B. LE DISPOSITIF INSTITUTIONNELDES FONDS

Par deux fois les pouvoirs publics ont recouru à la création de « fonds » pour manifester l'intérêt particulier porté aux victimes de l'amiante.

La LFSS pour 1999 institue le Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) pour financer l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (l'ACAATA) c'est-à-dire, une préretraite destinée aux travailleurs de l'amiante âgés de plus de 50 ans.

La LFSS pour 2001 crée le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) pour procéder à la réparation intégrale des préjudices subis par les personnes ayant obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante ou par les personnes ayant été directement exposées à l'amiante. L'objet du FIVA est la gestion d'un dispositif d'indemnisation alternatif à la voie judiciaire (TASS ou autre) des victimes de l'amiante, travailleur ou victime extra professionnelle (résidant à côté d'une usine...). Lorsqu'il est saisi avant la phase judiciaire, il s'agit d'un dispositif transactionnel.

L'indemnisation par le FIVA a été conçue comme une procédure simple, rapide et efficace. Elle ne nécessite pas le recours à un avocat. Outre une simplification de la procédure, les demandeurs qui établiront la matérialité d'une exposition à l'amiante et une atteinte à leur état de santé bénéficieront d'une réparation intégrale de leur préjudice. Le FIVA indemnise, selon le principe de la réparation intégrale, l'ensemble des victimes de l'amiante (salariés rattachés aux différents régimes de sécurité sociale, non salariés et victimes environnementales) ainsi que leurs ayants droit.

Pour les maladies professionnelles, l'indemnisation n'est subordonnée qu'à la reconnaissance de la maladie professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). Le régime de sécurité sociale alloue aux victimes les prestations dues au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Le FIVA verse le complément pour parvenir à l'indemnisation intégrale.

La procédure doit être rapide, le fonds devant présenter son offre dans les 6 mois suivant sa saisine. Dès lors que la maladie est reconnue d'origine professionnelle, le salarié peut demander une avance qui, si elle est acceptée, lui sera faite dans le délai d'un mois. Dans la dernière période, compte tenu de la surcharge des services financiers, cette avance n'était plus faite que pour les pathologies cancéreuses.

La réparation est efficace. Comme, de par la loi, elle est « intégrale », elle est plus avantageuse que celle dont bénéficierait la victime d'un risque professionnel autre que l'amiante. Elle est d'autre part équitable. Tous les salariés, quel que soit leur employeur, sont indemnisés sur les mêmes fondements.

Pour l'entreprise, elle est peu coûteuse : le financement du fonds d'indemnisation est assuré par l'une des majorations forfaitaires qui s'ajoutent au « taux brut » traduisant le risque au titre des accidents du travail et maladies professionnelles propre à l'entreprise. Le taux des majorations entrant ainsi dans le « taux net » de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé par arrêté ministériel. Il est donc commun à l'ensemble des entreprises quel que soit le nombre de leurs salariés concernés par les divers dispositifs ainsi financés. Ce dispositif devrait limiter les risques de condamnation de l'entreprise pour faute inexcusable dès lors que les victimes ont obtenu réparation de leurs préjudices dans des conditions favorables, par le biais du fonds. Le législateur a cependant fait obligation au fonds d'agir en justice pour rechercher la faute inexcusable de l'employeur afin de prévenir le risque d'une indemnisation moins favorable que celle qui aurait pu, en certains cas, être obtenue par la victime si elle était allée directement devant les tribunaux et avait obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

La réparation intégrale, assurée par le FIVA, intègre les indemnisations servies par les organismes de sécurité sociale directement à la victime et qui couvrent une partie des préjudices subis. En revanche, pour les victimes non couvertes par ces régimes (artisans, professions libérales, victimes de la présence d'amiante dans leur environnement...), c'est le FIVA qui verse l'intégralité des sommes assurant la réparation intégrale des préjudices.

En cas de recours du FIVA sur le fondement de la faute inexcusable, c'est la CPAM qui est tenue de verser le complément pour faute inexcusable au FIVA, à charge pour la caisse de se retourner contre l'employeur quand rien ne s'y oppose.

L'intervention du FIVA apparaît ainsi comme un complément, pas comme une substitution. S'il a vocation à connaître de l'ensemble des actions qui touchent à l'indemnisation des victimes de l'amiante, il n'est pas le seul à les prendre en charge et la victime conserve la possibilité d'aller directement devant le juge pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.

Sous un même vocabulaire de « fonds », les deux réalités sont très différentes. L'un le FCAATA est un fonds ad-hoc sans personnalité juridique, l'autre le FIVA est un établissement public administratif. Il reste cependant en commun au FCAATA et au FIVA de constituer des réponses ponctuelles compliquant les situations juridiques, instaurant des inégalités entre les victimes d'accidents et maladies professionnelles selon qu'ils ont été victimes de l'amiante ou d'autres facteurs de risques, là où une réforme globale aurait été souhaitable.

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