue ou supérieure.
L'Assemblée nationale a apporté deux modifications à
cet article
à l'initiative de sa commission spéciale.
Tout d'abord, elle a précisé que les établissements de
formation des travailleurs sociaux participaient au service public de la
formation.
Votre rapporteur se félicite de cette ajout qui permet de
rétablir une disposition qui avait été prévue dans
le projet de loi de MM. Jacques Barrot et Xavier Emmanuelli.
Ensuite, l'Assemblée nationale a précisé quelle devrait
être l'orientation des formations sociales définies par le
schéma national en insistant sur la nécessité d'une
connaissance concrète des situations d'exclusion et la pratique du
partenariat avec les personnes et les familles visées par l'action
sociale.
Cette modification va dans le bon sens car elle permet de rapprocher les
travailleurs sociaux des populations qu'ils ont vocation à aider.
Mme Martine Aubry s'en est remise à la sagesse de l'Assemblée
nationale sur cet amendement en considérant qu'il apportait des
précisions que le Gouvernement comptait prendre par voie de
décret et d'arrêté.