IV. ARTICLE 43 - RÈGLEMENT POUR UNE INDUSTRIE À ZÉRO ÉMISSION NETTE

A. CADRAGE GÉNÉRAL

Le 16 mars 2023, la Commission européenne a présenté une proposition de règlement établissant un cadre de mesures en vue de renforcer l'écosystème européen de la fabrication de produits de technologies « zéro net ».

Publié en même temps que la proposition de règlement établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques, ce texte s'inscrit dans le volet industriel de la réponse aux crises successives que l'Europe affronte depuis 2008 et de la politique de réduction des dépendances européennes, ainsi que dans la stratégie industrielle révisée en mai 2021 qui est concentrée sur la résilience du marché unique, les dépendances de l'Union européenne dans les domaines stratégiques clés et le soutien aux PME et aux start-up, ainsi que sur l'accélération des transitions écologique et numérique.

Le cadre proposé par ce règlement comporte sept piliers destinés à :

· faciliter les investissements dans la conception et la production de technologies « zéro net » dans l'Union, en rationalisant les processus administratifs et la délivrance des autorisations pour les projets stratégiques « zéro net » ;

· coordonner le développement des capacités d'injection de CO2 sur le territoire européen ;

· ouvrir aux technologies « zéro net » un accès aux marchés publics ;

· renforcer les compétences ;

· promouvoir la création, par les États membres, de « bacs à sable réglementaires » pour appuyer l'innovation ;

· créer une plateforme « Europe zéro net », qui permette à la Commission de coordonner ces différentes actions conjointement avec les États membres et faciliter le partage des connaissances ;

· mettre en place une coopération renforcée en matière de suivi, appuyée sur la collecte d'informations pour anticiper et prévenir les pénuries.

Ainsi, des technologies considérées comme « zéro net », innovantes et stratégiques, bénéficient de dispositions relatives à la réduction des délais d'autorisation et d'accès à la plateforme de coordination des financements.

Les projets de captage du CO2, de stockage du CO2 ou d'infrastructure de transport de CO2 (CCUS pour carbon capture, utilisation and storage), qui sont situés dans l'Union, peuvent être reconnus par un État membre comme projet stratégique « zéro net ».

Afin de promouvoir cette technologie, les États membres devront accroître la transparence des données relatives à la capacité de stockage du CO2.

Ils devront mettre à la disposition du public des données sur les zones où des sites de stockage peuvent être implantés, tandis que les entités titulaires d'une autorisation de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures sur le territoire européen devront rendre publiques les données géologiques relatives aux sites de production qui ont été déclassés ou dont le déclassement a été notifié à l'autorité européenne.

Ils devront en outre adresser à la Commission un rapport annuel décrivant :

· les projets de captage de CO2 en cours sur leur territoire et une estimation des besoins correspondants en matière de capacités d'injection et de stockage ;

· les projets de stockage en cours sur leur territoire ;

· les mesures nationales de soutien qui pourraient être apportées à ces projets.

Une proposition de résolution européenne de la commission des affaires européennes de Mme Amel Gacquerre et de MM. Daniel Gremillet et Didier Marie, déposée le 13 juillet 2023, est devenue résolution européenne du Sénat n° 169 (2022-2023) le 25 août 2023.

Cette résolution reconnaissait la pertinence de ces efforts de transparence mais estimait qu'une certaine prudence devait être mise dans la publicité des données. Elle attirait l'attention sur le risque pour la sécurité nationale d'un niveau d'exigence de transparence élevé et considérait que les États membres devaient pouvoir refuser de transmettre ces données pour ce motif.

Cette demande a été satisfaite par la rédaction du paragraphe 4 de l'article 47 du règlement93(*). De même, cet article indique que les États membres et la Commission européenne assurent la protection du secret des affaires et des autres informations sensibles, confidentielles et classifiées.

Le Parlement européen a adopté sa position le 21 novembre 2023 et le Conseil le 7 décembre 2023. Un accord interinstitutionnel a été trouvé le 7 février 2024. Le règlement a été signé le 13 juin 2024. Il a été publié le 28 juin 2024 et est entré en vigueur le 29 juin 2024. Les mesures de l'article 21 du règlement relatives à transparence des données relatives à la capacité de stockage de CO2 devaient être prises au plus tard le 30 décembre 2024.


* 93 « Lorsqu'un État membre estime que la divulgation d'informations agrégées conformément à l'article 23 est susceptible de compromettre son intérêt en matière de sécurité nationale, il peut, par voie d'un avis motivé, s'opposer à la divulgation de ces informations par la Commission. »

Partager cette page