Mme la présidente. La parole est à M. Khalifé Khalifé, pour présenter l’amendement n° 1479 rectifié bis.

M. Khalifé Khalifé. Je le considère comme défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Les auteurs de ces amendements identiques proposent de pouvoir déroger au délai de paiement maximal du tiers payant pour les professionnels de santé dès l’ouverture d’une enquête pour fraude et de suspendre le tiers payant dès la notification de la sanction de déconventionnement pour fraude, et non plus à la date d’effet du déconventionnement.

En allongeant les délais de remboursement du tiers payant dès l’engagement d’une enquête, cette disposition ne respecterait pas la présomption d’innocence des professionnels de santé.

Il revient à l’assurance maladie, après avoir prouvé l’existence d’une fraude, de sanctionner le professionnel de santé et de récupérer les indus, mais pas avant ; il faut que la fraude du professionnel de santé ait été reconnue.

Quant à la suspension du tiers payant dès la notification d’une sanction de déconventionnement, elle violerait le droit au recours ainsi que le principe du contradictoire.

Le Sénat avait rejeté, pour les mêmes raisons, un dispositif similaire lors de l’examen du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces amendements, mais je précise que, bien évidemment, toute fraude avérée d’un professionnel de santé doit être condamnée.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Sur le fond, je vous rejoins, mesdames, messieurs les sénateurs, mais nous avons déjà eu ce débat lors de l’examen du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.

C’est pourquoi, par cohérence, je vous demande de bien vouloir retirer vos amendements ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 451 rectifié bis et 1479 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 861 rectifié bis est présenté par MM. Grosvalet et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Fialaire et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset, Mme Pantel, M. Roux et Mme Girardin.

L’amendement n° 1480 rectifié est présenté par MM. Longeot, Menonville, Dhersin, Khalifé, Mizzon, Bonneau, Bacci, Chatillon, S. Demilly et Laugier, Mmes Billon, Saint-Pé, Canayer, Antoine et Patru, MM. Fargeot, Duplomb et J.M. Boyer, Mmes Jacquemet et Malet, MM. Kern et Gueret, Mmes Perrot et Guidez, MM. Duffourg, Bleunven et Haye et Mme Gacquerre.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 20 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 161-36-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »

La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour présenter l’amendement n° 861 rectifié bis.

Mme Véronique Guillotin. La fraude à l’assurance maladie constitue un préjudice important. Elle s’est diversifiée au cours des dernières années, certains assurés utilisant de faux documents pour obtenir des prestations indues.

Aucun dispositif ciblé ne permet aujourd’hui de décourager efficacement ces pratiques. C’est pourquoi cet amendement de notre collègue Grosvalet vise à autoriser l’assurance maladie à suspendre temporairement le bénéfice du tiers payant pour tout assuré sanctionné ou condamné pour fraude. Il s’agit d’un outil gradué, proportionné et limité dans le temps ; le remboursement des soins reste assuré selon les règles de droit commun, ce qui garantit que l’accès aux soins n’est pas remis en cause.

Cette mesure permettrait de prévenir la réitération de la fraude et de protéger l’intégrité financière de notre système ; elle s’inscrit dans les recommandations de la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam) pour 2026 et constituerait un levier concret et dissuasif.

Mme la présidente. La parole est à M. Khalifé Khalifé, pour présenter l’amendement n° 1480 rectifié.

M. Khalifé Khalifé. Il est défendu !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cette proposition, issue du rapport dit Charges et produits de la Cnam pour 2026, semble légitime et pertinente, le tiers payant facilitant la fraude, grâce à l’absence de frais pour l’assuré.

Toutefois, ce dispositif a déjà été adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, qui sera très prochainement examiné à l’Assemblée nationale.

Afin d’éviter un doublon dans la législation et alors que cette mesure a plus sa place dans un texte sur la fraude que dans un PLFSS, je vous demande de bien vouloir retirer vos amendements, mes chers collègues ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Même avis, pour le même motif.

Mme la présidente. Madame Guillotin, l’amendement n° 861 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Véronique Guillotin. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 861 rectifié bis est retiré.

Monsieur Khalifé, l’amendement n° 1480 rectifié est-il maintenu ?

M. Khalifé Khalifé. Je le retire également, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 1480 rectifié est retiré.

Après l’article 20 octies
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Article 20 decies (nouveau)

Article 20 nonies (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 40 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce rapport évalue l’impact financier de la prise en charge des protections périodiques réutilisables au-delà de l’âge de 26 ans.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie Le Houerou, sur l’article.

Mme Annie Le Houerou. Je souhaite appeler l’attention du Sénat sur la mise en œuvre, par le Gouvernement, de l’article 40 de la loi du 26 décembre 2023 de financement de sécurité sociale pour 2024.

Nous avions alors adopté le principe du remboursement des protections périodiques réutilisables par l’assurance maladie. Deux ans après le vote de cette mesure, aucun texte d’application n’a encore été publié ; aucun décret, cahier des charges ou circulaire ne permet de rendre effectif ce dispositif, pourtant attendu et annoncé pour 2024, puis pour septembre 2025.

La précarité menstruelle demeure une réalité majeure en France ; une femme sur trois y a déjà été confrontée et ce ratio atteint une sur deux parmi celles dont les revenus sont les plus modestes. Près de 40 % des femmes de 20 à 29 ans déclarent avoir déjà rencontré des difficultés à se procurer des protections périodiques.

Sur l’ensemble d’une vie, une femme dépense entre 8 000 euros et 23 000 euros pour ces produits essentiels à la santé et à la dignité. L’absence d’aide structurelle ou de remboursement généralisé entretient une inégalité d’accès à un besoin élémentaire. Le remboursement des protections périodiques réutilisables constitue une mesure de prévention sanitaire, d’équité, mais aussi de durabilité.

Le Gouvernement doit appliquer ce dispositif qui a été adopté par le Parlement. Madame la ministre, pouvez-vous nous éclairer sur les délais de publication de ce décret tant attendu et sur les modalités d’application du dispositif ?

Mme la présidente. La parole est à Mme Anne Souyris, sur l’article.

Mme Anne Souyris. J’ai la même question. On adopte des lois et, deux ans plus tard, il n’y a toujours rien. Cette mesure est importante ; il s’agit de lutter contre la précarité menstruelle et, ainsi, de lutter contre les inégalités de genre et la précarité. Pourquoi n’avons-nous toujours rien ? Quand allez-vous appliquer ce dispositif, madame la ministre ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Stéphanie Rist, ministre. Je suis très attachée à la publication des décrets d’application. Comme parlementaire, j’ai été l’auteure de deux propositions de loi qui ont été adoptées par le Parlement et, comme vous tous, j’imagine, j’ai suivi de près la publication des décrets d’application ; ce n’est pas toujours évident et je me suis fait une sacrée réputation dans les services des ministères… (Sourires.)

En tout état de cause, le décret dont vous parlez, mesdames les sénatrices, est sur le point d’être publié ; nous parlons là d’un délai de quelques jours.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° 91 est présenté par M. Henno.

L’amendement n° 651 est présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales.

L’amendement n° 1776 rectifié est présenté par M. Bonneau, Mmes Guidez, Antoine, Romagny et Perrot, MM. Levi, Dhersin et Kern, Mme Patru et M. Cambier.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Olivier Henno, pour présenter l’amendement n° 91.

M. Olivier Henno. Je le considère comme défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter l’amendement n° 651.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. S’agissant d’une demande de rapport, la commission souhaite supprimer cet article.

Mme la présidente. La parole est à Mme Jocelyne Guidez, pour présenter l’amendement n° 1776 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 91, 651 et 1776 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 20 nonies est supprimé, et l’amendement n° 782 rectifié bis n’a plus d’objet.

Article 20 nonies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Article 20 undecies (nouveau)

Article 20 decies (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du 2° du I de l’article 59 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Mme la présidente. L’amendement n° 652, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Il s’agit de supprimer une demande de rapport sur le forfait de prise en charge post-cancer. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 disposait déjà que le Gouvernement remettrait un rapport sur ce sujet au Parlement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 652.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 20 decies est supprimé.

Article 20 decies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Article 20 duodecies (nouveau)

Article 20 undecies (nouveau)

Dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 97 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 93 est présenté par M. Henno.

L’amendement n° 653 est présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Olivier Henno.

M. Olivier Henno. Il est défendu !

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Il s’agit encore d’une demande de rapport. Nous proposons de la supprimer.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 93 et 653.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 20 undecies est supprimé.

Article 20 undecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Article 21

Article 20 duodecies (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 49 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Ce rapport évalue l’effectivité de la mise en place des bilans de santé des mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance introduits par la même loi et figurant à l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport présente notamment l’état de la réalisation de ces bilans de santé sur le territoire national et les actions mises en œuvre pour garantir leur effectivité.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 94 est présenté par M. Henno.

L’amendement n° 654 est présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Olivier Henno.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Il s’agit à nouveau de supprimer une demande de rapport.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Favorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.

Mme Marion Canalès. Voici la situation à laquelle nous sommes confrontés.

Un député a proposé d’insérer une demande de rapport dans le texte – le Sénat réprouve les demandes de rapport, soit, nous l’avons bien compris – sur un sujet aussi important que la santé mentale des mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE), afin de mesurer le chemin qu’il nous reste à parcourir.

J’ai bien lu l’exposé des motifs de l’amendement de suppression de la rapporteure.

Il existe les centres d’appui à l’enfance – nous étions nombreux à l’inauguration du premier de ces centres à Paris, en présence de la ministre Vautrin et de Mme Greco, qui promeut ce modèle.

J’ai, pour ma part, déposé un amendement, déclaré irrecevable en application de l’article 40 de la Constitution, sur le parcours de soins coordonné et gradué et sur les soins psychiques pour les enfants.

Un collègue voulait proposer, pour sa part, que les infirmières puéricultrices diplômées puissent exercer une mission de suivi des enfants à l’ASE et assurer un renfort, mais son amendement a évidemment été retoqué.

Ainsi, si nous en sommes encore là sur un sujet aussi important, la question mériterait peut-être un petit éclairage afin de rappeler tout ce que l’on fait en matière de santé mentale et de suivi des enfants de l’ASE, mais aussi tout ce que l’on doit encore faire et les moyens qui doivent y être alloués.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Stéphanie Rist, ministre. Vous avez raison, madame la sénatrice, c’est un enjeu majeur.

En l’espèce, il est ici demandé de faire un état des lieux sur la santé des mineurs pris en charge par la protection de l’enfance.

J’ai annoncé, à l’issue des expérimentations de type Pégase, la généralisation des parcours de soins coordonnés. C’était attendu et cela se mettra en place dès le début de l’année 2026. Ce parcours comprendra un bilan de santé, un forfait de coordination et un accès effectif et financé à des soins, puisque les enfants pris en charge par l’ASE sont davantage malades et ont une mortalité beaucoup plus élevée que les autres enfants.

Voilà pourquoi j’avais demandé le retrait, à l’Assemblée nationale, de l’amendement qui, adopté, est devenu cet article.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 94 et 654.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 20 duodecies est supprimé.

Article 20 duodecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Après l’article 21

Article 21

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 162-5-11 est ainsi rétabli :

« Art. L. 162-5-11. – I. – Lors de leur stage réalisé en application du premier alinéa du II de l’article L. 632-2 du code de l’éducation, les étudiants en médecine générale facturent les soins qu’ils délivrent pour le compte du praticien agréé maître de stage ou de la structure agréée comme lieu de stage. Ils sont tenus d’appliquer, pour la tarification des soins qu’ils délivrent, les règles fixées par la convention mentionnée à l’article L. 162-5 du présent code. Ces tarifs ne peuvent donner lieu à dépassement et les assurés qu’ils prennent en charge sont dispensés de l’avance de frais pour leur part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

« Par dérogation aux articles L. 161-36-2 et L. 161-36-3, les frais facturés en tiers payant ne donnent lieu au versement au praticien ou à la structure susmentionnée ni de la part prise en charge par les régimes susmentionnés ni de la participation prise en charge en application du 1° de l’article L. 861-3.

« II. – Le paiement de la rémunération des étudiants en dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale est assuré par le centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés.

« III. – Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le I de l’article L. 162-14-1 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles la facturation de certains actes ou prestations peut être réservée à ceux réalisés dans des structures spécialisées en soins non programmés définies à l’article L. 6323-6 du même code. »

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1435-4-3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1435-4-3. – Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin conventionné et spécialisé en médecine générale, qui n’est pas installé en cabinet libéral ou dont l’installation date de moins d’un an, un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire, sur la base duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux rémunérations de ses activités de soins lorsque celles-ci sont inférieures à un seuil. Ladite rémunération complémentaire ne peut dépasser un ratio de 10 % des rémunérations versées au médecin.

« Le praticien territorial de médecine ambulatoire s’engage à :

« 1° Exercer la médecine générale à titre libéral, pendant une durée fixée par le contrat, qui ne peut être inférieure à deux ans, dans une zone définie comme prioritaire par l’agence régionale de santé ;

« 2° Respecter les tarifs opposables ;

« 3° Participer, dans des conditions fixées par le contrat, à des actions définies par l’agence régionale de santé en matière d’accès aux soins, de permanence et de continuité des soins et de coordination des soins ;

« 4° Contribuer à l’enseignement et à la formation universitaire en médecine générale.

« Un contrat est conclu avec l’université au titre de cet engagement. Il est joint au contrat mentionné au premier alinéa.

« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, la définition des zones prioritaires mentionnées au présent article tient compte des spécificités géographiques, démographiques et organisationnelles propres à ces territoires, notamment l’éloignement, l’insularité, la dispersion de l’habitat ainsi que les difficultés particulières d’accès aux soins. Cette définition fait l’objet d’une concertation préalable avec les collectivités territoriales, les ordres professionnels concernés et les agences régionales de santé.

« Le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire est renouvelable une fois.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le bénéfice du contrat prévu au présent article peut être cumulé avec les autres dispositifs d’aide destinés aux médecins s’installant dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante au sens de l’article L. 1434-4. » ;

2° Au dernier alinéa du I de l’article L. 1435-5, après la seconde occurrence du mot : « la », sont insérés les mots : « garde de » ;

3° Au dernier alinéa du I de l’article L. 5125-4, après le mot : « voie », sont insérés les mots : « de création, » ;

4° Après le chapitre III quater du titre II du livre III de la sixième partie, il est inséré un chapitre III quinquies ainsi rédigé :

« CHAPITRE III QUINQUIES

« Structures spécialisées en soins immédiats non programmés

« Art. L. 6323-6. – Une structure spécialisée en soins immédiats non programmés est une structure sanitaire de proximité :

« 1° Assurant, en fonction de l’offre de soins présente sur le territoire ou en complémentarité avec celle-ci à titre principal, des missions relatives à la prise en charge des soins immédiats non programmés relevant de la médecine ambulatoire lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n’est pas engagé ;

« 2° Et dont les membres s’engagent à respecter un cahier des charges relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de son exercice, à l’accessibilité de ses locaux et de ses services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui prévoit notamment que les consultations médicales sont assurées par des médecins spécialistes en médecine générale exerçant en établissement de santé et en secteur ambulatoire sur le territoire, que ces structures disposent ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicales à proximité, qu’elles pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160-10 du code de la sécurité sociale et qu’elles ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du même code. En outre, en cas d’orientation du patient vers une autre structure de soins ou vers un professionnel de santé exerçant à l’extérieur de la structure mentionnée au premier alinéa du présent article, une information lui est fournie sur la pratique, par l’offreur de soins proposé, du dépassement de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant.

« Elle est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, dont un ou plusieurs médecins spécialistes en médecine générale exerçant dans la structure, et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux, exerçant à titre libéral ou salarié.

« Les professionnels de santé membres de la structure élaborent et signent un projet de prise en charge des soins non programmés compatible avec les orientations des schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434-2 et précisant leur intégration dans l’organisation territoriale des soins, notamment dans les communautés professionnelles territoriales de santé, au sens de l’article L. 1434-12, s’il en existe une sur le territoire sur lequel elles sont implantés, et leurs engagements concernant le service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311-3 et la permanence des soins ambulatoires prévue à l’article L. 6314-1. Ce projet est validé par l’agence régionale de santé et par l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie.

« Les professionnels de santé exerçant au sein de la structure le déclarent à l’agence régionale de santé et aux organismes gestionnaires de régime de base d’assurance maladie.

« La structure bénéficie d’un financement forfaitaire spécifique versé par l’assurance maladie dont le montant, déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, tient compte notamment du nombre de patients accueillis par an.

« La structure, dénommée “point d’accueil pour soins immédiats”, fait l’objet d’une signalétique spécifique, dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire.

« Les conditions d’application du présent article, notamment la définition de l’activité de soins non programmés, les modalités de fixation du cahier des charges et les conditions de validation du projet de prise en charge des soins non programmés, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

III. – À défaut de signature, avant le 1er juin 2026, d’un avenant à la convention médicale en vigueur mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale portant sur la rémunération des soins non programmés et sur la mise en œuvre du 10° du I de l’article L. 162-14-1 du même code, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent déterminer par arrêté les modifications à apporter à cet effet à cette convention.

IV (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant des trois premiers alinéas de l’article L. 6323-6 du code de la santé publique est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

(nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des trois premiers alinéas de l’article L. 6323-6 du code de la santé publique est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

VI (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des trois premiers alinéas de l’article L. 6323-6 du code de la santé publique est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.