B. MARGE DE MANoeUVRE LÉGISLATIVE NATIONALE
Le droit national doit désormais faire l'objet d'adaptations pour, d'une part, exploiter les marges de manoeuvre accordées aux États membres par le règlement pour son application et, d'autre part, procéder à des choix parmi les différentes options offertes par celui-ci.
L'article 23 du projet de loi prévoit donc de modifier ou d'abroger les articles du code de la consommation relatifs au régime des appellations d'origine artisanale ou industrielle reconnues par voie judiciaire et d'adapter plusieurs articles du code de la propriété intellectuelle, notamment pour :
· confier à l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi) la gestion de la procédure administrative en nullité de l'enregistrement et de la phase nationale d'enregistrement de l'indication géographique et le charger de la vérification de la conformité des produits au cahier des charges correspondant ;
· renvoyer au règlement pour la définition des produits industriels et artisanaux et d'une indication géographique ;
· mettre en place la procédure d'enregistrement des demandes d'autorisation d'utilisation d'une indication géographique, qui doit se décomposer entre une phrase nationale et une autre à l'échelle de l'Union ;
· prévoir le dépôt de la demande d'enregistrement auprès de l'Inpi et substituer à l'enquête publique et à la consultation réalisées dans le cadre du système actuel de protection des indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux la procédure nationale d'opposition prévue par le règlement, dont le suivi est confié à l'Inpi ;
· charger l'Inpi de s'assurer de la représentativité des producteurs constituant le groupement pour le produit concerné par une demande d'enregistrement et préciser que la décision favorable à l'enregistrement emporte reconnaissance du groupement à l'origine de la demande comme organisme chargé de la défense et de la gestion du produit bénéficiant de l'indication géographique ;
· ne permettre à un producteur de se prévaloir d'une indication géographique que s'il a obtenu une certification délivrée par un organisme de certification ;
· créer une procédure d'annulation de l'enregistrement d'une indication géographique ;
· préciser que l'Inpi délègue le contrôle de la conformité du produit au cahier des charges correspondant à certains organismes de certification accrédités, lesquels décident de l'octroi, du maintien et de l'extension de la certification et peuvent, après avoir permis aux producteurs de produire des observations, prononcer le refus, la réduction, la suspension ou le retrait de la certification ;
· prévoir des cas de réduction des redevances perçues à l'occasion d'une opposition à l'enregistrement d'une indication géographique, notamment lorsque la personne redevable est une entreprise individuelle ou une petite ou moyenne entreprise.
L'étude d'impact du projet de loi précise par ailleurs que l'habilitation des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sera complétée par décret afin d'intégrer les manquements au règlement au sein du dispositif de sanctions prévu par le droit en vigueur.