B. RISQUE DE SURTRANSPOSITION ET MARGES DE MANoeUVRE LÉGISLATIVES
Bien que le droit français relatif aux indications géographiques soit, pour l'essentiel, conforme aux dispositions du nouveau règlement, il n'en demeure pas moins nécessaire de procéder à certaines adaptations :
· pour prendre en compte l'instauration du système des GPR, et sa connexion avec celui existant des ODG. En effet, l'article 33 du règlement IG ouvre la faculté aux États membres d'appliquer un système de reconnaissance de groupements de producteurs et de prévoir, s'ils le souhaitent, que le GPR soit seul habilité à effectuer certaines tâches. Si, en France, les ODG remplissent déjà les missions des GPR, une mesure d'application doit être prise pour qualifier les ODG de GPR au sens de l'article 33du règlement IG, et leur conférer, par voie de conséquence, l'ensemble des prérogatives obligatoires des GPR ;
· pour assurer l'adéquation des procédures nationales de reconnaissance des IG avec les procédures prévues par le règlement IG ;
· pour refléter les possibilités données dans le cadre des modifications temporaires des cahiers des charges, dans des cas de « perturbations importantes du marché dues à des circonstances exceptionnelles, y compris des événements géopolitiques, affectant l'approvisionnement en matières premières » ;
Ainsi, le présent projet de loi comprend diverses mesures d'adaptation, destinées à garantir l'applicabilité du règlement en :
· clarifiant et harmonisant les dispositions relatives aux procédures d'instruction des demandes d'enregistrement des IG et des spécialités traditionnelles garanties ;
· désignant explicitement les organisations de défense et de gestion français en tant que groupements de producteurs reconnus ;
· prévoyant la possibilité de modifier temporairement les cahiers des charges dans des cas de « perturbations importantes du marché dues à des circonstances exceptionnelles, y compris des événements géopolitiques, affectant l'approvisionnement en matières premières » ;
· garantissant la consultation systématique des groupements de producteurs demandeurs quant aux modifications apportées aux cahiers des charges lors de la phase nationale d'instruction des demandes - cette consultation n'étant jusqu'à présent obligatoire en droit national que pour le cas des demandes de reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée.
Dans la mesure où le présent article se borne à aligner le droit national sur le règlement européen, de façon à permettre son application, la marge de manoeuvre du législateur paraît très limitée.