B. MARGE DE MANoeUVRE LÉGISLATIVE

Le droit d'acquérir des congés pendant les périodes d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident non professionnel, introduit par la précédente loi « DDADUE », visait à anticiper d'éventuels griefs des juridictions européennes contre la France, au regard de la jurisprudence récente en la matière. Dans son avis, le Conseil d'État estime que le présent article effectue une transposition stricte des directives de 1999 et de 2003 en étendant ce droit aux gens de mer.

Il faut néanmoins rappeler que cette mesure vise à corriger une absence de coordination qui aurait pu avoir lieu ab initio lors de la discussion du précédent projet de loi « DDADUE » de 2024. La méthode employée pour son adoption peut expliquer cette omission, puisque ce droit a été introduit par amendement gouvernemental à la fin de la navette parlementaire et quelques jours avant la réunion d'une commission mixte paritaire conclusive. Certes le Gouvernement avait recueilli l'avis du Conseil d'État avant de déposer ledit amendement152(*). Il n'en demeure pas moins qu'une telle mesure de transposition méritait d'être inscrite dès le stade du projet de loi initial, ce qui aurait permis au Parlement de bénéficier à la fois d'une étude d'impact et de plus de temps pour son examen, et peut-être d'éviter cette absence de coordination pour les gens de mer.

C. INITIATIVES RÉCENTES OU À VENIR DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

Le projet de loi ne tient pas compte d'une mise en demeure de juin 2025 adressée par la Commission européenne contre la France, sur un sujet très proche visé par cet article, à savoir celui du droit de reporter des jours de congés pour un salarié tombant malade après le début de ses congés. La Commission a en effet demandé à la France de modifier sa législation - plus précisément les mêmes dispositions du code du travail modifiées par l'article 37 de la loi DDADUE de 2024153(*), afin de s'aligner avec la jurisprudence la CJUE154(*).

Il semble donc que les autorités françaises n'aient pas considéré comme nécessaire de modifier le droit en vigueur, dans la mesure où il ne prévoit aucune interdiction en la matière et où les juridictions françaises s'étaient globalement toutes alignées sur cette jurisprudence européenne. Dans un arrêt rendu le 10 septembre 2025155(*), la Cour de cassation a même opéré un revirement de jurisprudence en reconnaissant l'application immédiate de ce droit pour les employés.

En se référant à la jurisprudence de la CJUE156(*), la Commission européenne estimait néanmoins dans sa lettre que « l'existence de règles nationales ne peut rendre superflue la transposition par des mesures législatives ou réglementaires spécifiques qu'à condition que ces règles garantissent effectivement la pleine application de la directive par l'administration nationale et que, au cas où la disposition en cause de la directive vise à créer des droits pour les particuliers, la situation juridique découlant desdites règles nationales soit suffisamment précise et claire et que les bénéficiaires soient en mesure de connaître la plénitude de leurs droits et obligations » et que « l'absence d'interdiction d'un droit n'équivaut pas à la garantie de ce droit ». Dès lors, la Commission juge que les informations publiées par le ministère du travail sur internet renvoyant à la jurisprudence européenne ne suffisent pas à garantir la sécurité juridique et appelle la France à inscrire au code du travail « une disposition positive » pour garantir ce droit aux employés.

Paradoxalement, la France a bien introduit ce droit de report de congés dans le secteur public, à travers le décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d'indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique157(*). Ce décret fait suite à un avis contentieux du Conseil d'État de 2017158(*) et de la jurisprudence qui en a découlé, et qui faisaient une application fidèle de la jurisprudence de la CJUE évoquée supra. Le Conseil d'État a d'ailleurs rendu une décision récente impliquant de revoir la rédaction de ce décret afin d'introduire une obligation pour l'employeur d'informer l'agent sur les modalités de report de ses jours de congés159(*).

Il appartiendra à la commission permanente compétente d'évaluer l'opportunité d'inscrire le pendant de ces dispositions pour le secteur privé.


* 152 Conseil d'État, avis du 13 mars 2024 portant sur la mise en conformité des dispositions du code du travail en matière d'acquisition de congés pendant les périodes d'arrêt maladie.

* 153 Articles L. 3141-1 à L. 3141-33 du code du travail.

* 154 Il s'agit principalement de l'arrêt de la Cour du 21 juin 2012, C-78/2011, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Federación de Asociaciones Sindicales (FASGA) e.a.

* 155 Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale - pourvoi n° 23-22.732.

* 156 Arrêt du 29 avril 2004, Commission/Autriche, C-194/01, Rec. p. I-4579, point 39; arrêt du 23 mai 1985.

Commission/Allemagne, C-29/84, Rec. p. 1661, point 23 ; arrêt du 20 novembre 2003, Commission/France, C-296/01, Rec. 2003, p. I-13909, point 55.

* 157 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051774034

* 158 https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000034496465/

* 159 Conseil d'État, Union fédérale des syndicats de l'État CGT, 17 octobre 2025, n° 495899

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