IX. ARTICLE 34 - ADAPTATION DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE AUX CONDITIONS D'UTILISATION DE LA VISIOCONFÉRENCE ET DE TOUTE AUTRE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION À DISTANCE EN MATIÈRE PÉNALE PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT (UE) 2023/2844 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 13 DÉCEMBRE 202345(*)

L'article 34 prévoit la mise en conformité du droit français (code de procédure pénale) aux conditions d'utilisation de la visioconférence et de toute autre technologie de communication à distance en matière pénale prévues par le règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023, en conditionnant toute utilisation de ces technologies au consentement de la personne entendue et, en cas d'utilisation à l'égard de mineurs, à l'information des détenteurs de l'autorité parentale.

A. CADRAGE GÉNÉRAL

1. Le règlement (UE) 2023/2844 s'inscrit dans une entreprise générale de numérisation des procédures judiciaires transfrontières

Présentées le 1er décembre 2021, la proposition de règlement COM(2021) 759 final, devenue règlement (UE) 2023/2844, et la proposition de directive COM(2021) 760 final qui l'accompagnait, adoptée en tant que directive (UE) 2023/2843, sont des textes tirant les leçons des effets de la pandémie de covid-19 sur les procédures judiciaires des États membres et sur le droit à un procès équitable. Cette pandémie avait démontré que des situations de force majeure pouvaient entraver le fonctionnement des systèmes judiciaires des États membres et imposé, aux autorités et services concernés, « d'improviser » des solutions numériques pour communiquer, échanger des documents, voire tenir des audiences, en cas de procédures judiciaires civiles, commerciales et pénales transfrontières.

En conséquence, la Commission européenne et le Conseil ont décidé de « mettre les bouchées doubles » pour instituer une « boîte à outils » permettant d'offrir un cadre juridique européen minimal pour autoriser la numérisation des procédures transfrontières en matière civile, commerciale et pénale et reconnaître les communications numériques prévues dans ces procédures, sur un pied d'égalité avec les communications sur support papier.

Le 9 juin 2020, dans ses conclusions intitulées « Façonner l'avenir numérique de l'Europe », le Conseil reconnaissait que la numérisation des systèmes judiciaires des États membres constituait un levier pour « faciliter et améliorer l'accès à la justice dans l'Union européenne. »

Dans ce cadre, la Commission européenne présentait, dans un premier temps, une communication affirmant le principe du « numérique par défaut » pour ces procédures (tout en prévoyant des garanties destinées à éviter une exclusion des personnes n'utilisant pas les outils numériques)46(*), ainsi qu'une proposition de règlement instituant un système de communication informatisé pour les procédures civiles et pénales transfrontières (e-CODEX), géré par l'agence européenne pour la gestion des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA)47(*), la refonte du règlement relatif à la signification et à la notification des actes48(*) et du règlement relatif à l'obtention des preuves49(*), avec le lancement de négociations sur l'accès transfrontière aux preuves électroniques50(*)...

Ce premier groupe de textes a été suivi par la proposition de règlement COM(2021) 757 final, relative à l'échange d'informations numériques dans les affaires de terrorisme51(*), et par un « paquet » rassemblant la proposition de directive COM(2021) 759 final et la proposition de règlement COM (2021) 760 final, qui fait l'objet de la présente analyse.

Cette dernière proposition de règlement faisait partie des priorités de la présidence française du Conseil de l'Union européenne (1er janvier - 30 juin 2022). Le Conseil a arrêté son mandat de négociation, le 9 décembre 2022, et le Parlement européen a pris position sur le texte, le 15 mars 2023. Ce dernier a ensuite fait l'objet d'un accord en trilogue, le 19 juillet 2023, définitivement adopté par le Parlement européen, le 23 novembre 2023 et par le Conseil, le 8 décembre 2023.

La proposition a été examinée par écrit, par le Sénat, sans observation particulière, d'abord au titre du contrôle de subsidiarité, conformément à l'article 88-6 de la Constitution, puis au fond, conformément à l'article 88-4 de la Constitution.

Pour l'essentiel, la réforme proposée prévoit, dans les procédures judiciaires civiles, commerciales et pénales transfrontières :

· la création d'un point d'accès électronique européen par l'intermédiaire duquel les personnes physiques et morales peuvent introduire des demandes, envoyer et recevoir les informations pertinentes et communiquer avec les autorités compétentes ;

· la reconnaissance des documents munis de signatures ou de cachets électroniques ;

· la possibilité, pour les parties et les autres personnes concernées, de participer aux audiences dans les procédures civiles, commerciales et pénales par visioconférence ou autre technologie de communication à distance. En pratique, ce règlement s'applique depuis le 1er mai 2025.

2. Les règles relatives à l'utilisation de la visioconférence dans les procédures judiciaires transfrontières

En matière civile et commerciale, l'article 5 du règlement (UE) 2023/2844, qui fait l'objet de la présente adaptation en droit français, prévoit la possibilité, pour l'autorité compétente, de recourir à la visioconférence ou à une autre technologie de communication à distance pour une audience ou une audition.

Cette possibilité peut être mise en oeuvre, soit à la demande d'une partie ou de son représentant soit, si le droit national de l'État membre le permet, de sa propre initiative lorsque l'une des parties se trouve dans un autre État membre. Trois conditions doivent alors être réunies : la disponibilité d'une telle technologie ; l'avis positif des parties sur son utilisation ; le caractère approprié du recours à cette technologie au regard des circonstances particulières de l'espèce.

En matière pénale, l'article 6 du règlement (UE) 2023/2844 précité, qui fait aussi l'objet de la présente adaptation en droit français, autorise l'utilisation de la visioconférence ou de toute autre technologie de communication à distance dans les procédures transfrontières suivantes : exécution d'un mandat d'arrêt européen52(*) ; jugements en matière pénale et des mesures privatives de liberté (sauf si cette utilisation engendre une « menace grave » pour la sécurité publique ou pour la santé publique)53(*) ; mesures de probation et peines de substitution54(*) ; mesures de contrôle alternatives à la détention provisoire55(*) ; décisions de protection européenne56(*) ; décisions de gel et de confiscation d'avoirs57(*).

L'autorité compétente de l'État membre responsable de la procédure pénale doit autoriser la participation d'une personne concernée par cette procédure à une audition ou à une audience en visioconférence ou via une autre technologie de communication à distance, si :

· cette personne se trouve dans un autre État membre ;

· le recours à ces technologies est justifié par les circonstances particulières de l'affaire en cause.

Deux règles procédurales complémentaires ont été instituées à l'initiative du Parlement européen :

· d'une part, le « suspect, la personne poursuivie ou condamnée ou la personne concernée », qui doit être entendu en visioconférence, doit donner son consentement à l'utilisation de cette dernière, pour chaque audition ou chaque audience. Le règlement prévoit aussi que cette personne doit avoir accès à un avocat et aux informations essentielles relatives à ses droits procéduraux avant de donner son consentement. Enfin, le consentement de la personne doit être donné volontairement et de manière non équivoque par cette personne, ce caractère volontaire devant pouvoir être vérifié sur un procès-verbal ;

· d'autre part, la confidentialité des échanges entre une personne suspecte, poursuivie ou condamnée, et son défenseur doit être préservée lors de l'audience/audition à distance.

Par ailleurs, si un enfant doit être entendu en visioconférence ou via une autre technologie de communication à distance, les parents ou titulaires de l'autorité parentale doivent en être informés rapidement et l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en compte.

À défaut de ces garanties, les personnes concernées par la procédure sont en droit de former un recours juridictionnel effectif contre elle.

Enfin, les modalités de conduite et d'enregistrement de ces audiences et auditions doivent être prévues dans le droit national des États membres.

Dans les négociations, les autorités françaises ont :

· souligné la nécessité de restreindre le champ de cette disposition aux seules procédures pour lesquelles il existait bien un cas d'application possible de la visioconférence ;

· appuyé la dérogation au consentement de la personne pour l'accès à la visioconférence, « en cas de risque pour la sécurité ou la santé publique » ;

· voulu limiter l'accès à la visioconférence aux suspects et personnes poursuivies ou condamnées, mais ont accepté un compromis avec le Parlement européen, qui défendait un accès plus large, en ouvrant aussi ce dernier à toute « personne concernée » par la procédure.

Dans son examen du texte, le Sénat n'avait soulevé aucune objection au titre du contrôle de subsidiarité et avait relevé - dans son examen au fond - que les dispositions concernées étaient des « dispositions d'harmonisation minimales », sans préjudice des dispositions spécifiques déjà existantes.

3. La modification envisagée du code de procédure pénale doit permettre sa pleine conformité aux dispositions de l'article 6 du règlement (UE) 2023/2844

À l'heure actuelle, l'article 706-71 du code de procédure pénale est « l'article socle » du code pour l'utilisation de la visioconférence dans la procédure pénale, en particulier lorsqu'une ou plusieurs personnes visées se trouvent dans un autre État membre de l'Union européenne. Cette visioconférence peut être décidée sur décision du magistrat instructeur ou du président de la juridiction saisie, dans de nombreuses hypothèses :

· présentation d'une personne à des fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire ;

· audition des témoins, des parties civiles et des experts devant la juridiction de jugement ou audition d'une personne détenue par le juge d'instruction ;

· débats contradictoires préalables au placement d'une personne en détention provisoire ou à la prolongation de cette détention, et audiences relatives au contentieux de cette détention devant la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement ;

· comparution d'un prévenu détenu devant le tribunal correctionnel, avec l'accord du procureur de la République et de l'ensemble des parties ;

· interrogatoire d'un prévenu détenu pour une autre cause, par le tribunal de police, ou d'une personne arrêtée dans le cadre de certaines procédures58(*), par le procureur ou le procureur général, ou encore, d'un accusé par le président de la cour d'assises ;

· présentation d'une personne au juge des libertés et de la détention (JLD), au premier président de cour d'appel (ou son représentant), si cette personne est détenue pour une autre cause.

Cet article précise qu'une personne détenue peut refuser l'usage de la visioconférence, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de « risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ou de sa particulière dangerosité. » Mais il n'affirme pas le principe général de consentement à l'utilisation des visioconférences, contenu dans le règlement (UE) 2023/2844.

Voilà pourquoi la réforme examinée tend à modifier les articles du code de procédure pénale relatifs aux procédures visées par ce règlement, afin d'y imposer le consentement des personnes concernées par ces dernières : l'article 695-44 (mandat d'arrêt européen et à l'audition de la personne recherchée) ; l'article 696-70 (contrôle judiciaire devant le juge des libertés et de la détention) ; l'article 696-80 (contrôle judiciaire devant la chambre de l'instruction) ; l'article 728-17 (reconnaissance mutuelle des exécutions de condamnations) ; l'article 764-22 (reconnaissance de jugement et de probation devant le juge d'application des peines (jap) ; l'article 764-30 (reconnaissance de jugement et de probation devant le président de chambre de l'application des peines).

Précisons enfin que l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 a procédé à une recodification du code de procédure pénale, qui modifiera la numérotation et la place de ces articles dans le code (sans changement de fond), à compter du 1er janvier 2029.


* 45 Règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l'accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire.

* 46 « Numérisation de la justice au sein de l'Union européenne : une panoplie de possibilités », communication COM(2020) 710 final en date du 2 décembre 2020.

* 47 Proposition de règlement COM(2020) 712 final. Cette proposition a fait l'objet d'un accord entre le Conseil et le Parlement européen, le 8 décembre 2021 et est devenue le règlement « e-CODEX » (UE) 2022/850 du 30 mai 2022.

* 48 Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes (refonte).

* 49 Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération des juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (refonte).

* 50 Le règlement (UE) 2023/1543 et la directive (UE) 2023/1544 du 12 juillet 2023 ont établi les nouvelles règles applicables en matière de production, de conservation et d'accès aux preuves électroniques.

* 51 Cette proposition a été définitivement adoptée le 4 octobre 2023 (règlement (UE) 2023/2131 du 4 octobre 2023)).

* 52 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres.

* 53 Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne.

* 54 Décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution.

* 55 Décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l'application, entre les États membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire.

* 56 Directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne.

* 57 Règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation.

* 58 Mandat d'amener, mandat d'arrêt, mandat d'arrêt européen, demande d'arrestation provisoire, demande d'extradition ou demande d'arrestation aux fins de remise.

Partager cette page