B. PLUSIEURS DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI DE FINANCES INSTAURENT DES RECETTES OU ÉCONOMIES NOUVELLES POUR LA JUSTICE

1. L'instauration d'une contribution pour l'aide juridique et la mise de tout ou partie des frais d'enquête pénale à la charge de la personne condamnée permettront de percevoir des recettes utiles au fonctionnement de la justice

Les rapporteures ont accueilli favorablement deux dispositions qui figurent au sein de la première partie du projet de loi de finances et concernent directement la Chancellerie :

· la création d'une contribution pour l'aide juridique, qui figure à l'article 30 du projet de loi de finances pour 2026 parmi plusieurs dispositions relatives aux droits de timbre. Son montant, qui s'élèverait à 50 euros, serait acquitté par voie électronique lors de l'introduction de l'instance. Le produit de cette contribution serait perçu par l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, qui le répartirait entre les barreaux pour l'affecter au paiement des avocats et, partant, financer les dépenses d'aide juridictionnelle. Les rapporteures jugent cette contribution bienvenue et soulignent qu'elle prolonge une initiative du Sénat, qui avait adopté l'an dernier le rétablissement de cette mesure.

· la mise de tout ou partie des frais d'enquête pénale à la charge de la personne physique condamnée. L'article 46 du projet de loi de finances modifierait l'article 800-1 du code de procédure pénale pour mettre les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police à la charge de la personne physique condamnée - et non plus seulement de la personne morale. Les frais d'enquête pénale sont à la charge de l'État lorsqu'une personne physique est condamnée depuis l'adoption de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale. Lors de l'examen en première lecture de ce texte, le rapporteur de la commission des lois, Jean-Marie Girault, observait que le Gouvernement s'appuyait pour le défendre sur deux rapports de l'inspection générale des finances et de la Cour des comptes, qui « [mirent] en relief les inconvénients du dispositif [précédent], liés notamment à la complexité du calcul des dépens, aux problèmes posés par la gestion d'une masse importante de mémoires et à l'importance des redevables sans domicile fixe ». Les rapporteures ont interrogé les représentants de la direction des services judiciaires sur ces questions. Ces derniers estiment que le recensement des frais de justice sera grandement facilité par le déploiement de la procédure pénale numérique (PPN), spécialement en tant qu'elle reposera sur un identifiant de dossier judiciaire (IDJ) associé à une procédure dès son ouverture. Dans l'attente de la généralisation de l'IDJ à l'horizon 2028 et compte tenu des différentes incertitudes qui planent sur ce dispositif, les représentants de la Chancellerie entendus par les rapporteures ont retenu une évaluation très prudente de 2 millions d'euros de recettes induites par ce dispositif en 2026.

2. La réduction du périmètre d'application de l'obligation de recours à certaines expertises judiciaires soulève une question de procédure pénale qui aurait mérité un examen législatif ordinaire

Le projet de loi de finances procèderait en son article 78 à la réduction du périmètre d'application de l'obligation de recours à certaines expertises judiciaires.

Le dispositif réserverait le caractère obligatoire du recours :

- à une expertise médicale psychiatrique, avant tout jugement au fond, lorsque la procédure concerne l'un des crimes mentionnés à l'article 706-47 du code de procédure pénale, et non plus l'une des infractions mentionnées à cet article ;

- à une enquête sociale rapide, lorsqu'un jugement immédiat ou une incarcération immédiate est envisagé.

Si la réduction du champ de cette expertise médicale obligatoire aux seuls crimes de l'article 706-47 du même code n'interdirait pas à la juridiction d'instruction ou de jugement d'ordonner une expertise, en vertu de l'article 156 du code de procédure pénale, il apparaît toutefois qu'une telle mesure pourrait avoir pour effet indirect de réduire la cohorte des experts. Une telle évolution pourrait donc avoir des conséquences sur la célérité des expertises demandées.

Enfin, en dépit des enjeux budgétaires qu'elle soulève, cette disposition concerne avant tout la procédure pénale. Aussi son insertion au sein d'un texte financier apparaît-elle regrettable aux rapporteures, qui auraient jugé préférable de l'examiner dans le cadre d'une procédure législative ordinaire.

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