B. RISQUES DE SURTRANSPOSITION ET MARGES DE MANoeUVRE LÉGISLATIVES

Le texte européen concerné (règlement (UE) 2023/2844) étant un règlement, il est d'effet direct et d'application immédiate. En principe, il ne nécessite donc pas de mesures de transposition en droit national. Les mesures d'adaptation a minima prévues par le présent article visent clarifier sa mise en oeuvre en France et ne posent aucune difficulté. En outre, les autorités françaises n'avaient pas de marge de manoeuvre.

C. INITIATIVES RÉCENTES OU À VENIR DE LA COMMISSION EUROPÉENNE SUR CETTE THÉMATIQUE 

Invoquant une inégale répartition de l'utilisation de la visioconférence dans les États membres au cours des procédures pénales, la Commission européenne a récemment indiqué réfléchir à un nouvel acte « législatif » européen afin de conforter l'harmonisation des pratiques des États membres, en particulier pour permettre la participation de l'ensemble des parties à un procès pénal en visioconférence, lors d'échanges techniques avec les États membres au printemps 2025.

Elle reconnaît cependant qu'une telle harmonisation est complexe (du fait des six directives existantes concernant le droit des parties à un procès) et souligne qu'une telle évolution nécessiterait un renforcement des droits des personnes suspectées ou accusées dans une procédure pénale qui ne maîtrisent pas les outils numériques. En outre, il faut souligner que la directive européenne sur la présomption d'innocence59(*) prévoit le droit de toute personne d'assister à l'ensemble de son procès. Les réflexions se poursuivent donc à ce stade.


* 59 Directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016.

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