IX. ARTICLE 23 - PROTECTION DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES POUR LES PRODUITS ARTISANAUX ET INDUSTRIELS
A. CADRAGE GÉNÉRAL : TEXTES EUROPÉENS À L'ORIGINE DE L'ARTICLE
Depuis de nombreuses années, les indications géographiques faisaient l'objet d'une protection à l'échelle de l'Union européenne pour les vins et les spiritueux ainsi que pour les produits agricoles et alimentaires. Il n'existait pas, en revanche, de cadre juridique commun pour la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels.
Le 13 avril 2022, la Commission européenne a publié une proposition législative pour remédier à l'insécurité juridique résultant de la coexistence de différents régimes nationaux de protection de ces indications géographiques.
Concrètement, celle-ci tendait notamment à :
· permettre un enregistrement simple et efficace des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels au travers d'une procédure en deux étapes, la première à l'échelle des États membres - avec l'examen des demandes et des caractéristiques des produits par les autorités locales et nationales -, la seconde à celle de l'Union - la décision finale devant être prise par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ;
· définir le niveau de protection de ces indications géographiques ;
· fixer les règles applicables quand elles sont utilisées comme parties ou composantes de produits manufacturés
· prévoir des contrôles incluant la vérification qu'un produit désigné par une indication géographique a été produit conformément au cahier des charges applicable et le contrôle de l'utilisation des indications géographiques sur le marché ;
· charger les États membres de désigner l'autorité responsable de diligenter les contrôles officiels de la conformité des produits à la règlementation tout en leur permettant d'introduire une procédure de certification par un tiers ou une procédure reposant sur la déclaration établie par le producteur ;
· fixer les règles que les États membres doivent suivre pour prévenir ou faire cesser tout mésusage d'indications géographiques sur leur territoire ;
· permettre aux producteurs de bénéficier pleinement du cadre juridique international pour l'enregistrement et la protection des indications géographiques, dit « système de Lisbonne ».
La commission des affaires juridiques (JURI) du Parlement européen a adopté, le 7 mars suivant, son rapport ainsi que des propositions d'amendements visant, entre autres, à clarifier la définition d'une indication géographique, à encadrer dans des délais les différentes étapes de la procédure d'enregistrement, à faciliter les démarches des micro, petites et moyennes entreprises en prévoyant notamment que les autorités compétentes les assistent à leur demande dans l'élaboration du document unique figurant dans la demande d'enregistrement, à garantir que le niveau des taxes dont les États membres peuvent exiger le paiement pour couvrir les frais administratifs associés à la procédure nationale soit raisonnable et proportionné aux moyens de l'entreprise concernée et à rendre obligatoire l'établissement par l'EUIPO d'un portail numérique sur lequel doivent être publiés le nom et les coordonnées des autorités compétentes et des organismes de certification de produits.
La position française au Conseil de l'Union européenne
La France a joué un rôle moteur dans la préparation de ce texte, publié au cours de la présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022, ainsi que dans les négociations interinstitutionnelles, afin d'étendre à l'ensemble des États membres de l'Union la protection qu'elle accordait déjà aux indications géographiques couvrant des produits industriels et artisanaux32(*).
Selon le Gouvernement, la principale difficulté fut de convaincre les États de tradition anglosaxonne, qui ne ressentaient pas l'utilité de protéger les indications géographiques, de ne pas bloquer cette possibilité de protection, qui vise spécifiquement les très petites entreprises et tend à mettre en valeur les savoir-faire locaux.
La position française a finalement été suivie et le texte adopté conformément aux souhaits de la France.
Un compromis a pu être atteint dans le cadre de la négociation interinstitutionnelle, avant d'être ratifié par le Parlement européen le 12 septembre 2023, par 616 voix contre 9 et 7 abstentions, puis par le Conseil le 9 octobre suivant.
Le règlement 2023/2411 du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels prévoit donc finalement :
· une procédure d'enregistrement en deux phrases, l'une à l'échelle nationale, l'autre à l'échelle européenne ;
· la possibilité, pour un demandeur issu d'un État membre ayant obtenu une dérogation à la procédure standard, de soumettre directement sa demande auprès de l'EUIPO ;
· l'obligation, pour les États membres, de prévoir des procédures administratives efficaces ;
· la vérification du respect du cahier des charges correspondant au moyen d'une autodéclaration établie par le producteur avant la mise sur le marché du produit concerné puis tous les trois ans ;
· la délivrance ou le renouvellement, par l'autorité compétente, d'un certificat autorisant à utiliser l'indication géographique pour le produit concerné lorsque celle-ci est convaincue que les informations fournies dans l'autodéclaration sont complètes et cohérentes et qu'elle n'a pas d'autres réserves concernant la conformité ;
· une procédure nationale d'opposition pendant laquelle toute personne ayant un intérêt légitime et établi ou résidant dans l'État membre chargé de la phase nationale de l'enregistrement ou dans les États membres dont le produit concerné est originaire peut former opposition à la demande d'enregistrement auprès de l'autorité compétente ;
· la possibilité, pour les États membres, de prévoir la vérification de la conformité du produit au cahier des charges correspondant au moyen de contrôles effectués par une ou plusieurs autorités compétentes ou un ou plusieurs organismes de certification de produits ou personnes physiques auxquelles des missions de contrôle ont été déléguées, en lieu et place de la procédure de vérification de la conformité sur la base de l'autodéclaration ;
· ou encore la possibilité, pour les États membres, de demander le paiement de taxes destinées à couvrir les frais encourus pour le traitement des demandes au niveau national et les contrôles prévus par le règlement, le niveau de toute taxe devant raisonnable et proportionné et prendre en considération la situation des micro, petites et moyennes entreprises.
Ces dispositions sont applicables depuis le 1er décembre 2025.
* 32 Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.