F. DES SURTRANSPOSITIONS PÉNALISANTES POUR LES COLLECTIVITÉS

Votre mission a examiné le cadre juridique applicable à la construction chez nos voisins européens. La pression normative en France découle-t-elle d'obligations communautaires appliquées uniformément dans l'ensemble des pays membres de l'Union européenne ? Ou la France a-t-elle cherché à en « faire plus » en tant que « bon élève de l'Europe » ?

Pour répondre à ces questions et à la demande de votre délégation, la division de la Législation comparée a réalisé, le 17 décembre 2024, une étude sur le poids normatif en matière de construction de bâtiments (en particulier de bâtiments publics) en Europe. L'étude souligne que la tendance à l'accroissement du poids normatif dans la construction des bâtiments au sein des États de l'Union européenne date de la fin des années 1970. À partir de cette période, sont progressivement apparues de nouvelles réglementations au sein des pays européens (sécurité, accessibilité, performance énergétique, protection de l'environnement...). Ainsi les différences historiques entre les pays européens se sont-elles estompées en raison de l'évolution de la réglementation européenne.

Deux types d'instruments juridiques de l'UE tendent à harmoniser les règlementations et normes de construction des bâtiments :

· les directives, en particulier la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments, modifiée en 2018, et qui a fait l'objet d'une refonte en 202426(*) ;

· les règlements dont le règlement UE 305/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction (marquage CE). Le marquage CE traduit l'engagement du fabricant sur les performances déclarées correspondant aux caractéristiques essentielles listées dans la norme européenne harmonisée. Ce règlement a notamment été complété par le règlement délégué du 30 mai 2024 prévoyant des systèmes pour évaluer et vérifier la constance des performances des produits de construction en ce qui concerne les caractéristiques essentielles de durabilité environnementale ;

Toutefois, la mission a constaté que notre pays a souvent tendance à « en rajouter » alors que le droit communautaire impose déjà des règles contraignantes. Deux exemples de telles surtranspositions ou surrèglementations ont été données lors des auditions.

En premier lieu, il a été souligné que la RE2020 résultait d'un choix volontaire de notre pays et non d'une directive communautaire, laquelle n'est attendue qu'en 2031. Il s'agit donc d'une « exception française » dont l'impact sur le coût de la construction est majeur et insuffisamment évalué, notamment pour les collectivités locales (cf supra).

En second lieu, la France a mis en place des filières spécifiques de Responsabilité Élargie du Producteur (REP). Il s'agit de filières dans lesquelles les professionnels doivent organiser ou financer la collecte, le tri, le recyclage ou la valorisation des produits en fin de vie. Or, au niveau européen, seules quelques filières sont imposées par des directives, notamment les emballages (directive 94/62/CE), les piles et accumulateurs (2006/66/CE), les véhicules hors d'usage (2000/53/CE), les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE -2012/19/UE) et les huiles usagées (encadrées indirectement).

Tout le reste dépend de l'initiative des États membres.

Pourtant, la France a imposé une dizaine de « filières REP » supplémentaires, c'est-à-dire qui vont au-delà des exigences communautaires. Citons en particulier la filière des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB). Ce choix de notre pays illustre cette surrèglementation que la mission ne peut que déplorer, en tant qu'elle pèse in fine sur les acheteurs finaux, aux premiers rangs desquelles se trouvent les collectivités territoriales.


* 26 Directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments.

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