M. le président. La parole est à M. Christophe Chaillou.

M. Christophe Chaillou. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui, déposée par notre collègue François Patriat et les membres du groupe RDPI, vise à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées.

Comme l’ont souligné de nombreux orateurs précédents, cette initiative répond à un enjeu majeur, dont la résonance économique est forte dans nos territoires : la stabilité financière des acteurs économiques confrontés au fléau des impayés.

Nous ne pouvons que partager le constat dressé dans l’exposé des motifs de ce texte. L’année 2024 a d’ailleurs été marquée par un niveau record de défaillances d’entreprises, avec environ 68 000 procédures enregistrées, et les prévisions pour l’année 2025 indiquent que cette tendance sera consolidée.

De telles données témoignent des difficultés persistantes que rencontrent les PME et les TPE. Les retards de paiement ne relèvent plus d’une simple variable de gestion ; ils représentent un véritable défi structurel à l’échelle de notre économie tout entière.

Alors que le déficit de trésorerie des seules petites et moyennes entreprises est estimé à 15 milliards d’euros par an, les impayés agissent comme un véritable poison pour l’investissement et l’emploi. La Banque de France l’a d’ailleurs rappelé en soulignant qu’un quart des défaillances d’entreprises sont directement liées aux défauts de paiement.

Force est de constater que les outils actuels ne répondent plus totalement aux besoins de rapidité des acteurs économiques.

L’injonction de payer, procédure classique, est souvent perçue par le petit créancier comme trop longue, coûteuse ou trop frontale à l’égard d’un client qu’il souhaite parfois préserver. Quant à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, créée en 2015, elle demeure largement sous-utilisée, sans doute en raison de son plafonnement à 5 000 euros.

Le texte qui nous est proposé vise à créer une nouvelle voie : une procédure déjudiciarisée, sans seuil de montant, pilotée par les commissaires de justice et les greffiers des tribunaux de commerce pour les relations strictement commerciales.

Si nous ne pouvons que souscrire à l’objectif, à savoir l’amélioration de la trésorerie, donc de la situation de nos entreprises, le dispositif initial avait suscité de notre part des réserves, que nous avons exprimées en commission.

Premièrement, nous avions souligné que ce texte s’inscrivait dans un mouvement de déjudiciarisation croissante. La délivrance d’un titre exécutoire sans l’intervention d’un juge est en effet le signe d’un glissement de la fonction juridictionnelle vers des officiers ministériels.

Or nous estimons que le droit au juge est une garantie constitutionnelle qu’il nous revient, en tant que législateurs, de protéger. Bien sûr, nous sommes totalement conscients de la situation de la justice. Nous entendons, monsieur le garde des sceaux, les arguments de bon sens que vous avez développés. Mais nous devons veiller à ce que la recherche d’efficacité économique ne se traduise pas par un affaiblissement de l’équilibre procédural ou par une forme de privatisation de l’acte de justice.

Deuxièmement, nous avions soulevé le risque d’asymétrie que présente un mécanisme dans lequel le silence du débiteur après sommation de payer peut mener à l’établissement d’un titre exécutoire.

En effet, les plus petites structures, lorsqu’elles sont débitrices et parfois de bonne foi, ne disposent pas toujours de l’ingénierie juridique ou de la réactivité qui sont nécessaires en interne pour contester une créance dans les délais contraints.

Je veux donc saluer ici le travail de la commission des lois, notamment de notre rapporteur, M. Thani Mohamed Soilihi, qui a fort justement répondu à un certain nombre de nos inquiétudes et de nos préoccupations.

Le texte a été sensiblement consolidé, et les amendements adoptés en commission apportent un certain nombre de garde-fous que nous jugeons satisfaisants.

Tout d’abord, le recentrage du dispositif sur les seules créances ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants est une mesure de clarté. En excluant les créances plus complexes, le texte de la commission garantit que cette procédure ne s’appliquera qu’à ce qui est par nature certain, liquide et exigible.

Ensuite, l’évolution du rôle du commissaire de justice nous paraît fondamentale : en devenant l’autorité unique de délivrance du titre exécutoire, il apporte une garantie de neutralité et de cohérence indispensable à la visibilité du dispositif. Cela corrige, selon nous, l’un des points les plus sensibles du texte.

Autre point positif, la commission a souhaité que les frais de procédure soient mis à la charge du débiteur défaillant. C’est une mesure de justice : il est normal que celui qui manque à son obligation assume le coût de la diligence nécessaire pour recouvrer les sommes dues.

Enfin, nous nous étions particulièrement interrogés sur les conséquences de l’absence de seuil dans la nouvelle procédure. Si ce choix, qui rompt avec le plafond de 5 000 euros, constitue un nouveau levier de simplification, nous serons particulièrement attentifs à ce que le nouveau cadre de recouvrement soit utilisé avec le discernement nécessaire : l’efficacité économique recherchée doit rester compatible avec les réalités et les capacités de défense des PME.

En définitive, les avancées issues des travaux de la commission des lois et de notre rapporteur nous permettent de considérer ce texte avec pragmatisme et responsabilité. Nous serons vigilants quant aux décrets d’application et veillerons à ce que l’encadrement des frais et des modalités d’information du débiteur soit strictement défini.

C’est donc dans cet esprit que le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera en faveur de cette proposition de loi, afin de soutenir concrètement la vitalité et la pérennité de nos PME et TPE. (Applaudissements sur les travées des groupes SER, RDPI et UC.)

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous traversons un moment économique préoccupant, et aucune issue ne semble se dessiner.

Les défaillances d’entreprises se multiplient, frappant de plein fouet nos TPE et nos PME, tous secteurs confondus. Soyons lucides, cette hécatombe n’est ni une fatalité ni le fruit du hasard. Elle n’est que le symptôme d’un modèle économique brutal et profondément déséquilibré, dans lequel certains acteurs, plus forts économiquement, ont pris l’habitude de bâtir leur propre trésorerie sur le dos des plus fragiles.

Au centre de ce désordre, il y a les retards de paiement. Ils ne sont ni accidentels ni marginaux ; ils sont devenus, dans certains cas, un véritable mode de financement imposé.

Le mécanisme est connu : alors qu’une entreprise attend d’être payée, elle ne peut plus honorer ses propres engagements. Elle reporte donc ses investissements, fragilise sa trésorerie, puis celle de ses fournisseurs.

M. Fabien Gay. Ce cercle vicieux finit ainsi par déstabiliser toute la chaîne économique. En moyenne, les entreprises subissent plus de treize jours de retard de paiement et ce sont près de 15 milliards d’euros de trésorerie captés chaque année qui manquent à l’investissement, à l’emploi et à l’innovation.

Ce phénomène est injuste et économiquement nocif. Il renforce un rapport de domination qui affaiblit l’ensemble de notre tissu productif.

Quand vous êtes sous-traitant, vous n’avez pas toujours la liberté de réclamer votre dû à votre donneur d’ordre. Vous devez donc vous taire et attendre, jusqu’au moment où cela casse. Quand une PME n’est pas payée à temps, ce n’est pas seulement sa trésorerie qui souffre ; ce sont ses capacités d’embauche, d’innovation et, parfois, son existence même qui sont remises en cause.

La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) contrôle et sanctionne, certes, mais trop peu et trop tard. Nombre de grands groupes préfèrent verser des amendes plutôt que de payer leurs fournisseurs dans les délais légaux.

Dans ces conditions, que proposez-vous ? Rien de structurel, aucun renforcement des contrôles, aucune protection réelle des plus petits face aux plus puissants.

Le plus frappant dans ce débat est que les dispositions juridiques existent déjà : les délais sont encadrés, les pénalités prévues et les sanctions possibles. Le problème est donc non pas un vide juridique, mais bien le caractère ineffectif d’une règle pourtant claire et notre incapacité collective à la faire respecter.

Comme d’habitude, ce texte manque profondément d’ambition. Mes chers collègues, plutôt que de vous attaquer frontalement au rapport de force que je viens d’évoquer, vous créez une nouvelle voie de recouvrement simplifiée.

En d’autres termes, vous créez une nouvelle gamme de pansements, sans jamais chercher à faire cicatriser la plaie. Vous dites aux PME : « Si l’on ne vous paie pas, nous vous offrons une procédure supplémentaire. » C’est un renversement de responsabilité.

Votre texte ne corrige en rien les retards de paiement. Plus grave encore, il renforce leur institutionnalisation. Il acte que le non-respect de la loi est devenu une donnée normale de notre économie et qu’il suffit désormais d’outiller les victimes pour qu’elles survivent un peu plus longtemps. En somme, ce texte feint de ne pas voir les rapports de force. Pis, il les ignore.

Certes, les amendements adoptés en commission ont apporté quelques garde-fous – nous le reconnaissons –, mais ne nous racontons pas d’histoires : ils ne modifient pas l’ADN profond de ce texte.

Nos TPE et PME n’attendent pas des outils cosmétiques supplémentaires. Elles attendent que l’on renforce réellement les contrôles, notamment en augmentant les moyens, donc les capacités d’action de la DGCCRF. Elles attendent que l’on durcisse les sanctions et que l’on fasse respecter la loi avec la fermeté nécessaire pour que les retards de paiement cessent d’être un mode de financement implicite.

En l’état, nous considérons cette proposition de loi comme une réponse tardive, partielle et largement insuffisante face à l’ampleur du problème. Elle n’est pas une solution. C’est pourquoi nous nous abstiendrons sur ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K. – M. Guy Benarroche applaudit également.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission

proposition de loi visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées
Article 2 (nouveau)

Article 1er

I. – Le titre II du livre Ier du code des procédures civiles d’exécution est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées

« Art. L. 126-1. – Pour le recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants, une procédure simplifiée peut être mise en œuvre par un commissaire de justice à la demande du créancier selon les modalités définies aux articles L. 126-2 à L. 126-5.

« La créance doit être certaine, liquide et exigible.

« Art. L. 126-2 (nouveau). – Le commissaire de justice signifie au débiteur, dans un délai d’un mois, un commandement de payer la créance contenant à peine de nullité :

« 1° Une description de l’obligation dont découle la créance ;

« 2° Une description des montants réclamés, y compris les frais du commandement et, le cas échéant, les majorations, les pénalités, les frais et les intérêts ;

« 3° Le commandement de payer dans un délai d’un mois et la manière dont le paiement peut être effectué.

« La contestation de la créance par le débiteur dans ce délai met fin à la procédure de recouvrement, sans préjudice des droits du créancier d’agir en justice.

« Art. L. 126-3 (nouveau). – En l’absence de paiement intégral ou de contestation de la dette, et au plus tôt huit jours après l’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 126-2, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de non-contestation.

« Art. L. 126-4 (nouveau). – À la demande du commissaire de justice, le procès-verbal de non-contestation est rendu exécutoire par le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale, après vérification de la régularité de la procédure.

« Le procès-verbal revêtu de la formule exécutoire est signifié, à l’initiative du créancier, au débiteur. Il est non avenu s’il n’a pas été signifié dans les six mois de sa date.

« Le débiteur peut s’opposer au procès-verbal revêtu de la formule exécutoire.

« Le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale transmet une copie certifiée conforme du procès-verbal revêtu de la formule exécutoire au président du tribunal de commerce du siège social du débiteur.

« Art. L. 126-5 (nouveau). – Les frais occasionnés par la mise en œuvre de la procédure définie au présent chapitre sont à la charge du débiteur. »

bis (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I.

II. – Après le 7° du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Mettre en œuvre le titre exécutoire de recouvrement des créances commerciales incontestées entre professionnels mentionné à l’article L. 126-4 du même code ; ».

M. le président. L’amendement n° 2 rectifié, présenté par MM. Rietmann et Menonville, Mme Josende, MM. Chauvet, Brault et Canévet et Mme Primas, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après le mot :

commerçants,

insérer les mots :

entre établissements de crédit, entre sociétés de financement, entre sociétés commerciales ou entre eux, ayant une clause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire,

La parole est à M. Olivier Rietmann.

M. Olivier Rietmann. Selon le dernier rapport de l’Observatoire des délais de paiement, les retards de paiement ont atteint 17 milliards d’euros en 2024. Ils ne sont pas responsables d’un quart des défaillances, comme j’ai pu l’entendre dire, mais ils augmentent le risque de défaillance de 25 %, et même de 40 % lorsque le retard est supérieur à un mois.

Comme tous les moyens qui peuvent être mis en place pour réduire les retards de paiement, cette proposition de loi est la bienvenue. Mais encore faut-il que la procédure qu’elle crée soit utilisée. Or, pour ce faire, il est nécessaire que les personnes à qui elle est destinée en soient informées et la comprennent.

C’est pourquoi cet amendement vise à remplacer le mot « commerçants » par la définition figurant dans le rapport de la commission.

On y lit en effet ceci : « À la différence de la procédure applicable aux petites créances, la procédure créée serait strictement restreinte aux créances commerciales, c’est-à-dire “aux seules créances relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement, entre sociétés commerciales ou entre eux, ayant une clause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire” ».

Cette formulation est bien plus détaillée et rend l’application de la loi plus compréhensible. Elle ne limite pas le dispositif au seul commerçant au sens strict. En effet, si je ne suis pas commerçant, mais que je subis un retard de paiement sur une créance commerciale, je pourrais considérer que cela ne me concerne pas, puisque le terme « commerçant » est employé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. L’article 1er de la proposition de loi conditionne le recours à la procédure créée à l’existence d’une facturation entre commerçants.

L’amendement de notre collègue Olivier Rietmann vise à revenir sur la réécriture adoptée la semaine passée en commission, afin d’élargir la catégorie de créances pouvant permettre d’engager cette procédure.

Pourtant, la nouvelle rédaction adoptée par la commission est indispensable au bon déroulement de la procédure. En effet, la commission a fait le choix d’exclure les créances résultant d’une obligation statutaire, pour une raison simple : si la procédure présente l’avantage de la célérité, elle repose sur le contrôle d’un greffier, qui n’est pas un juge. Il est donc important de s’assurer que les créances examinées soient incontestées et incontestables et qu’elles ne nécessitent pas un examen approfondi.

La rédaction adoptée en commission, qui exclut les créances résultant d’une obligation de caractère statutaire, vise donc à écarter du dispositif des créances plus complexes à vérifier, telles que les échéances de crédit, pour lesquelles un contrôle approfondi du juge semble plus approprié.

Nous parlions tout à l’heure de sécurisation ; il ne faudrait pas que le greffier en vienne à se substituer au juge pour effectuer un travail de vérification du fond qui n’est pas de son ressort.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Olivier Rietmann, pour explication de vote.

M. Olivier Rietmann. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, de ces précisions.

Je vais retirer mon amendement, car je ne voudrais pas faire courir à cette proposition de loi le risque d’être inapplicable ou rendue plus complexe. Vous connaissez mon combat contre la complexité et ma préférence pour la simplification !

J’en appelle néanmoins, comme je le fais régulièrement, au « mieux légiférer », avec l’objectif que les textes soient compréhensibles par ceux auxquels ils s’adressent. Je trouve que l’on aborde trop souvent les textes liés à l’économie uniquement sous le prisme du droit. C’est nécessaire, mais nous devons faire en sorte de les rendre plus compréhensibles.

Prenez par exemple l’article 787 B du code général des impôts, qui vise le pacte Dutreil. Avec la délégation aux entreprises, nous avons rencontré plus de 2 000 chefs d’entreprise. Tous, sans exception, nous disent qu’en l’absence d’un expert de haut niveau, il est impossible de saisir le moindre mot de cet article et d’en comprendre le sens. Mes chers collègues, je vous invite donc réellement à faire en sorte que chacun puisse comprendre les lois que nous adoptons.

Je retire donc mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 2 rectifié est retiré.

L’amendement n° 3, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Remplacer la référence :

L. 126-5

par la référence :

L. 126-6

II. – Alinéa 6

Supprimer les mots :

, dans un délai d’un mois,

III. – Alinéa 9

Après le mot :

mois

insérer les mots :

à compter de l’envoi du commandement de payer par le commissaire de justice

IV. – Alinéa 13, seconde phrase

1° Remplacer les mots :

de sa

par les mots :

à compter de la

2° Compléter cette phrase par les mots :

à laquelle il a été rendu exécutoire

V. – Alinéa 17, au début

Remplacer la référence :

bis

par la référence :

« Art. L. 126-6

La parole est à M. le rapporteur.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 3.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 4, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Remplacer les mots :

du tribunal de commerce

par les mots :

de la juridiction compétente en matière commerciale

La parole est à M. le rapporteur.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. Cet amendement vise à rendre le texte applicable dans le droit positif de l’Alsace et de la Moselle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 4.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 5, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 641-1 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, la référence : « loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire » est remplacée par la référence « loi n° du visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées » ;

2° Au septième alinéa, le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et la référence « L. 125-1 » est supprimée ;

3° Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 125-1 ainsi que les articles L. 126-1 à L. 125-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. Il s’agit de rendre le texte applicable outre-mer, plus précisément à Wallis-et-Futuna.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 5.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées
Article 3 (nouveau) (début)

Article 2 (nouveau)

L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° Au 5°, les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire » ;

2° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l’article L. 126-4 lorsqu’il a force exécutoire. – (Adopté.)

Article 2 (nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées
Article 3 (nouveau) (fin)

Article 3 (nouveau)

L’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion des créances ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants » ;

2° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et aux troisième et dernier alinéas, les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire ».

M. le président. L’amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Rietmann et Menonville, Mmes Josende et Primas et MM. Chauvet, Brault et Canévet, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement, entre sociétés commerciales ou entre eux, ayant une clause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire

La parole est à M. Olivier Rietmann.

M. Olivier Rietmann. Je ne ferai pas perdre davantage de temps à notre assemblée. Dès lors que j’ai retiré mon précédent amendement, celui-ci, qui tend à s’inscrire dans la même ligne s’agissant de la procédure que nous supprimons, est également retiré, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 1 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 3.

(Larticle 3 est adopté.)

Vote sur l’ensemble

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. le rapporteur.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur. Je souhaite remercier tous nos collègues, à commencer par Mme la présidente de la commission des lois. C’est grâce aux échanges que nous avons eus en commission que nous sommes parvenus à cette rédaction sécurisée, approuvée par de nombreux collègues.

Je tiens également à remercier les collègues des autres groupes. J’y insiste, nous avons véritablement cherché à sécuriser ce texte. Cher collègue Guy Benarroche, il ne s’agit pas de la même procédure qu’en 2015, tant nous nous sommes précisément attachés à corriger les imperfections de cette dernière.

Nous avons notamment tenu compte d’une demande récurrente : que le juge puisse avoir connaissance des premiers signaux faibles émis par les entreprises en difficulté. C’est la raison pour laquelle la commission a expressément prévu que le titre exécutoire puisse être communiqué au président du tribunal de commerce.

Cher collègue Michel Masset, je vous remercie également de votre position. Il est vrai que les impayés peuvent intervenir pour de bonnes raisons, mais, dans ce cas, il faut le dire. Parmi toutes les procédures disponibles dans notre droit positif figurent les procédures collectives, lesquelles commencent par la sauvegarde. Une entreprise en difficulté peut ainsi faire valoir sa situation et solliciter une procédure de sauvegarde.

M. le président. La parole est M. Olivier Rietmann, pour explication de vote.

M. Olivier Rietmann. Notre groupe votera bien évidemment cette proposition de loi.

Le sénateur Fabien Gay l’a souligné, même si ce texte ne va pas assez loin, je vous encourage à suivre de près ma propre proposition de loi visant à réduire les retards de paiement afin de lutter contre les défaillances d’entreprises, qui sera examinée d’ici à quelques semaines dans cet hémicycle.

M. Fabien Gay. Ah oui, elle va plus loin !

M. Olivier Rietmann. Ce texte vise à lutter contre les défaillances d’entreprises en appréhendant l’intégralité du prisme des retards de paiement.

Monsieur le garde des sceaux, dès lors que le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui, je considère que vous ne pouvez qu’en faire de même avec mon texte, puisque celui-ci traite du même sujet, mais de façon plus large. Je vous en remercie donc par avance ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. François Patriat, pour explication de vote.

M. François Patriat. Je souhaite répéter à M. Rietmann, avec lequel je me suis entretenu, que ce texte n’avait en aucun cas vocation à passer devant le sien ou un autre. Nous y travaillons depuis six ans ; s’il n’avait pas reçu l’assentiment du gouvernement de l’époque, celui d’aujourd’hui a bien voulu le soutenir, en estimant qu’il était d’intérêt général, ainsi qu’en témoigne le soutien unanime qu’il reçoit dans cette assemblée.

Bien entendu, nous veillerons à ce que cette proposition de loi puisse être accueillie favorablement. Si elle élargit le spectre, nous pourrons en discuter ensemble. En voisins – il est franc-comtois et je suis bourguignon (Sourires.) –, nous parviendrons sans doute à nous entendre !

Je tiens surtout à remercier M. le ministre d’avoir pris en compte ce texte aujourd’hui. Je remercie également la commission des lois et sa présidente, Mme Muriel Jourda, qui, après avoir étudié de manière approfondie cette proposition de loi, a su l’enrichir et la soutenir.

Mon ami Thani Mohamed Soilihi, en sa qualité de rapporteur, a également fourni un excellent travail, tout comme l’ensemble des collègues, de mon groupe comme des autres, qui soutiendront ce texte. Cela prouve que l’intérêt général, économique et national peut nous rassembler.

Je rêve que de tels moments soient plus fréquents dans cet hémicycle et au Parlement en général !