Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1928.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Vote sur les crédits de la mission
Mme la présidente. Nous allons procéder au vote des crédits de la mission « Justice », figurant à l’état B.
Je n’ai été saisie d’aucune demande d’explication de vote avant l’expiration du délai limite.
Je mets aux voix ces crédits, modifiés.
(Les crédits sont adoptés.)
Mme la présidente. J’appelle en discussion l’article 78, qui est rattaché pour son examen aux crédits de la mission « Justice ».
Justice
Article 78
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa de l’article 41, les mots : « ou lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393 et en cas de poursuites selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13 » sont remplacés par les mots : « ou selon la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13 lorsque le procureur de la République entend proposer une peine d’emprisonnement ferme immédiatement mise à exécution » ;
2° Au troisième alinéa de l’article 706-47-1, les mots : « l’une des infractions mentionnées » sont remplacés par les mots : « l’un des crimes mentionnés » ;
3° Au premier alinéa de l’article 804, les mots : « n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « n° … du … de finances pour 2026 ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-1922 est présenté par Mme de La Gontrie, MM. Chaillou et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, MM. Roiron, Uzenat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° II-2067 est présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l’amendement n° II-1922.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Si vous me le permettez, madame la présidente, je présenterai également l’amendement n° II-1930, qui est un amendement de repli. Cela nous ferait gagner une minute !
L’article 78 a vocation à restreindre de manière considérable les expertises psychiatriques et les enquêtes sociales rapides dans le cadre des procédures pénales et à les limiter aux procédures criminelles. Nous souhaitons bénéficier d’une plus grande latitude, afin que ces enquêtes, qui sont très importantes, puissent être réalisées avant le jugement.
L’amendement de repli n° II-1930 vise les délits sexuels sur mineurs. Il faut bien comprendre que de nombreux articles du code pénal pâtiraient de la suppression des expertises psychiatriques ou des enquêtes sociales rapides avant le jugement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Mélanie Vogel, pour présenter l’amendement n° II-2067.
Mme Mélanie Vogel. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Antoine Lefèvre, rapporteur spécial. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.
M. Grégory Blanc. J’insiste sur la nécessité de voter ces amendements et de renforcer l’accompagnement psychiatrique des mineurs, comme nous l’avons déjà souligné précédemment lorsque nous avons évoqué la PJJ.
Monsieur le ministre, vous avez affirmé qu’il n’y avait pas eu d’annulations de crédits de la PJJ ni en 2024 ni en 2025 sous votre ministère. Or je lis à la page 19 du rapport de M. Antoine Lefèvre que ces annulations sont plus importantes en 2025 en crédits de paiement et bien moins en autorisations d’engagement et qu’elles portaient principalement sur le programme 182, « Protection judiciaire de la jeunesse », et sur le programme 310, « Conduite et pilotage de la politique de la justice ».
Je souhaitais apporter cette rectification et faire preuve d’exactitude.
Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Monsieur le sénateur, je n’étais pas ministre de la justice en 2024 !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-1922 et II-2067.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° II-1930, présenté par Mme de La Gontrie, MM. Chaillou et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, MM. Roiron, Uzenat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Antoine Lefèvre, rapporteur spécial. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° II-2333, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 78
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° A l’intitulé, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ;
2° L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les îles Wallis et Futuna, l’aide juridictionnelle en matière civile et administrative est instituée conformément aux dispositions de la présente ordonnance. » ;
3° L’intitulé du titre Ier est remplacé ainsi rédigé :
« L’accès à l’aide juridictionnelle » ;
4° A la première phrase de l’article 2, les mots : « ou dans les îles Wallis et Futuna, » et les mots : « aux articles 32, 48 et 50 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ou » sont supprimés ;
5° Après l’article 2, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. 2-1. - Peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle les personnes physiques, quelles que soient leur nationalité et les conditions de leur résidence dans les îles Wallis et Futuna, dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice, en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense, devant toute juridiction ainsi qu’à l’occasion de la procédure d’audition du mineur prévue par l’article 388-1 du code civil et de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue par les articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale.
« L’aide juridictionnelle peut être accordée pour tout ou partie de l’instance ainsi qu’en vue de parvenir, avant l’introduction de l’instance, à une transaction.
« Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats.
« Elle peut également être accordée à l’occasion de l’exécution sur le territoire français, d’une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire, y compris s’ils émanent d’un autre État membre de l’Union européenne à l’exception du Danemark.
« L’avocat qui assiste une partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dans le cadre d’une médiation ordonnée par le juge a droit à une rétribution.
« L’aide juridictionnelle est totale ou partielle.
« Art. 2-2. - Le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes.
« Aux mêmes conditions, il peut être accordé aux syndicats des copropriétaires d’immeubles soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lorsqu’un administrateur provisoire est désigné en application de l’article 29-1 de cette loi, pour l’exercice des actions de recouvrement des créances tant en demande qu’en défense.
« Art. 2-3. - L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution. Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par la décision d’admission. » ;
6° Après l’article 6 sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 6-1. - Si la juridiction saisie d’un litige pour lequel le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle admission.
« Art. 6-2. - Dans toute procédure le concernant, le mineur entendu dans les conditions mentionnées à l’article 388-1 du code civil bénéficie de droit de l’aide juridictionnelle s’il choisit d’être entendu avec un avocat ou si le juge procède à la désignation d’un avocat. » ;
7° L’intitulé du titre II est ainsi rédigé :
« L’admission à l’aide juridictionnelle » ;
8° L’intitulé du titre III est ainsi rédigé :
« Les effets de l’aide juridictionnelle » ;
9° Au début du titre III, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Le concours des auxiliaires de justice
10° L’article 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu à l’article 6-1, il est tenu compte de l’ensemble des diligences effectivement exercées par l’auxiliaire de justice. » ;
11° Après l’article 21, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
« Art. 21-1. - Dans les îles Wallis et Futuna, lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l’avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le président du tribunal de première instance a prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle.
« L’avocat désigné peut conclure avec son client une convention écrite préalable qui fixe le montant et les modalités de paiement des honoraires qu’il peut demander si le président du tribunal de première instance ou la juridiction saisie de la procédure prononce le retrait de l’aide juridictionnelle.
« Lorsque l’avocat perçoit des honoraires de la part de son client après que l’aide juridictionnelle lui a été retirée, l’avocat renonce à percevoir sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle.
« Art. 21-2. - Dans les îles Wallis et Futuna, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
« Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État.
« Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
« Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
« Art. 21-3. - Dans les îles Wallis et Futuna, pour toute affaire terminée par une transaction conclue avec le concours de l’avocat, avant ou pendant l’instance, il est alloué à l’auxiliaire de justice une rétribution égale à celle due par l’État au titre de l’aide juridictionnelle lorsque l’instance s’éteint par l’effet d’un jugement.
« Dans le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle renonce à poursuivre l’instance engagée, il est tenu compte de l’état d’avancement de la procédure.
« Lorsque l’aide a été accordée en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance et qu’une transaction n’a pu être conclue, le versement de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, est subordonné à la justification, avant l’expiration du délai de six mois qui suit la décision d’admission, de l’importance et du sérieux des diligences accomplies par ce professionnel.
« Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de pourparlers transactionnels, la rétribution versée à l’avocat à raison des diligences accomplies durant ces pourparlers est fixée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. 21-4. - Dans les îles Wallis et Futuna, dans le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, il est tenu compte de l’état d’avancement de la procédure.
« Lorsque l’aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, et que les époux reviennent sur leur engagement, le versement de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, est subordonné à la justification, avant l’expiration du délai de six mois à compter de la décision d’admission, de l’importance et du sérieux des diligences accomplies par cet avocat.
« Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, la rétribution versée à l’avocat à raison des diligences accomplies durant ladite procédure s’impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sur celle qui lui est due pour l’instance. » ;
12° Le titre III est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Les frais couverts par l’aide juridictionnelle dans les îles Wallis et Futuna
« Art. 21-5. - L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie.
« Le bénéficiaire de l’aide est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais.
« Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’État.
« Art. 21-6. - Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d’exécution.
« Les droits et taxes dus par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont recouvrés par l’État après le jugement dans les conditions prévues aux articles 21-7 et suivants.
« Art. 21-7. - Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
« Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’État.
« Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’État autres que la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
« Art. 21-8. - Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État, à l’exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
« Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner dans les conditions prévues à l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la partie mentionnée à l’alinéa précédent au paiement d’une somme au titre des frais qu’il a exposés.
« Art. 21-9. - Le recouvrement des sommes dues à l’État a lieu comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine, sous réserve de dispositions particulières définies par décret.
« Un titre de perception est émis dans les cinq ans à compter de la décision de justice ou de l’acte mettant fin à la mission d’aide juridictionnelle.
« L’action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales.
« Art. 21-10. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en matière pénale lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est témoin assisté, personne mise en examen, prévenu, accusé ou condamné ou qu’il fait l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
« Art. 21-11. - Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l’État à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. » ;
13° L’intitulé du titre IV est ainsi rédigé :
« Le retrait de l’aide juridictionnelle » ;
14° L’article 25 est ainsi modifié :
a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les modalités de rétribution des avocats et des médiateurs dans le cadre de la médiation ordonnée par le juge dans les îles Wallis et Futuna. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « en matière pénale » sont supprimés et les mots : « ou aux audiences des sections détachées » sont remplacés par les mots « , aux audiences des sections détachées ou aux audiences du tribunal de première instance de Mata’Utu ».
II. - L’article 70 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa est insérée la mention : « I. - » ;
2° Au début du treizième alinéa, est insérée la mention « II. - » ;
3° Au seizième alinéa, les mots : « ou aux audiences des sections détachées » sont remplacés par les mots « , aux audiences des sections détachées ou aux audiences du tribunal de première instance de Mata’Utu ».
La parole est à M. le garde des sceaux.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Antoine Lefèvre, rapporteur spécial. J’émets un avis de sagesse.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 78.
Mes chers collègues, nous avons achevé l’examen des crédits de la mission « Justice ».
Nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit trente-cinq, est reprise à dix-huit heures quarante.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Compte d’affectation spéciale : Développement agricole et rural
Mme la présidente. Le Sénat va examiner les crédits de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » et du compte d’affectation spéciale « Développement agricole et rural » (Casdar).
La parole est à M. le rapporteur spécial. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC.)
M. Christian Klinger, rapporteur spécial de la commission des finances. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, chaque fois que nous examinons le projet de loi de finances, nous constatons que les difficultés traversées par le monde agricole ne cessent de s’amplifier, au point que l’on pourrait presque y voir un parallèle avec notre vie politique. Dans les deux cas, en effet, il y a toujours plus de tensions !
Ainsi, je ne m’étendrai pas sur les conséquences des tensions internationales sur les approvisionnements, nos exportations et le cours des matières. Entre la guerre en Ukraine, les difficultés au Proche-Orient, les tensions commerciales entre l’Europe et la Chine, le renforcement des droits de douane américains et l’entrée en vigueur, de plus en plus probable, de l’accord entre l’Union européenne et le Mercosur, nous voyons bien que tout est réuni pour mener la vie dure aux agriculteurs.
Dans les deux cas, encore, nous sommes servis en matière d’aléas. C’est peu dire que les événements climatiques et sanitaires ont durement frappé les milieux agricoles au cours des dernières années, même s’il faut reconnaître une relative amélioration – après tout, il ne peut pas y avoir que de mauvaises nouvelles.
Ainsi, l’année 2025 est globalement moins marquée par les crises que les précédentes. Néanmoins, nous avons tout de même connu quelques foyers contagieux, avec, malheureusement, de nouveaux abattages imposés. Je pense, en particulier, à la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) bovine. Bien évidemment, ce qui se passe en Ariège ne peut que nous alerter…
Dans les deux cas, toujours, le Parlement fait ce qu’il peut. Nous avons adopté un certain nombre de dispositifs, bien au-delà des clivages partisans, pour aider les agriculteurs à traverser les turbulences. Je pense à la facilitation du recours à la déduction pour épargne de précaution (DEP) et à diverses mesures d’aide à l’installation.
Nous avons autorisé plus de 740 millions d’euros d’aides exceptionnelles pour 2025 et 2026 : le fonds d’urgence en vue de soutenir les exploitations viticoles en difficulté, l’aide nationale à la réduction définitive du potentiel viticole, les prêts bonifiés à l’attention du secteur vitivinicole, le fonds d’urgence en vue de soutenir les exploitations d’élevage affectées par la maladie hémorragique épizootique (MHE), les aides à la filière biologique et aux planteurs de banane, la prise en charge d’une partie des pertes de production des éleveurs de volaille, l’indemnisation pour la prise en charge de la surmortalité liée à la fièvre catarrhale ovine (FCO), les prêts garantis, le dispositif d’aide exceptionnel à destination des pépiniéristes viticoles pour l’arrachage de vignes mères de porte-greffes (VPMG), etc.
Il est indéniable que les pouvoirs publics se préoccupent de la question agricole, et c’est tant mieux. Dans ce contexte, j’exprime donc au moins un point de satisfaction.
Ainsi, ce qui me réjouit, outre le dépôt de 162 amendements, c’est le maintien du total des concours publics consacrés à l’agriculture en 2026.
En effet, si l’on additionne les crédits européens de la politique agricole commune (PAC), les dépenses sociales qui figurent dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), les mesures fiscales, les dépenses budgétaires et le compte d’affectation spéciale que nous sommes en train d’examiner, ou encore les crédits qui figurent sur d’autres missions, comme ceux du programme 143, « Enseignement technique agricole », au sein de la mission « Enseignement scolaire », en tout, en 2026, ce sont plus de 25 milliards d’euros que nous consacrerons à l’agriculture et à la forêt, soit à peu près l’équivalent de l’effort de 2025.
Au vu du contexte budgétaire, je considère que la stabilisation du total des dépenses publiques pour l’agriculture constitue un effort colossal. Je salue donc la détermination de Mme la ministre, qui survit à la fois aux changements de Premiers ministres et aux assauts de Bercy… (Sourires.)
J’aborde donc l’examen de ces crédits en me posant une seule et unique question : les crédits pour l’agriculture, dans leur ensemble, vont-ils permettre de répondre aux principales attentes des professionnels du secteur, sans dégrader notre souveraineté ? Je pense que la réponse est affirmative.
Ce verdict pourrait sembler paradoxal, alors que les autorisations d’engagement diminuent de 11,6 % et les crédits de paiement de 5 %, mais il nous faut prendre en compte l’ensemble de l’effort envers le monde agricole, et non les seuls crédits qui transitent par la présente mission.
Bien sûr, nous aimerions faire plus. Bien sûr, il subsiste un goût d’inachevé, et je souscris à certaines des pistes d’amélioration que nos collègues vont défendre. Cependant, je considère, au regard du contexte budgétaire et des attentes des professionnels, que ces crédits répondent à l’essentiel des besoins, dans un contexte objectivement très difficile.
Avec mon corapporteur Victorin Lurel, je n’émettrai donc un avis favorable que sur quelques amendements, choisis avec parcimonie en raison du contexte budgétaire. Je m’en remettrai à votre légendaire sagesse, mes chers collègues, pour ne pas déséquilibrer davantage les comptes publics.
Comme vous l’aurez compris, la commission des finances a émis un avis favorable à l’adoption des crédits de la mission et du compte d’affectation spéciale. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et INDEP, ainsi que sur des travées du groupe UC.)


