est reprise à seize heures trente, sous la présidence de Mme Anne Chain-Larché.)
PRÉSIDENCE DE Mme Anne Chain-Larché
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
4
Communication d'un avis sur un projet de nomination
Mme la présidente. En application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique et de la loi ordinaire du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission des lois a émis un avis favorable – seize voix pour, une voix contre – à la nomination de M. Jean Maïa aux fonctions de président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
5
Conventions internationales
Adoption en procédure d'examen simplifié de trois projets de loi dans les textes de la commission
Mme la présidente. L'ordre du jour appelle l'examen de trois projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation de conventions internationales.
Pour ces trois projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d'examen simplifié.
Je vais donc les mettre successivement aux voix.
projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de colombie
Article unique
(Non modifié)
Est autorisée l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie, signée à Paris le 11 novembre 2024, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Mme la présidente. Je mets aux voix le texte adopté par la commission, après engagement de la procédure accélérée, sur ce projet de loi (projet n° 98, texte de la commission n° 386, rapport n° 385).
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l'adoption de ce texte.
(Le projet de loi est adopté.)
projet de loi autorisant l'approbation de la résolution n° f/bg/2023/04 relative aux amendements à l'accord portant création du fonds africain de développement
Article unique
(Non modifié)
Est autorisée l'approbation de la résolution n° F/BG/2023/04 relative aux amendements à l'accord portant création du Fonds africain de développement, adoptée par le Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement à Charm el-Cheikh le 23 mai 2023, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Mme la présidente. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur ce projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée (projet n° 240, texte de la commission n° 390, rapport n° 389).
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l'adoption de ce texte.
(Le projet de loi est adopté définitivement.)
projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république italienne relative à l'entretien courant et à l'exploitation de la section située en territoire français de la ligne ferroviaire coni-breil-vintimille
Article unique
(Non modifié)
Est autorisée l'approbation de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relative à l'entretien courant et à l'exploitation de la section située en territoire français de la ligne ferroviaire Coni-Breil-Vintimille, signée à Milan le 12 avril 2024, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Mme la présidente. Je mets aux voix le texte adopté par la commission, après engagement de la procédure accélérée, sur ce projet de loi (projet n° 355, texte de la commission n° 388, rapport n° 387).
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l'adoption de ce texte.
(Le projet de loi est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Tabarot, ministre des transports. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je me réjouis que le Sénat ait aujourd'hui examiné et adopté en séance le projet de loi autorisant l'approbation de la convention franco-italienne relative à la ligne ferroviaire Coni-Breil-Vintimille, après un travail remarquable effectué en commission des affaires étrangères. Avec Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des affaires étrangères, nous avons travaillé sur ce dossier.
Cette convention renouvelée consolide concrètement une infrastructure clé au service des usagers français et italiens. Elle mettra fin à plus de quinze années d'incertitudes sur le financement de l'exploitation et de l'investissement de la ligne. Elle permettra aussi d'engager la réalisation des travaux nécessaires pour rétablir un plus haut niveau de service sur l'ensemble de la ligne, au service des habitants de la vallée de la Roya.
Depuis mon arrivée au Gouvernement, j'ai fait de cette approbation une priorité pour clarifier au plus tôt les modalités d'investissement sur cette ligne. Votre vote d'aujourd'hui marque une étape importante pour la relation franco-italienne et pour la vallée de la Roya. Ce nouveau cadre de financement est une excellente nouvelle pour les collectivités et les populations locales. Il permettra d'améliorer le service sur cette ligne stratégique.
Après la réouverture du tunnel de Tende et celle du train des Merveilles, c'est une nouvelle avancée pour la mobilité transfrontalière, pour les échanges locaux et l'économie touristique des Alpes-Maritimes.
Avant le prochain sommet franco-italien des 9 et 10 avril prochains à Toulouse, cette approbation participera au renforcement de la coopération bilatérale entre la France et l'Italie dans le cadre du traité du Quirinal, qui est entré – je le rappelle – en vigueur le 1er février 2023.
L'Italie a déjà ratifié cette convention. À nous à présent de franchir cette étape décisive. Vous venez de le permettre au Sénat, et je vous en remercie.
6
Adaptation au droit de l'Union européenne en diverses matières
Suite de la discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission
Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche (projet n° 118, texte de la commission n° 348, rapport n° 347, rapports pour avis nos 336, 337, 346, 335, 334).
Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus, au sein du titre V, à l'examen de l'article 40.
TITRE V (suite)
DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET CLIMATIQUE
Article 40
Le titre V du livre III du code de l'énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Données utiles à l'utilisation de l'électricité
« Art. L. 355-1. – Le gestionnaire de réseau de transport rend publiques les données sur la part de l'électricité renouvelable et le taux d'émissions de gaz à effet de serre de l'électricité fournie dans la zone de dépôt des offres du marché de l'électricité français, aussi précisément que possible à des intervalles de temps équivalant à la fréquence de règlement du marché et, lorsque cela est économiquement et techniquement possible, en temps réel. À cette fin, les gestionnaires de réseaux de distribution transmettent, s'ils en disposent, les données nécessaires au gestionnaire de réseau de transport.
« Les gestionnaires de réseaux de distribution mettent également à disposition, si elles sont techniquement disponibles, des données anonymes et agrégées sur le potentiel de flexibilité de la consommation et sur l'électricité renouvelable produite et injectée dans le réseau par une opération d'autoconsommation individuelle ou collective et par les communautés d'énergie renouvelable définies aux articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 291-1.
« Ces données sont rendues publiques sous format numérique en cohérence avec les standards de gestion des données afin notamment qu'elles puissent être accessibles et utilisées de manière non discriminatoire par l'ensemble des acteurs du marché de l'électricité ainsi que par les systèmes de comptage intelligents mentionnés à l'article L. 341-4, les points de recharge des véhicules électriques, les systèmes de chauffage et de refroidissement et les systèmes de gestion de l'énergie des bâtiments. »
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 40.
(L'article 40 est adopté.)
Article 41
I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le 10° de l'article L. 100-2 est complété par les mots : « , et en assurant la compatibilité de la production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles ou de carburants issus de la biomasse à partir de la biomasse forestière nationale avec les engagements et les objectifs des États membres mentionnés à l'article 4 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 et la décision (UE) n° 529/2013 » ;
2° Le titre VIII du livre II est ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Les biocarburants, bioliquides, combustibles ou carburants issus de la biomasse, carburants renouvelables d'origine non biologique et carburants bas-carbone » ;
b) L'article L. 281-1 est complété par des 6° à 11° ainsi rédigés :
« 6° Biomasse agricole : la biomasse issue de l'agriculture ;
« 7° Biomasse forestière : la biomasse issue de la sylviculture ;
« 8° Déchet : tout déchet défini à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition ;
« 9° Déchets solides municipaux : tout déchet de nature solide :
« a) Collecté séparément ou en mélange, en provenance d'un ménage ;
« b) Collecté séparément ou en mélange, en provenance d'autres sources, lorsque ce déchet est similaire, par sa nature et sa composition, aux déchets provenant d'un ménage.
« Ces déchets n'incluent pas les déchets provenant de la production, de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, des fosses septiques et des réseaux d'égouts et des stations d'épuration, y compris les boues d'épuration, les véhicules hors d'usage ou les déchets de construction et de démolition ;
« 10° Principe d'utilisation en cascade de la biomasse : principe qui consiste à viser une utilisation efficace des ressources en biomasse en donnant la priorité, chaque fois que possible, à l'usage matière de la biomasse par rapport à son usage énergétique ;
« 11° Bois rond de qualité industrielle : les grumes de sciage, de placage, de bois à pâte ronds ou fendus, ainsi que tout autre bois rond adapté à des fins industrielles, à l'exclusion du bois rond dont les caractéristiques telles que l'état général de dégradation, l'essence, les dimensions, la rectitude et la densité des nœuds, le rendent impropre à un usage industriel, conformément aux conditions, forestières et de marché, pertinentes. » ;
c) Le I de l'article L. 281-4 est ainsi rédigé :
« I. – Pour les combustibles ou carburants issus de la biomasse, les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 s'appliquent :
« 1° Aux combustibles ou carburants solides issus de la biomasse s'ils sont utilisés dans des installations d'une puissance thermique nominale supérieure à 7,5 mégawatts (MW) produisant de l'électricité, de la chaleur et du froid ;
« 2° Au biogaz s'il est utilisé dans des installations d'une puissance thermique nominale supérieure à 2 MW produisant de l'électricité, de la chaleur et du froid ;
« 3° Au biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel ou au biogaz non injecté dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques permettraient son injection potentielle, s'il est produit dans une installation dont la capacité de production est supérieure à 19,5 gigawattheures (GWh) de pouvoir calorifique supérieur par an. » ;
d) Le premier alinéa de l'article L. 281-5 est ainsi rédigé :
« L'usage des biocarburants, de biogaz non injecté dans les réseaux de gaz naturel et consommé dans le secteur des transports ainsi que des bioliquides, lorsqu'ils sont produits dans des installations mises en service avant le 6 octobre 2015, présente une réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 50 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d'origine fossile. » ;
e) L'article L. 281-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 281-6. – La production d'électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou de carburants issus de la biomasse, la production de biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel, la production de biogaz non injecté dans un réseau de gaz naturel et non destiné au secteur des transports présentent une réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de combustibles d'origine fossile d'au moins :
« 1° 80 % pour les installations mises en service après le 20 novembre 2023 ;
« 2° 70 % jusqu'au 31 décembre 2029 et 80 % à partir du 1er janvier 2030, pour les installations de production d'électricité, de chaleur et de froid de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 10 mégawattheures (MWh) mises en service entre le 1er janvier 2021 et le 20 novembre 2023 ;
« 3° 70 % jusqu'au 31 décembre 2029 et 80 % à partir du 1er janvier 2030, pour les installations de production de biogaz d'une capacité de production supérieure ou égale à 97,2 gigawattheures (GWh) de pouvoir calorifique supérieur par an, mises en service entre le 1er janvier 2021 et le 20 novembre 2023 ;
« 4° 70 % avant d'avoir été en service pendant quinze ans et 80 % après avoir été en service pendant quinze ans pour les installations de production d'électricité, de chaleur et de froid à partir de biogaz d'une puissance thermique nominale inférieure à 10 MWh mises en service entre le 1er janvier 2021 et le 20 novembre 2023 ;
« 5° 70 % avant d'avoir été en service pendant quinze ans et 80 % après avoir été en service pendant quinze ans pour les installations de production de biogaz de capacité de production inférieure ou égale à 97,2 GWh de pouvoir calorifique supérieur par an mises en service entre le 1er janvier 2021 et le 20 novembre 2023 ;
« 6° 80 % après avoir été en service pendant quinze ans, au plus tôt à partir du 1er janvier 2026 et au plus tard à partir du 31 décembre 2029, pour les installations de production d'électricité, de chaleur et de froid d'une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 10 MWh mises en service avant le 1er janvier 2021 ;
« 7° 80 % après avoir été en service pendant quinze ans, au plus tôt à partir du 1er janvier 2026 et au plus tard à partir du 31 décembre 2029, pour les installations de production de biogaz d'une capacité de production supérieure ou égale à 97,2 GWh de pouvoir calorifique supérieur par an mises en service avant le 1er janvier 2021 ;
« 8° 80 % après avoir été en service pendant quinze ans et au plus tôt à partir du 1er janvier 2026, pour les installations de production d'électricité, de chaleur et de froid à partir de biogaz d'une puissance thermique nominale inférieure à 10 MWh mises en service avant le 1er janvier 2021 ;
« 9° 80 % après avoir été en service pendant quinze ans et au plus tôt à partir du 1er janvier 2026, pour les installations de production de biogaz d'une capacité de production inférieure ou égale à 97,2 GWh de pouvoir calorifique supérieur par an mises en service avant le 1er janvier 2021. » ;
f) L'article L. 281-9 est ainsi modifié :
– à la fin du 3°, les mots : « ou les tourbières » sont remplacés par les mots : « , les prairies, les landes et les tourbières, avec l'objectif de préserver la biodiversité et d'empêcher la destruction des habitats » ;
– le 4° est ainsi rédigé :
« 4° La réalisation des récoltes dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité conformément aux principes de gestion durable des forêts, dans le but de prévenir les incidences négatives, d'une manière qui permette d'éviter :
« a) La récolte des souches et des racines ;
« b) La dégradation des forêts primaires et des forêts subnaturelles, ou leur conversion en forêt de plantation ;
« c) La récolte sur les sols sensibles ;
– après le même 4°, sont insérés des 4 bis à 4 quater ainsi rédigés :
« 4° bis La réalisation des récoltes conformément à des seuils maximaux pour les coupes rases de grande ampleur ;
« 4° ter La réalisation des récoltes conformément à des seuils de rétention de bois mort, appropriés au niveau local et d'un point de vue écologique ;
« 4° quater La réalisation des récoltes conformément à l'obligation d'utiliser des systèmes d'exploitation forestière qui réduisent au minimum les incidences négatives sur la qualité des sols, y compris le tassement des sols, ainsi que sur les caractéristiques de la biodiversité et les habitats ; »
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'applications des 1° à 5° sont précisées, pour le prélèvement de biomasse forestière sur le territoire national, par décret en Conseil d'État. » ;
g) Après le même article L. 281-9, il est inséré un article L. 281-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 281-9-1. – Les biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de biomasse forestière proviennent d'un pays qui dispose d'une législation, au niveau national ou infranational, applicable à la zone d'exploitation et de systèmes de suivi et d'application de cette législation, afin de garantir que :
« 1° Les forêts dans lesquelles la biomasse forestière est récoltée ne proviennent pas :
« a) De terres de grande valeur en termes de biodiversité ;
« b) De terres présentant un important stock de carbone ;
« c) De terres ayant le caractère de tourbières ;
« 2° Les installations produisant des biocarburants, des bioliquides et des combustibles ou des carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière délivrent une attestation garantissant que la biomasse forestière n'est pas issue des terres mentionnées au 1°.
« Dans le cas contraire, les biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de biomasse forestière ne sont pas produits à partir de matières premières qui proviennent des catégories de terres définies au 1°.
« La qualification des terres mentionnées au présent article s'apprécie à compter du 1er janvier 2008, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. » ;
h) L'article L. 281-11 est ainsi modifié :
– au 1°, le mot : « totale » est supprimé ;
– au 2°, le mot : « totale » est supprimé, les mots : « de la décision d'exécution prévue » sont remplacés par les mots : « des décisions d'exécution prévues » et sont ajoutés les mots : « et pour l'incinération des déchets » ;
– au début du septième alinéa, sont ajoutés les mots : « Aux fins prévues à l'article L. 281-3, » ;
i) L'article L. 281-12 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « biomasse », sont insérés les mots : « ou de bioliquides, ou produisant des biocarburants, » et les mots : « utilisés dans ces installations » sont remplacés par les mots : « , les bioliquides utilisés dans ces installations, ainsi que les biocarburants produits dans ces installations » ;
– au second alinéa, après le mot : « assurer », sont insérés les mots : « l'accès à une énergie sûre et sécurisée et » et sont ajoutés les mots : « , bioliquides ou biocarburants durables » ;
j) Après l'article L. 281-12, il est inséré un article L. 281-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 281-12-1. – Dans des cas précisés par voie réglementaire, des dérogations aux dispositions du présent chapitre peuvent être accordées pour la production d'électricité, de chaleur et de froid à partir de bioliquides, combustibles ou carburants issus de la biomasse ainsi que pour la production de biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel et non destiné au secteur des transports, pour une durée n'excédant pas le 31 décembre 2030 et si un soutien de long terme a été accordé avant le 20 novembre 2023 conformément aux critères de durabilité et de réductions des émissions de gaz à effet de serre applicables à cette dernière date. » ;
k) L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique et des carburants bas-carbone » ;
l) L'article L. 282-1 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « liquides et gazeux » et les mots : « destinés au secteur des transports » sont supprimés et les mots : « à base de carbone recyclé » sont remplacés par les mots : « bas-carbone » ;
– au 1°, les mots : « liquides et gazeux » et les mots : « destinés au secteur des transports » sont supprimés et les mots : « liquides ou gazeux qui sont utilisés dans le secteur des transports, autres que les biocarburants ou le biogaz, » sont remplacés par les mots : « et combustibles liquides et gazeux » ;
– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Carburants bas-carbone : les carburants à base de carbone recyclé, l'hydrogène bas-carbone au sens de l'article L. 811-1 du présent code et les carburants liquides et gazeux dont le contenu énergétique provient de l'hydrogène bas-carbone. » ;
m) L'article L. 282-2 est ainsi modifié :
– au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour mesurer les résultats en matière d'énergie renouvelable, produite à partir de carburants renouvelables d'origine non biologique et de carburants à base de carbone recyclé, dont la France rend compte auprès de l'Union européenne, seuls sont pris en considération les carburants respectant les émissions de gaz à effet de serre suivantes : » ;
– au premier alinéa, au début, est ajoutée la mention : « 1° » et les mots : « liquides et gazeux » et les mots : « destinés au secteur des transports » sont supprimés ;
– le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« 2° Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de carburants bas-carbone sont définies par décret » ;
– au dernier alinéa, les mots : « premier et deuxième alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « 1° et 2° » ;
n) Au deuxième alinéa de l'article L. 283-1, les mots : « liquides et gazeux » et les mots : « destinés au secteur des transports » sont supprimés et les mots : « à base de carbone recyclé » sont remplacés par les mots : « bas-carbone » ;
o) À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 283-2, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « obligatoire, transparent, » ;
p) Au premier alinéa de l'article L. 283-3, les mots : « liquides et gazeux » et les mots : « destinés au secteur des transports » sont supprimés ;
q) Après le même article L. 283-3, il est inséré un article L. 283-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 283-3-1. – Aux fins prévues aux articles L. 283-1 et L. 283-2, les informations requises pour justifier du respect des conditions fixées au 1° de l'article L. 281-9-1 pour la biomasse forestière sont vérifiées au moyen de l'attestation prévue au 2° du même article. » ;
r) L'article L. 283-4 est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « le respect des obligations déclaratives des opérateurs économiques, ainsi que » ;
– à la seconde phrase du second alinéa, la première occurrence du mot : « le » est remplacée par le mot : « leur » ;
s) À l'article L. 284-1, les mots : « le département exerce » sont remplacés par les mots : « la région et le ministre chargé de l'énergie exercent » et la référence : « L. 282-3 » est remplacée par la référence : « L. 282-2 » ;
t) Au second alinéa de l'article L. 284-7, le mot : « sciemment » est supprimé ;
u) À l'article L. 284-10, les mots : « , la suspension ou la demande » sont remplacés par les mots : « ou la résiliation d'un contrat prévoyant une aide publique, cette suspension, cette résiliation ou cette demande » ;
v) Il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Principe d'utilisation en cascade de la biomasse et autres dispositions relatives aux aides publiques à la production d'énergie à partir de biomasse
« Section 1
« Règles relatives à l'utilisation en cascade de la biomasse
« Art. L. 286-1. – L'énergie issue de la biomasse est produite de manière à ramener à un minimum les effets de distorsion sur le marché des matières premières issues de la biomasse et les incidences négatives sur la biodiversité, l'environnement et le climat.
« À cette fin, les utilisations énergétiques de la biomasse tiennent compte de la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement et veillent à l'application du principe d'utilisation en cascade de la biomasse défini au 10° de l'article L. 281-1 du présent code.
« Art. L. 286-2. – Les avantages fiscaux et les aides publiques en faveur de l'énergie produite à partir de biocarburants, de bioliquides et de combustibles ou de carburants issus de la biomasse sont élaborés de manière à éviter d'encourager des filières non durables et de fausser la concurrence avec les secteurs des matériaux, afin de veiller à ce que la biomasse ligneuse soit utilisée en fonction de sa valeur ajoutée économique et environnementale la plus élevée, selon l'ordre de priorité suivant :
« 1° Produits à base de bois ;
« 2° Allongement de la durée de vie des produits à base de bois ;
« 3° Réutilisation ;
« 4° Recyclage ;
« 5° Bioénergie ;
« 6° Élimination.
« Art. L. 286-3. – Il peut être dérogé à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement et au principe d'utilisation en cascade de la biomasse défini au 10° de l'article L. 281-1 du présent code, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique.
« Il peut également être dérogé à la hiérarchie des modes de traitement des déchets et au principe d'utilisation en cascade de la biomasse lorsque l'industrie locale est quantitativement ou techniquement incapable d'utiliser la biomasse forestière pour une valeur ajoutée économique et environnementale qui soit plus élevée que la production énergétique, pour des matières premières issues :
« 1° D'activités nécessaires de gestion forestière, visant à assurer des opérations d'éclaircies précommerciales ou exercées conformément au droit national en matière de prévention des feux de forêt dans les zones à haut risque ;
« 2° De coupes de récupération à la suite de perturbations naturelles attestées ;
« 3° De la récolte de certains bois dont les caractéristiques ne conviennent pas aux installations locales de traitement du bois.
« Certaines typologies de biomasse ligneuse non forestière pour lesquelles la production de bioénergie peut correspondre à la valorisation économique et environnementale la plus élevée peuvent déroger au principe d'utilisation en cascade et à l'ordre de priorité énoncés aux articles L. 286-1 et L. 286-2.
« Art. L. 286-4. – Le représentant de l'État dans la région assure une évaluation et un suivi de la disponibilité des ressources en biomasse et des usages énergétiques et non-énergétiques et la prévention des conflits d'usage sur le territoire régional. Dans ce cadre, il évalue la faisabilité, les incidences sur les filières locales et le respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement et du principe d'utilisation en cascade de la biomasse défini au 10° de l'article L. 281-1 du présent code, des plans d'approvisionnement des projets consommateurs de biomasse ligneuse sollicitant une aide publique ainsi que des modifications substantielles de l'approvisionnement d'installations existantes consommatrices de biomasse ligneuse percevant une aide publique. En cas d'avis défavorable du représentant de l'État dans la région, une aide publique ne peut être accordée à un nouveau projet. Pour les installations existantes, l'aide peut être suspendue au regard des seules modifications substantielles apportées à leur approvisionnement.
« Art. L. 286-5. – Le représentant de l'État dans la région par l'intermédiaire de la cellule biomasse, assure un suivi annuel des motifs des dérogations prévues à l'article L. 286-3 telles qu'accordées sur le territoire régional. Ce suivi est assuré sous la forme d'un diagnostic régulier, au moins tous les trois ans, sur la distorsion des usages de la biomasse solide. »
« Art. L. 286-6. – Pour évaluer les potentielles distorsions du marché des matières premières issues de la biomasse mentionnées à l'article L. 286-1 des études et des enquêtes complémentaires au suivi mentionné à l'article L. 286-5 peuvent être mises en place par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l'agriculture, de l'énergie et de l'industrie. Des études et des enquêtes complémentaires peuvent également être mises en place par arrêté du préfet de région afin d'assurer le respect des missions définies à l'article L. 286-4.
« Ces arrêtés définissent les modalités de collecte et la nature des données demandées. Elles peuvent, notamment, comprendre les typologies de biomasses consommées, leur provenance ainsi que des données économiques sur les chaînes de valeur concernées.
« Le périmètre de ces études et de ces enquêtes complémentaires peut concerner les installations consommatrices de biomasse, ainsi que leurs fournisseurs directs et indirects jusqu'aux producteurs de biomasse sur l'ensemble du territoire national.
« Section 2
« Dispositions relatives aux aides financières en faveur de l'énergie produite à partir de biomasse
« Art. L. 286-7. – Sans préjudice de l'article L. 286-1, est interdite toute aide publique, hors avantage fiscal, ou tout renouvellement d'aide publique, hors avantage fiscal, à partir du 1er juin 2026 :
« 1° À l'utilisation de grumes de sciage et de placage, de bois rond de qualité industrielle, de souches et de racines pour la production d'énergie ;
« 2° À la production d'énergie renouvelable provenant de l'incinération de déchets, sauf si les obligations de collecte séparée mentionnées aux articles L. 541-21-1, L. 541-21-2 et au 17° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, ainsi qu'à l'article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales, sont satisfaites.
« Art. L. 286-8. – Sans préjudice de l'article L. 286-1, est interdite toute nouvelle aide publique ou nouvel avantage fiscal, ou tout renouvellement d'aide publique ou d'avantage fiscal en faveur de la production d'électricité à partir de la biomasse forestière dans les installations exclusivement électriques, sauf si l'électricité remplit au moins l'une des conditions suivantes :
« 1° Elle est produite dans une région recensée dans un plan territorial de transition juste établi conformément à l'article 11 du règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste, en raison de la dépendance de cette région à l'égard des combustibles fossiles solides, et elle répond aux exigences mentionnées à l'article L. 281-11 du présent code ;
« 2° Elle est produite par captage et stockage du dioxyde de carbone issu de la biomasse et elle répond aux exigences définies au septième alinéa du même article L. 281-11 ;
« 3° Elle est produite sur le territoire de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna, pour une durée limitée et dans l'objectif de réduire progressivement, dans toute la mesure du possible, l'utilisation de la biomasse forestière sans compromettre l'accès à une énergie sûre et sécurisée.
« Section 3
« Dispositions communes
« Art. L. 286-9. – Les conditions d'application du présent chapitre, notamment le champ d'application des installations concernées tenant compte de leur consommation annuelle de biomasse et de leur puissance thermique nominale, sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;
3° À l'article L. 715-2, la référence : « L. 713-3 » est remplacée par la référence : « L. 715-1 » ;
4° Au dernier alinéa de l'article L. 715-3, la référence : « L. 282-4 » est remplacée par la référence : « L. 284-1 ».
II. – Le 2° du II de l'article L. 122-3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :