ARTICLE 52 bis (nouveau)

Information de la caution sur l'ouverture d'une procédure de traitement du surendettement

ommentaire : le présent article vise à informer la caution de l'ouverture d'une procédure de traitement du surendettement devant une commission.

Dans le rapport sur le surendettement 29( * ) rédigé avec M. Jean-Jacques Hyest, votre rapporteur constatait avec inquiétude le développement du " surendettement par ricochet ", c'est-à-dire un surendettement qui affecte les particuliers de manière indirecte, à travers les engagements qu'ils ont contractés.

En effet, " le cautionnement peut avoir des conséquences imprévisibles et désastreuses en faisant endosser à un particulier des dettes dont le montant dépasse largement ses capacités de remboursement. En outre, le facteur temps contribue pour une part non négligeable au surendettement des cautions. ".

L'Assemblée nationale semble avoir été sensible à ces remarques puisqu'elle a adopté une disposition selon laquelle, lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure.

En outre, la caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations.

Votre rapporteur est très favorable à cette mesure qui permettra une meilleure information de la caution et, le cas échéant, la prise en compte de ses remarques pour l'élaboration d'un plan amiable par la commission de surendettement.

Décision de la commission : la commission émet un avis favorable à l'adoption de cet article.

ARTICLE 52 ter (nouveau)

Mention dans le contrat de cautionnement du montant maximum
de la caution, à peine de nullité

Commentaire : le présent article vise à obliger la mention, dans le contrat de cautionnement, du montant maximum de la caution.

L'article 2013 du code civil dispose :

" Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.

"Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.

"Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est réductible à la mesure de l'obligation principale
."

L'Assemblée nationale a voté une disposition qui modifie l'article 2013 du code civil et oblige, à peine de nullité, que le contrat de cautionnement comporte mention du montant maximum à l'égard de la personne cautionnée pour lequel il est consenti, y compris les accessoires et autres frais .

Votre rapporteur n'est pas favorable à cette mesure.

Il tient à faire remarquer qu'en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier, le contrat de cautionnement doit déjà comporter le montant maximum à l'égard de la personne cautionnée pour lequel il est consenti.

Ainsi, l'article L. 313-7 du code de la consommation dispose :

" La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité  de caution pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit, sous peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :  " en me portant caution de X... , dans la limite de la somme de..., couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.... n'y satisfait pas lui-même. ".

En revanche, il existe des cas dans lesquels le montant maximum pour lequel la caution s'engage ne peut être connu, notamment en matière de bail lorsque son renouvellement est tacite. Les bailleurs risquent donc de demander d'autres garanties. Cette mesure risque donc de se retourner contre les personnes qu'elle est susceptible de protéger.

Enfin, cette mesure est trop générale puisqu'elle vise à la fois les personnes physiques et les personnes morales ainsi que les cautions à titre gratuit et les cautions à titre onéreux.

C'est pourquoi votre rapporteur vous propose un amendement visant à supprimer cet article.

Décision de la commission : la commission émet un avis défavorable à l'adoption de cet article et vous propose de le supprimer.

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