B. RISQUE DE SURTRANSPOSITION ET MARGES DE MANoeUVRES LÉGISLATIVES
Les textes européens visés étant des règlements, ils sont d'effet direct et d'application immédiate. En principe, ils ne nécessitent donc pas de mesures de transposition en droit national. Certes, dans un souci de lisibilité et d'efficacité, les dispositions des règlements européens précités font l'objet de mesures d'adaptation, mais, dans cette procédure, il n'existe pas, pour le législateur et le gouvernement français, de marge d'appréciation. Le droit français doit s'aligner sur le droit de l'Union européenne.
Par exception, les articles 20 des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 finalement adoptés précités prévoient une possibilité et non une obligation, pour les autorités compétentes de consulter le CIR par la biométrie. Mais au regard des incontestables avantages opérationnels qui découleront de cette mesure, il semble tout à fait justifié que les autorités françaises proposent au Parlement - par la présente adaptation - d'activer cette option de consultation.
C. INITIATIVES RÉCENTES OU À VENIR DE LA COMMISSION EUROPÉENNE SUR CETTE THÉMATIQUE
En complément de ces initiatives, il faut noter que la nouvelle stratégie européenne de sécurité intérieure (ProtectEU)41(*), publiée le 1er avril 2025 a prévu :
· le déploiement rapide de l'architecture d'interopérabilité déjà évoquée et la mise en oeuvre du règlement « Prüm II »42(*), qui vise à améliorer, à rationaliser et à faciliter l'échange de données pour la coopération policière. Il comble les lacunes en matière d'information et renforce la prévention et la détection des infractions pénales et les enquêtes en la matière dans les États membres de l'Union européenne ;
· une mise en oeuvre pleine et entière dans les États membres, de la directive relative à l'échange d'informations entre services répressifs des États membres43(*), destinée « à renforcer les canaux d'échange d'informations pour créer un flux transfrontière continu d'informations, tout en assurant l'intégration de ceux-ci dans les systèmes existant à l'échelle de l'UE, tels que SIENA »44(*) ;
· en complément, la Commission européenne souhaite établir un système de communication critique de l'Union européenne (EUCCS), qui doit mettre fin aux difficultés des systèmes de communication d'urgence qui fonctionnent aujourd'hui à l'échelle nationale et de manière isolée, d'où : peu ou pas d'interopérabilité lors des interventions transfrontalières ; des communications difficiles entre services différents (ex : police/sapeurs-pompiers) ; des technologies vieillissantes.
L'EUCCS doit reposer sur trois piliers : communication fluide entre services des États membres ; fiabilité des systèmes en toutes circonstances ; autonomie stratégique.
* 41 Communication de la Commission européenne COM(2025) 148 final du 1er avril 2025.
* 42 Règlement (UE) 2024/982 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la consultation et l'échange automatisés de données dans le cadre de la coopération policière, et modifiant les décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI du Conseil et les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil. Ce règlement impose aux États membres de mettre les profils ADN et les données d'empreintes digitales, les images faciales et les données d'immatriculation des véhicules de leurs bases de données pénales nationales à la disposition des autres États membres et d'Europol et il prévoit des consultations automatisées de ces données.
* 43 Directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023.
* 44 Communication COM(2025) 148 final précitée, p 9. L'application de réseau d'échange d'informations sécurisée (SIENA) a été lancée le 1er juillet 2009 et vise à permettre les échanges d'informations et de renseignements opérationnels et stratégiques sur la criminalité entre les États membres, Europol et ses partenaires.