Article additionnel après l'article 15
Rapport sur les
initiatives françaises en faveur d'une législation internationale
réprimant le clonage
reproductif
Objet : Cet article additionnel reprend, dans le
chapitre
consacré au clonage reproductif, les dispositions introduites par
l'Assemblée nationale à l'article 21 bis (nouveau).
I - Le dispositif proposé
Le présent article additionnel qu'il est proposé d'insérer
après l'article 15 reprend les dispositions prévues par
l'article 21
bis
nouveau, ce dernier étant, par
cohérence, supprimé.
Il prévoit que, dans un délai d'un an, le Gouvernement remettra
au Parlement un rapport sur les initiatives prises au niveau international pour
faire adopter une législation réprimant le clonage reproductif.
II - La position de votre commission
Ainsi qu'il l'a développé à l'article
précédent, votre rapporteur soutient les efforts entrepris par le
Gouvernement pour faire adopter au niveau mondial un corpus contraignant en
matière de clonage reproductif.
La France et l'Allemagne ont déjà formulé à l'ONU
des propositions en ce sens
68(
*
)
.
Il semble qu'une question fasse l'objet d'un débat interne au sein de
l'Organisation mondiale : peut-on interdire le clonage reproductif sans
interdire le clonage thérapeutique ?
Le rapport du
comité spécial, chargé des travaux
préliminaires en vue de l'élaboration d'une convention
internationale contre le clonage d'êtres humains à des fins de
reproduction
69(
*
)
,
précise, pour sa part, dans le compte rendu de ses travaux, qu'une
telle distinction est difficile à établir.
« Pour ce qui est de l'étendue de la convention
proposée, on a émis l'avis que le mandat du comité
spécial n'était pas limité à une interdiction du
clonage d'êtres humains à des fins de reproduction. Au contraire,
le comité avait pour tâche d'examiner l'élaboration du
mandat de la convention proposée. Ainsi, la résolution 56/93 de
l'assemblée générale ne pouvait être
considérée comme déterminant à l'avance la
portée de la convention.
« En outre, on a exprimé l'idée qu'on ne pouvait
véritablement contrecarrer la possibilité d'un clonage
d'êtres humains à des fins de reproduction sans aborder la
question du clonage thérapeutique, et que la portée de la
convention proposée devait en tenir compte. On a donc proposé que
toute interdiction porte sur le processus du clonage lui-même et non pas
seulement sur le résultat final de celui-ci. On a également fait
observer qu'en excluant le clonage thérapeutique, la communauté
internationale risquait de laisser entendre qu'un tel clonage était
susceptible d'être permis. On a en outre déclaré qu'une
interdiction partielle, ne couvrant que le clonage à des fins de
reproduction, serait une fausse interdiction et, en pratique, serait
inefficace. »
A ce stade, votre rapporteur doit préciser trois points
fondamentaux :
1°) La distinction en soi des deux clonages est inappropriée pour
des raisons qu'il précise tant dans l'exposé
général que dans son commentaire de l'article 19.
2°) Pour autant, la sanction ne saurait être la même dans les
deux cas. A l'évidence, ce n'est que dans le premier cas que l'atteinte
à la dignité de l'homme est constituée.
3°) Il doit être entendu que la nécessité d'introduire
cette interdiction au niveau mondial est une urgence expresse que les
événements récents ont soulignée. La recherche
d'une interdiction globale du clonage, qui ne rassemble pas aujourd'hui de
consensus, s'apparente en réalité à une manoeuvre
dilatoire pour « gagner du temps », ainsi que l'ont,
à juste titre, rappelé la France et l'Allemagne.
En l'état, votre rapporteur qui propose l'interdiction du clonage
thérapeutique, en droit interne, préconise également que
le Gouvernement, pour que les efforts ne soient ni vains, ni dispersés,
mette tout en oeuvre pour que soit obtenue l'interdiction au niveau mondial de
la pratique du clonage reproductif.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous
propose d'adopter un amendement insérant cet article additionnel.