III. LES MODALITÉS DE L'INDEMNISATION

A. LE SYSTÈME GÉNÉRAL DE RÉPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES ET SON ARTICULATION AVEC LE SYSTÈME PROPRE À L'AMIANTE

1. L'indemnisation forfaitaire des accidents du travail et maladies professionnelles

L' indemnisation de droit commun repose sur le principe de réparation intégrale, soit tout le préjudice ; rien que le préjudice ; le préjudice réel , mais nécessite que la victime apporte la preuve de la faute du responsable et du lien entre cette faute et le dommage.

Les lois du 9 avril 1898 et du 25 octobre 1919 sur les accidents du travail et maladies professionnelles créent une responsabilité sans faute de l'employeur qui est présumé responsable. La victime est indemnisée sur une base forfaitaire et seulement au titre de certaines catégories de préjudices et l'employeur est exonéré de sa responsabilité, sauf en cas de faute inexcusable.

L'évolution du droit de la réparation, en particulier à l'occasion des indemnisations des victimes d'attentats et du sang contaminé, incite à une évolution de la réglementation de l'indemnisation des victimes d'accidents du travail et maladies professionnelles 23 ( * ) .

2. La réparation majorée sur le fondement de la faute inexcusable

En l'absence de modification des modalités de réparation des maladies professionnelles, les victimes ont multiplié les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur . Pour les victimes relevant du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ouvre en effet la voie à une réparation majorée par rapport à la réparation forfaitaire 24 ( * ) . Mais, cette reconnaissance ne peut intervenir qu'au travers d'une action judiciaire, ce qui a conduit les victimes à multiplier les contentieux.

3. La réparation intégrale des victimes de l'amiante

La loi du 23 décembre 2000 « accorde la réparation intégrale de leur préjudice aux personnes ayant obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante ou qui ont été directement exposées à l'amiante en France » et crée le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) pour procéder à cette indemnisation.

La réparation intégrale est fondée sur l'idée de réparer tout le préjudice subi afin de replacer la victime, si possible, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu . En conséquence, sont indemnisés

• les préjudices patrimoniaux (ou économiques) : il s'agit de l'indemnisation de l'incapacité fonctionnelle (taux d'incapacité à apprécier suivant un barème médical), du préjudice professionnel (perte de gains) et de tous les frais qui résultent de la pathologie restant à la charge de la victime (frais de soins, autres frais supplémentaires tels que tierce personne, aménagement du véhicule et du logement, etc) ;

• les préjudices extrapatrimoniaux (ou personnels) : préjudice moral et physique, préjudice d'agrément, préjudice esthétique

L'indemnisation totale de la victime ou des ayants-droit est constituée par le cumul de deux parties :

• l'indemnisation par la sécurité sociale des frais de soins et, lorsque la pathologie est reconnue comme d'origine professionnelle, ce qui est le cas pour 95 % des victimes, l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle (en capital ou en rente) et, en cas de décès, la rente d'ayant-droit ;

• l'indemnisation par le FIVA.

Les indemnisations parallèles par la sécurité sociale et le FIVA doivent s'articuler afin d'éviter une double indemnisation. Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation confirmée récemment 25 ( * ) , le FIVA fait la somme des préjudices au titre de la réparation intégrale puis déduit l'ensemble des sommes versées par la sécurité sociale.

L'offre au titre du préjudice patrimonial correspond au résultat de cette opération :

• soit la réparation forfaitaire est supérieure à la réparation intégrale telle qu'elle est appréciée par le FIVA et celui-ci ne propose rien au titre des préjudices patrimoniaux ;

• soit c'est l'inverse et le FIVA propose un complément.

Récapitulatif des modalités d'indemnisation

AT/MP

Faute inexcusable de l'employeur (FIE)

FIVA

Modalités

Par CPAM après reconnaissance de maladie

Décision judiciaire reconnaissant la FIE

Administrative soit après reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la CPAM, soit reconnaissance par le FIVA d'une responsabilité de l'amiante

Indemnisation

Forfaitaire en capital ou en rente fonction du taux d'incapacité reconnue

Complément de l'indemnisation AT/MP, selon l'appréciation du juge

Complément de l'indemnisation AT/MP, sur le fondement d'un barème indicatif

Préjudices indemnisés

Frais de soins

Incapacité permanente partielle

En cas de décès, la rente d'ayant-droit ;

Préjudices patrimoniaux (économiques)

Majoration du capital ou de la rente,

Perte de chance de promotion professionnelle

Préjudices patrimoniaux

Les mêmes que pour FIE + aménagement d'appartement, tierce personne...mais sans majoration

Préjudices extrapatrimoniaux (personnels)

Préjudices moral, de souffrance d'agrément de la victime

Préjudice moral des ayants droits les plus proches (conjoint, descendants, ascendants)

Préjudices extrapatrimoniaux

Les mêmes que pour FIE

La notion d'ayants droits est étendue aux collatéraux, petits enfants...

* 23 M. Gérard Lyon-Caen : les victimes des accidents du travail, victimes aussi d'une discrimination (Droit social septembre 1990, JJ Dupeyroux « un deal en béton » Droit social juillet août 1998. La Cour a analysé cette question dans son rapport public particulier de février 2002. Voir aussi le rapport remis au Ministre en mars 2004 par M. Laroque, inspecteur général des affaires sociales.

* 24 La réparation majorée permet à la victime d'obtenir une majoration de la rente accordée dans le cadre du régime forfaitaire d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles. La faute inexcusable permet également à la victime de prétendre à l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux comme le pretium doloris ou les préjudices d'agrément.

* 25 Arrêt n° 505 du 19 décembre 2003, Assemblée plénière, société MAAF assurances et autres c/ M. Cédric Y... et autre

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