B. L'ABROGATION PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU DÉLIT DE HARCÈLEMENT SEXUEL

Saisi dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a, dans une décision rendue le 4 mai 2012, jugé l'article 222-33 du code pénal relatif au harcèlement sexuel contraire à la Constitution entraînant son abrogation immédiate, avec des conséquences douloureuses pour les victimes - des femmes essentiellement - qui avaient eu le courage de dénoncer ces agissements devant la justice.

1. La décision 2012-240 QPC du 4 mai 2012

Dans sa décision n° 2012-240 QPC, le Conseil constitutionnel a jugé que « l'article 222-33 du code pénal permet que le délit de harcèlement sexuel soit poursuivable sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis ; qu'ainsi ces dispositions méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et doivent être déclarés contraires à la Constitution » .

Le sens de cette décision, d'une extrême concision, peut être éclairé par les plaidoiries tenues à l'audience et par le commentaire de la décision publié sur le site du Conseil constitutionnel.

• L'audience du 17 avril 2012

Lors de l'audience tenue devant le Conseil constitutionnel le 17 avril 2012, le représentant du Gouvernement , qui défendait la disposition devant le juge constitutionnel, a estimé que l'énumération des moyens du harcèlement figurant dans la rédaction antérieure à 2002 (« ordres », « menaces », « contraintes », « pressions graves ») était liée au caractère plus restreint de l'ancien délit de harcèlement sexuel qui ne pouvait être commis que dans le cadre d'un abus d'autorité. Il a considéré qu'en s'abstenant, dans la nouvelle rédaction, d'énoncer les moyens du harcèlement, le législateur a voulu réprimer « l'ensemble des comportements ayant pour objet, par leur caractère ou leur gravité, de soumettre une personne à des pressions en vue de faire céder sa volonté pour obtenir des faveurs de nature sexuelle dans des conditions qui ne respectent pas son libre consentement » , et que « eu égard au caractère diffus et varié que sont susceptibles de présenter de tels comportements » , la définition retenue par le législateur était suffisamment claire et précise.

L'avocate de la personne poursuivie a rappelé que la rédaction de l'article 222-33 avait fait l'objet de fortes critiques doctrinales pour son imprécision. Elle a considéré que la définition alors en vigueur, qui ne désignait le harcèlement sexuel que par sa finalité (l'obtention de faveurs sexuelles) sans donner de précisions sur les actes incriminés, n'était pas de nature à permettre au juge de tracer la frontière entre la « drague admissible » et le « harcèlement sexuel » proprement dit. A ce titre, elle a estimé que ce texte ouvrait la voie à un risque d'arbitraire et pouvait autoriser tous les débordements. De ce fait, il ne répondait pas aux exigences de précision qui s'imposent au législateur dans la définition des délits et des peines.

L'AVFT, qui défend les femmes victimes de violences au travail, a déclaré, lors de l'audience, partager ces critiques du point de vue juridique, tout en estimant que ce n'était pas les droits de la défense mais les droits des victimes qui étaient lésés par l'imprécision de la loi , en raison des difficultés auxquelles peuvent être confrontées les victimes pour rapporter la preuve de l'intention de l'auteur d'obtenir des faveurs de nature sexuelle.

• Les commentaires du Conseil constitutionnel

Le commentaire de la décision publié sur le site du Conseil constitutionnel comporte les précisions suivantes qui sont susceptibles d'orienter le législateur : « La définition du harcèlement sexuel n'est pas subordonnée à l'insertion de précisions relatives à la fois à la nature, aux modalités, aux circonstances des agissements réprimés. Mais, à tout le moins, une de ces précisions serait nécessaire pour que la définition de ce délit satisfasse à l'exigence de précision de la loi pénale. Le Conseil constitutionnel n'a ainsi pas imposé un retour à la définition du harcèlement sexuel résultant de la loi du 29 juillet 1992 » .

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