B. LE PROJET DE LOI : LE RETOUR DE LA TRANSACTION EN MATIÈRE PÉNALE

Le projet de loi qui nous est soumis a pour objet principal d'améliorer le fonctionnement des alternatives aux poursuites, qui s'apparentent en fait davantage à des alternatives aux classements, et de proposer de compléter les possibilités actuelles par l'introduction d'une compensation judiciaire qui, sous d'autres noms, a déjà connu une histoire mouvementée.

1. Codifier les alternatives aux poursuites

Le projet de loi a tout d'abord pour objet d'inscrire dans la loi les alternatives aux poursuites utilisées depuis plusieurs années déjà par les parquets. D'ores et déjà, la médiation pénale a été consacrée par le législateur dans l'article 41 du code de procédure pénale. Le projet de loi tend à formaliser d'autres pratiques :

- le rappel à la loi ;

- l'orientation vers une institution sanitaire, sociale ou professionnelle ;

- la régularisation par l'auteur des faits de sa situation au regard de la loi ou des règlements ;

- la réparation du dommage causé.

L'inscription dans la loi de ces possibilités déjà très bien connues des parquets permettrait de prévoir que la mise en oeuvre de ces différentes procédures suspend la prescription de l'action publique, dont le Gouvernement estime qu'elle peut être un frein à l'utilisation de ces pratiques, la marge du procureur pouvant se trouver réduite en cas d'échec des mesures.

2. La compensation judiciaire ou le retour de la transaction

La disposition la plus importante du projet de loi est incontestablement celle qui concerne la compensation judiciaire, nouvel avatar de ce qui s'appela successivement transaction pénale, composition pénale, injonction pénale avant d'être censuré par le Conseil constitutionnel, compte tenu du pouvoir qu'il donnait au procureur de mettre en oeuvre des mesures restrictives de liberté.

En 1994, lorsque M. Pierre Méhaignerie, alors Garde des Sceaux, proposa d'instituer une possibilité de transaction en matière pénale, cette suggestion rencontra un grand nombre d'oppositions. Actuellement, la transaction n'est qu'un mode très exceptionnel d'extinction de l'action publique. L'article 6 du code de procédure pénale prévoit que l'action publique peut s'éteindre par transaction " lorsque la loi en dispose expressément " ; il en va notamment ainsi en matière fiscale (article L.248 à L. 251 du livre des procédures fiscales) et douanière (article 350 du code des douanes) ainsi qu'en matière de délits et contraventions commis dans les bois et forêts soumis au régime forestier (article L. 153-2 du code forestier), d'infractions à la législation relative au transport aérien (article L. 330-9 du code de l'aviation civile) et d'infractions aux dispositions du code rural sur la pêche en eau douce (article L. 238-1 du code rural). Les critiques formulées à l'encontre de la transaction concernaient en particulier le sort de la victime et le risque de porter atteinte à la force de la sanction pénale en donnant le sentiment que l'impunité peut être achetée.

Le Sénat et sa commission des Lois en particulier avait, pour sa part, cherché à améliorer le dispositif proposé en constatant qu'il était manifestement impossible de répondre à la petite délinquance de masse dans le cadre de la procédure pénale classique.

Le dispositif proposé aujourd'hui est très proche de l'injonction pénale qui avait été adoptée en 1995 par les deux assemblées. Il s'agit de permettre au procureur de proposer une ou plusieurs mesures à une personne majeure qui reconnaît avoir commis certains délits ou contraventions limitativement énumérés.

Les mesures en cause pourraient être le versement d'une indemnité au Trésor public, le dessaisissement de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, la remise pour une durée limitée du permis de conduire ou du permis de chasse, la réalisation d'un travail non rémunéré, enfin la réparation des dommages causés à la victime lorsqu'elle est identifiée.

Les mesures proposées devraient être acceptées par l'auteur des faits. En cela, la compensation judiciaire revêt incontestablement un caractère transactionnel. Si les mesures n'étaient pas exécutées ou si l'auteur des faits ne donnait pas son accord, le procureur de la République devrait apprécier la suite à donner à la procédure. La prescription de l'action publique serait suspendue entre la date de la proposition par le procureur et la date d'expiration des délais impartis pour répondre à la proposition.

L'exécution de la compensation éteindrait l'action publique , ce qui distingue cette procédure des autres alternatives aux poursuites d'ores et déjà utilisées par les parquets.

En 1995, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le dispositif de l'injonction pénale adopté par le Parlement. Dans sa décision du 2 février 1995 1( * ) , le Conseil a estimé que le dispositif de l'injonction pénale était contraire à la Constitution en " considérant que certaines mesures susceptibles de faire l'objet d'une injonction pénale peuvent être de nature à porter atteinte à la liberté individuelle ; que dans le cas où elles sont prononcées par un tribunal, elles constituent des sanctions pénales ; que le prononcé et l'exécution de telles mesures même avec l'accord de la personne susceptible d'être pénalement poursuivie, ne peuvent, s'agissant de la répression de délits de droit commun, intervenir à la seule diligence d'une autorité chargée de l'action publique mais requièrent la décision d'une autorité de jugement (...) ".

Pour répondre à cette objection, le Gouvernement propose que la compensation judiciaire fasse l'objet d'une validation par le président du tribunal. Ce magistrat pourrait entendre l'auteur des faits et la victime et serait même tenu de le faire à leur demande. En l'absence de validation, la proposition de compensation judiciaire deviendrait caduque.

Manifestement pour compenser l'alourdissement de la procédure qu'entraînera cette validation, le Gouvernement a choisi de présenter un dispositif moins précis que celui de 1995 en ce qui concerne les formalités applicables au début de la procédure (modalités de la proposition et de l'acceptation de la compensation), afin de laisser une certaine souplesse au dispositif.

Le tableau ci-après établit la comparaison entre ces deux dispositifs.

L'INJONCTION PÉNALE ET LA COMPENSATION JUDICIAIRE
Tableau comparé


 

Injonction pénale 2( * )

Compensation judiciaire 3( * )

Infractions concernées

- appels téléphoniques mal-veillants (art. 222-16 du code pénal) ;

- menaces (art. 222-17 et 222-18 - 1er alinéa) ;

- abandon de famille (art. 227-3 et 227-4) ;

- atteintes à l'exercice de l'autorité parentale (art. 227-5 à 227-7 et 227-9 à 227-11) ;

- vol simple (art. 311-3) ;

- filouterie (art. 313-5) ;

- détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6) ;

- destructions, dégradations et détériorations (art. 322-1 et 322-2) ;

- menaces de destruction de dégradation ou de détérioration (art. 322-12 à 322-14) ;

- outrage (art. 433-5) ;

- sévices ou actes de torture envers les animaux (art. 321-1) ;

- port illégal d'arme blanche (art. 28 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939) ;

Idem

+ violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (art. 222-11) ;

violences aggravées n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (art. 222-13) ;

+ violences ou dégradations contraventionnelles

Conditions tenant à la personne poursuivie

- personne majeure ;

- reconnaissance des faits.

- personne n'ayant pas, dans les cinq années précédant la commission des faits, fait l'objet, pour le même délit ou un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, d'une injonction ou d'une condamnation.

- personne majeure ;

- reconnaissance des faits.

Mesures susceptibles d'être proposées

- versement au Trésor public d'une somme n'excédant ni 50 000 F ni la moitié du maximum de la peine d'amende encourue . Prise en compte des circonstances de l'infraction, des ressources et des charges de la personne concernée ;

- participation pour une durée qui ne peut être supérieure à 40 heures à une activité non rémunérée au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée à cet effet ;

- mesures de réparation du préjudice causé à la victime ;

- remise de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

- versement d'une indemnité au Trésor public n'excédant pas 10 000 F . Prise en compte de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Possibilité d'un versement échelonné selon un échéancier fixé par le procureur , à l'intérieur d'une période maximale de six mois ;

- travail non rémunéré au profit de la collectivité pour une durée maximale de 60 heures , dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;

- réparation des dommages causés par l'infraction obliga-toirement proposée lorsque la victime est identifiée sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis ;

- dessaisissement au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;

- remise au greffe du tribunal de grande instance du permis de conduire ou du permis de chasse.

Procédure

- notification par le procureur de la République à la personne concernée soit en la faisant comparaître devant lui, soit par lettre recommandée, soit par officier ou agent de police judiciaire ;

- personne informée de sa faculté de se faire assister par un avocat ;

- personne concernée dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour accepter l'injonction. Si la notification est faite lors de la comparution, elle ne peut s'y soumettre immé-diatement qu'en présence de son avocat ou celui-ci dûment appelé, à moins qu'elle n'y renonce expressément ;

- notification de l'injonction au plaignant et à la victime, si elle a été identifiée, soit par comparution, soit par lettre recommandée, soit par officier ou agent de police judiciaire.

- compensation proposée par le procureur ;

- personne informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition ;

- accord recueilli par procès-verbal ;

- victime informée de la proposition ;

- en cas d'accord de l'auteur des faits, saisine du président du tribunal par le procureur aux fins de validation de la compensation ;

- le président peut procéder aux auditions de l'auteur des faits et de la victime ; auditions de droit si les intéressés le demandent ;

- décision du président insusceptible de recours.

Consé-quences du refus ou de l'inexécution des mesures proposées

Le procureur de la République, sauf élément nouveau, exerce l'action publique.

Le procureur de la République apprécie la suite à donner à la procédure.

Consé-quences de l'exécution des mesures proposées

- extinction de l'action publique ;

- droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel qui ne statue que sur les intérêts civils

- extinction de l'action publique ;

- droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel qui ne statue que sur les seuls intérêts civils

Inscription des injonctions ou compen-sations

- inscription à un registre national des injonctions pour 5 ans. Consultation par les seules autorités judiciaires

Néant

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