ARTICLE 44

Procédure applicable devant la commission

Commentaire : cet article vise à compléter la procédure applicable devant la commission afin de permettre au débiteur d'être entendu par la commission et de fixer un délai limite durant lequel les créanciers peuvent contester l'état du passif dressé par la commission.

I. LE TEXTE PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT


L'article L.331-3 du code de la consommation précise les règles de procédure applicable devant la commission.

Une fois que la commission a jugé le dossier recevable, elle dresse l'état d'endettement du débiteur à partir des éléments d'informations contenus dans ledit dossier. Le débiteur est tenu de lui déclarer les éléments d'actif et de passif de son patrimoine.

Dans le texte actuellement en vigueur, il est précisé qu' " elle peut entendre toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile ", y compris donc le débiteur.

Le paragraphe I du présent article transforme cette possibilité en obligation. Désormais, si le débiteur le demande, la commission doit l'entendre. Cette disposition doit permettre à ce dernier de mieux faire valoir ses droits.

Par ailleurs, le paragraphe II du présent article introduit un nouveau dispositif relatif aux créanciers. Dans le texte actuellement en vigueur, il était précisé que " la commission peut faire publier un appel aux créanciers ", mais aucune disposition n'était prévue en cas de contestation par les créanciers de l'état d'endettement des débiteurs fixé par la commission.

C'est pourquoi le paragraphe II autorise les créanciers à contester le montant des créances déterminé par la commission tout en limitant dans le temps ce droit de contestation, afin que cette possibilité ne soit pas utilisée à des fins dilatoires.

Ainsi, il dispose qu' " après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de quarante-cinq jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur . "

II. LE TEXTE VOTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a apporté trois modifications au texte proposé par le gouvernement.

Elle a tout d'abord tenu à préciser que, si la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, celle-ci doit intervenir à titre gratuit.

L'Assemblée nationale a ainsi voulu éviter que la situation du débiteur soit encore aggravée par la nécessité de payer la personne choisie par lui pour l'accompagner.

Or, si l'intention de l'Assemblée nationale est louable, cette disposition s'avère soit inutile, soit dangereuse.

Elle est inutile à chaque fois que la commission entend un travailleur social, un établissement de crédit ou encore le débiteur lui-même, puisqu'on peut difficilement imaginer que ces derniers exigent de se faire rémunérer pour être auditionnés par la commission.

En outre, elle est dangereuse dans la mesure où elle empêche et le débiteur et les créanciers de rémunérer la personne de leur choix pour se faire représenter devant la commission. En pratique, cela signifie que la plupart des avocats refuseront d'intervenir, ce qui se retournera non seulement contre les créanciers, mais également contre les débiteurs que cette disposition est censée protéger.

C'est pourquoi votre rapporteur vous propose un amendement qui vise à supprimer cette disposition.

L'Assemblée nationale a également réduit de quarante-cinq à trente jours le délai imparti aux créanciers pour contester l'état du passif déclaré. Votre rapporteur est favorable à cette mesure qui tient compte de la situation d'urgence du débiteur surendetté et évite que des délais trop longs ne rallongent inconsidérément la conclusion d'un plan de redressement.

Enfin, l'Assemblée nationale a voté une disposition qui oblige les créanciers qui contestent la validité d'une créance à indiquer si la créance en cause a donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée. Votre rapporteur ne peut qu'être favorable à cette mesure qui devrait mettre un terme à la pratique illégale et pourtant bien réelle de certains créanciers qui consiste à se faire rembourser deux fois les sommes dues, à la fois en actionnant la caution et en incluant les dettes dans le plan amiable.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi amendé.

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