IV. ARTICLE 66 : ACQUISITION DE CONGÉS PAYÉS PAR LES GENS DE MER

L'article 66 prévoit un aménagement particulier pour les gens de mer en matière d'acquisition de congés payés au titre des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident sans caractère professionnel. Ce droit a été instauré à la suite de la jurisprudence européenne par une précédente loi DDADUE de 2024, mais sans prévoir de coordination pour le régime particulier des gens de mer. Il s'agit donc d'une précision nécessaire au respect de la directive de 1999 précitée, qui aurait sans doute pu se faire dès 2024 si la précédente loi DDADUE avait été mieux rédigée ab initio. Si cette mesure de 2024 avait permis de se conformer proactivement au droit européen, il faut relever que ce projet de loi ne tient pas compte d'une mise en demeure de juin 2025 sur un sujet connexe, dans laquelle la Commission européenne demande à la France d'introduire dans sa législation le droit de reporter les jours de congé lorsqu'un travailleur tombe malade après le début de son congé.

A. CADRAGE GÉNÉRAL : TEXTES EUROPÉENS À L'ORIGINE DE L'ARTICLE

1. Un article résultant de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la loi DDADUE de 2024

Introduit par le gouvernement en cours de navette, l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 « DDADUE » en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole a inscrit le droit d'acquérir des congés payés pendant les arrêts de travail liés à une maladie ou un accident autres que professionnels dans le code du travail.

Il s'agissait de s'aligner avec la jurisprudence de la CJUE149(*), laquelle avait jusqu'à présent concerné d'autres États membres que la France. La Chambre sociale de la Cour de cassation française a néanmoins fait application de cette jurisprudence dans de récents arrêts150(*).

Le code du travail prévoit désormais que les salariés en arrêt de travail pour un accident ou une maladie d'origine non professionnelle peuvent acquérir des congés payés, au rythme de deux jours ouvrables par mois, soit quatre semaines par an, tels que garanties par l'article 7 de la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

Pour rappel, cette directive fixe des prescriptions minimales en matière de :

· limites au temps de travail (pas plus de 48 heures par semaine, en moyenne, y compris les heures supplémentaires) ;

· temps de repos minimaux journaliers et hebdomadaires (au moins 11 heures consécutives de repos journalier et 35 heures de repos hebdomadaire sans interruption) ;

· protection supplémentaire pour les travailleurs de nuit

· congés payés annuels.

À noter que cette directive n'a jamais été révisée et que la France n'avait pas pris de mesure législative de transposition dans la foulée de son adoption151(*).

2. La prise en compte de la directive de 1999 précitée et de la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

Une coordination devait néanmoins être faite entre le code du travail et le code des transports afin d'étendre ce nouveau droit pour les marins.

En outre, la directive 2003/88/CE n'étant pas applicable aux gens de mer travaillant à bord des navires autres que de pêche, comme le rappelle son article 1er, des dispositions particulières doivent être prises sur le fondement de l'accord annexé à la directive de 1999 précitée. Sa clause 16 prévoit en effet que les congés payés annuels des marins « sont calculés sur la base d'un minimum de 2,5 jours civils par mois d'emploi et au prorata pour les mois incomplets. »

En revanche, pour les gens de mer à bord des navires de pêche, la directive de 2003 est applicable. L'article 66 étend donc également ce droit d'acquérir des congés selon les dispositions générales prévues par la directive de 2003.


* 149 Voir notamment les arrêts CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10 et CJUE, 6 novembre 2018, Bauer et autres, C-569/16 et C-570/16

* 150 Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-17.340. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-17.340 pourvoi n° 22-17.638

* 151 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000888204

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