Art. 29-1 de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975
Financement des établissements de formation
des travailleurs sociaux
Cet
article prévoit dans un
paragraphe I
que les EFTS
bénéficient d'une aide financière de l'Etat dont les
modalités sont fixées par voie de contrat.
La contractualisation nécessitera l'élaboration d'un contrat type
auquel sera annexé une convention financière annuelle.
Le
paragraphe II
prévoit que l'aide financière de
l'Etat est attribuée sous la forme d'une subvention couvrant deux types
de dépenses :
- la rémunération des personnels nécessaires à
la mise en oeuvre des formations définies par le contrat, sans qu'aucune
procédure explicite d'indexation ne soit mentionnée ;
- les dépenses d'ordre pédagogique et administratif
nécessitées par le fonctionnement de l'établissement,
calculées sur la base d'un forfait national par étudiant.
Le dernier alinéa définit les différentes ressources
financières que peuvent percevoir les établissements sous contrat
pour leur budget propre :
- des droits d'inscription, dont le montant maximum sera fixé
chaque année par l'Etat ;
- des frais de scolarité, dont le montant maximum sera aussi
fixé chaque année par l'Etat ;
- des rémunérations de services, par exemple pour des audits
ou à l'occasion de l'organisation de séminaires ou de stages de
formation continue ;
- la participation des employeurs, au titre notamment de la prise en
charge des coûts des formations permanentes suivies par leurs personnels ;
- des subventions de collectivités publiques.
Votre commission vous propose d'adopter trois amendements
à cet
article de la loi du 30 juin 1975.
Un
amendement
demande que les organismes responsables des
établissements de formation sous contrat bénéficient d'une
aide financière de l'Etat adaptée aux objectifs de formation
définis par le contrat. Le but est de permettre que la subvention de
l'Etat soit proportionnée au nombre d'étudiants à former
prévus par le contrat.
Un
amendement
précise que la subvention budgétaire aux
établissements doit tenir compte du coût de la mise en oeuvre
"
quantitative et qualitative
" des formations qui sont
définies par le contrat. Cet amendement de précision vise lui
aussi à améliorer les conditions dans lesquelles est
calculée la subvention versée aux établissements.
Un
amendement
prévoit que les dépenses liées
à l'emploi sont prises en charge en tenant compte du nombre et de la
qualification des formateurs nécessaires ainsi que du coût moyen
estimé de leur rémunération.
L'ensemble de ces trois amendements a pour objet d'apporter des garanties
accrues en matière de financement des établissements de formation
des travailleurs sociaux.