IV. LES RECOMMANDATIONS DE LA MISSION
A. ANTICIPER ET ÉVALUER L'IMPACT DES NOUVELLES NORMES DE CONSTRUCTION SUR LES FINANCES LOCALES
Les auditions, en particulier celle du CNEN, ont mis en évidence la nécessité impérieuse d'analyser systématiquement l'impact financier prévisionnel d'un projet de texte, à court et moyen terme, sur les budgets des collectivités territoriales. Pour rappel, votre délégation plaide depuis longtemps pour une telle démarche33(*), au coeur des Assises de la simplification, organisées chaque année au Sénat par votre délégation, en mars ou avril.
Le secteur de la construction ne saurait échapper à cet impératif, souvent cité par les élus locaux dans le cadre des consultations en ligne organisées par votre délégation.
Certes, les normes de construction répondent toutes à des préoccupations légitimes (santé publique, préservation de l'environnement, protection des biens et des personnes, société plus inclusive...) mais sont-elles toujours proportionnées au principe de protection des deniers publics, compte tenu de l'état de nos finances publiques et du niveau d'endettement de notre pays ? Mesure-t-on toujours le coût global qu'une norme fait peser sur les collectivités, ce qui suppose d'apprécier, sur une période longue, le rapport les coûts et les économies ? N'est-il pas utile de marteler que le « bon usage des deniers publics » est un objectif constitutionnel qui découle de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme (décision du Conseil constitutionnel : n° 2016-736 du 4 août 2016) ? Certaines normes imposées aux collectivités territoriales et à leurs groupements sont-elles une atteinte aux principes de libre administration et de protection des deniers publics ? Sont-elles parfois disproportionnées ?
Il ressort des auditions que l'appareil d'État ne conçoit pas suffisamment les nouvelles normes sous l'angle des coûts pour les maîtres d'ouvrage, en particulier pour les collectivités territoriales. De même, certaines régions ont subordonné l'octroi de leurs subventions au respect de critères stricts, non prévus par les textes (« écoconditionnalité »), critères que certains élus jugent parfois trop contraignants au regard des effets attendus et, en particulier, des économies d'énergies effectives escomptées dans les bâtiments publics. À cet égard, vos rapporteurs ne peuvent que regretter que les régions n'évaluent pas de manière précise les surcoûts et les gains générés par cette écoconditionnalité.
C'est pourquoi vos rapporteurs ne peuvent qu'appeler, à nouveau, à modifier en profondeur notre « fabrique des normes » et notre « logiciel de pensée » afin d'évaluer systématiquement, et de manière préalable, pragmatique et raisonnable, si les nouvelles règles de construction envisagées sont financièrement « soutenables » pour nos collectivités locales et toujours proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent. À défaut, le risque est que nos élus locaux abandonnent ou réduisent progressivement leurs projets d'investissements, avec de multiples conséquences sur l'économie et les services publics.
Cette nouvelle fabrique des normes doit aussi conduire le Gouvernement à s'interroger systématiquement sur les démarches de ses voisins européens. Pourquoi la France s'engagerait-elle dans des normes qui vont au-delà des prescriptions de l'Union européenne ?
L'exemple de la RE2020, qui ne découle d'aucune obligation communautaire, et celui du nouveau décret tertiaire, pour lequel le CNEN a émis un avis défavorable le 3 juillet 2025, illustrent le défaut de concertation avec les collectivités territoriales et l'absence de bilan coûts/avantages sérieux, réalisé du point de vue des collectivités territoriales. La surréglementation des « REP bâtiment », évoquée plus haut, encourt la même critique.
Recommandation n° 1 : Mesurer et évaluer systématiquement l'impact de toute norme de construction sur les finances locales.
* 33 Voir en particulier le rapport « Normes applicables aux collectivités territoriales : face à l'addiction, osons une thérapie de choc ! », rapport d'information n° 289 (2022-2023), déposé le 26 janvier 2023 : https://www.senat.fr/rap/r22-289/r22-289.html.