Avis politique
sur la proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les
règlements (UE) 2016/679, (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE)
2017/1129, (UE) 2023/1542 et (UE) 2024/573 en ce qui concerne l'extension aux
petites entreprises à moyenne capitalisation de certaines mesures
d'atténuation disponibles pour les petites et moyennes entreprises,
ainsi que de nouvelles mesures de simplification (COM(2025) 502 final)
et
sur la proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil modifiant les directives 2014/65/UE et (UE)
2022/2557 en ce qui concerne l'extension aux petites entreprises à
moyenne capitalisation de certaines mesures d'atténuation disponibles
pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que de nouvelles mesures de
simplification (SWD(2025) 501 final)
(1) La commission des affaires européennes du Sénat,
(2) Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, en particulier ses articles 53, 54, 101, 102 et 114,
(3) Vu la résolution du Sénat du 7 mars 2014 sur le Mécanisme de résolution unique : nouvelle étape de l'Union bancaire,
(4) Vu la résolution du Sénat du 16 mars 2025 sur la reconnaissance par l'Union européenne de la catégorie des entreprises de taille intermédiaire,
(5) Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des article 107 et 108 du traité,
(6) Vu le règlement (UE) 2024/2809 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifiant les règlements (UE) 2017/1129, (UE) n° 596/2014 et (UE) n° 600/2014 afin de rendre les marchés des capitaux de l'Union plus attractifs pour les entreprises et de faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises aux capitaux,
(7) Vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012,
(8) Vu la directive (UE) 2025/1 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d'assurance et de réassurance, et modifiant les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 et les règlements (UE) n° 1094/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2017/1129,
(9) Vu le 42ème rapport de la Commission au Parlement et au Conseil sur les activités antidumping, antisubventions et de sauvegarde de l'Union européenne, et sur l'utilisation d'instruments de défense commerciale par des pays tiers ciblant l'Union (COM (2024) 413 final),
(10) Vu le 43ème rapport de la Commission au Parlement et au Conseil sur les activités antidumping, antisubventions et de sauvegarde de l'Union européenne, et sur l'utilisation d'instruments de défense commerciale par des pays tiers ciblant l'Union (COM (2025) 428 final),
(11) Vu la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE),
(12) Vu la communication de la Commission Lignes directrices relatives aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (2021/C 508/01) du 16 décembre 2021,
(13) Vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée « Train de mesures de soutien aux PME » (COM (2023) 535 final) du 12 septembre 2023,
(14) Vu l'étude visant à cartographier, mesurer et décrire le paysage des entreprises à moyenne capitalisation de l'Union européenne (Study to map, measure and portray the EU mid-cap landscape - Final report, 2022),
(15) Vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions - Une boussole pour la compétitivité de l'Union européenne (COM (2025) 30 final),
(16) Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2014/65/UE et (UE) 2022/2557 en ce qui concerne l'extension aux petites entreprises à moyenne capitalisation de certaines mesures d'atténuation disponibles pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que de nouvelles mesures de simplification (SWD(2025) 501 final),
(17) Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2016/679, (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2017/1129, (UE) 2023/1542 et (UE) 2024/573 en ce qui concerne l'extension aux petites entreprises à moyenne capitalisation de certaines mesures d'atténuation disponibles pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que de nouvelles mesures de simplification (COM(2025) 502 final),
(18) Vu la recommandation (UE) 2025/1099 de la Commission du 21 mai 2025 concernant la définition des petites entreprises à moyenne capitalisation et son annexe (C(2025) 3500 final),
(19) Vu la proposition de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'Union européenne et abrogeant la décision (UE, EURATOM) 2020/2053 (COM(2025) 574 final),
(20) Vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions du 21 octobre 2025, intitulée « Programme de travail de la Commission européenne pour l'année 2026 - L'Europe prend son indépendance », COM(2025) 870 final,
(21) Vu l'accord provisoire du 9 décembre 2025 entre le Conseil et le Parlement européen sur la durabilité des entreprises,
(22) Considérant que la contribution des ETI à l'économie européenne est majeure et que la Commission européenne souligne, dans sa communication précitée du 12 septembre 2023, que « la part des entreprises de taille intermédiaire est particulièrement élevée dans les écosystèmes industriels qui sont essentiels à la compétitivité et à la souveraineté technologique de l'UE : électronique, aérospatial et défense, énergies, industries à forte intensité énergétique et santé » ;
(23) Considérant que, face aux menaces extérieures, la restauration de la compétitivité de l'Union européenne et l'affirmation de son indépendance sont des priorités et le fil directeur du programme de travail de la Commission européenne pour l'année 2026 ;
(24) Sur la reconnaissance des petites entreprises à moyenne capitalisation
(25) Salue la démarche engagée par la Commission européenne qui constitue une première étape sur la voie de la reconnaissance et de la prise en compte par l'Union européenne de la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ;
(26) Constate néanmoins que les plafonds d'effectifs, de chiffre d'affaires et de total de bilan recommandés par la Commission pour ces petites entreprises à moyenne capitalisation sont au plus trois fois ceux des petites entreprises ;
(27) Souligne que ces plafonds sont inférieurs à ceux retenus par le Conseil et le Parlement dans leur accord provisoire du 9 décembre 2025 sur la révision de la directive (UE) 2022/2464 sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD), et plus encore de la révision de la directive (UE) 2024/1760 du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 ;
(28) Considère que la politique de compétitivité et la volonté d'allègement de la charge administrative pesant sur les entreprises qui en découle supposent que les plafonds recommandés par la Commission soient rehaussés en cohérence avec le seuil fixé dans le cadre de révision de la directive CSRD et, au minimum, au niveau retenu par le Conseil dans son mandat de négociation du 24 septembre 2025 ;
(29) Sur les mesures générales de simplification
(30) Constate que tant la proposition de règlement que la proposition de directive de la Commission constituent une nouvelle étape de la politique de réduction de la charge administrative pesant sur les entreprises ;
(31) Regrette néanmoins qu'elle n'ait pas fait d'une étude d'impact précise et exhaustive ;
(32) Souligne que cet allègement résulte principalement de la substitution du critère du risque élevé à celui de la taille de l'entreprise qui met en place un traitement de données personnelles dans le cadre de l'article 30 du règlement général sur la protection des données ;
(33) Estime que la plus large prise en compte de la nature du risque présenté par le traitement de données personnelles permet une meilleure protection des droits des personnes ;
(34) Considère qu'à ce titre, rien ne s'oppose à l'augmentation des plafonds d'effectifs, de chiffre d'affaires et de total de bilan des entreprises pour l'application de ces dispositions ;
(35) Souligne qu'il convient par ailleurs de préciser que les dispositions proposées par la Commission ne sauraient avoir pour conséquence d'obliger les petites et moyennes entreprises à cartographier l'ensemble des activités de traitement de données auxquelles elles procèdent ;
(36) S'interroge sur la portée réelle des autres mesures de simplification, dont certaines ne concernent pas les seules petites entreprises à moyenne capitalisation, contrairement à la présentation qui en est faite par la Commission ;
(37) Souligne, en particulier, que la création d'une nouvelle exemption à l'obligation de publication d'un prospectus détaillé en cas de mise en oeuvre de procédures de résolution aura un impact sur l'ensemble des agents économiques ;
(38) Sur les mesures d'extension aux petites entreprises à moyenne capitalisation de dispositions spécifiques aux petites entreprises
(39) Constate que la proposition de règlement et la proposition de directive de la Commission conduisent à introduire la définition des petites entreprises à moyenne capitalisation dans plusieurs textes européens ;
(40) Constate que l'impact de ces mesures en termes d'allégement de la charge administrative pesant sur ces entreprises reste limité aux dires mêmes de la Commission ;
(41) Se félicite néanmoins de ce que la proposition de règlement de la Commission facilite l'accès des petites entreprises à moyenne capitalisation à l'instrument de défense commerciale ;
(42) Relève que l'extension du champ du prospectus de croissance de l'Union devrait faciliter l'accès des petites entreprises à moyenne capitalisation aux marchés financiers, dans des proportions qui ne pourront en tout état de cause que s'apprécier dans la durée ;
(43) Constate par ailleurs que l'extension à ces entreprises des dispositions prévues pour les petites entreprises en matière de résilience des entités critiques intervient alors que leur recensement n'est pas terminé et se poursuivra jusqu'au 17 juillet 2026, ce qui rend son impact réel difficile à établir ;
(44) Souligne qu'en tout état de cause la modification des dispositions de la directive concernant la résilience des entités critiques a pour seul objet d'imposer aux États membres de décrire dans leur stratégie les mesures de facilitation destinées aux petites entreprises à moyenne capitalisation si de telles mesures sont déjà mises en place au niveau national ;
(45) Souligne que cette disposition aura pour seul effet, ainsi que l'indique la Commission elle-même, d'attirer l'attention sur les petites entreprises à moyenne capitalisation, sans qu'il soit pour autant possible de déterminer quel pourrait être l'allègement de leur charge administrative en résultant ;
(46) S'interroge sur les conséquences, notamment en termes de compétitivité, que pourrait avoir la ressource pour l'Europe provenant des entreprises sur les petites entreprises à moyenne capitalisation, dès lors que le seuil d'application de cette nouvelle ressource propre serait fixé à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel net, soit un montant inférieur à celui figurant dans la recommandation de la Commission pour définir ces entreprises et quand bien même la Commission considère que ce seuil devrait garantir qu'en principe, les petites et moyennes entreprises sont exclues du champ d'application de cette ressource ;
(47) Appelle la Commission européenne, le Conseil et le Parlement européen à d'adopter une approche globale cohérente afin d'être réellement en capacité de restaurer la compétitivité de l'Union européenne et de soutenir le développement des entreprises de taille intermédiaire qui constituent un atout pour l'Union européenne ;
(48) Demande à la Commission européenne d'engager un travail en vue de créer, en complément de la catégorie des petites entreprises à moyenne capitalisation, un régime juridique spécifique pour la catégorie des grandes entreprises à moyenne capitalisation (large midcaps).