II. ENVISAGER UNE INTÉGRATION DE L'ACAATA DANS LES NÉGOCIATIONS SUR LA PRISE EN COMPTE DE LA PÉNIBILITÉ DANS LES CONDITIONS DE DÉPART À LA RETRAITE

Institué en 1998, le fonds de cessation anticipée d'activité correspondait à une première approche de la réparation des méfaits de l'amiante, alors que n'existait aucun dispositif spécifique. Depuis, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a été créé sans que pour autant le dispositif préexistant du FCAATA ait été réexaminé.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, en prévoyant d'instaurer une contribution des entreprises dont les salariés bénéficient de l'ACAATA va dans le sens d'une responsabilisation des entreprises à l'origine des dépenses de l'ACAATA, mais le rendement attendu de 120 à 150M€ reste insuffisant au regard des besoins.

Une autre approche peut être envisagée afin de rapprocher l'ACAATA du droit commun. L'article 12 de la loi 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, prévoit que, dans un délai de 3 ans, les partenaires sociaux négocieront un dispositif de prise en charge de la pénibilité dans les conditions de départ à la retraite. Les négociations ne sont pas si avancées que l'on ne puisse envisager d'intégrer le FCAATA dans ce dispositif. La FNATH considère que le FCAATA constituera nécessairement un élément de discussion et de négociation qui justifierait son association aux négociations. La DSS note dans sa réponse que « si toute latitude est laissée aux partenaires sociaux sur la définition et la prise en compte de la pénibilité, force est de constater que cette réflexion qui n'en est qu'à ses débuts, n'est pas susceptible d'aboutir rapidement à un mécanisme de substitution au dispositif de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. »

La DRT note que la problématique du travail au contact de l'amiante est, par nature, distincte de celle de la pénibilité (qui recouvre un domaine potentiellement très vaste), même si dans les deux cas cela peut conduire à envisager des conditions de départ anticipé à la retraite. La réflexion sur l'évolution potentielle du dispositif de CAATA peut ainsi être menée séparément.

A l'exception notable de celle de la FNATH, aucune réponse ne traduit une défense vigoureuse du FCAATA.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page