III. LA MISSION « PROVISIONS »

A. APERÇU GÉNÉRAL : UNE MISSION SPÉCIFIQUE DESTINÉE À PARER AUX IMPRÉVUS

La mission « Provisions » a été créée en application de l'article 7 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), aux termes desquels « [...] une mission regroupe les crédits des deux dotations suivantes :

« 1° Une dotation pour dépenses accidentelles, destinée à faire face à des calamités, et pour dépenses imprévisibles ». Il s'agit du programme 552, « Dépenses accidentelles et imprévisibles », dont les crédits sont repris sous le titre 3 (Dépenses de fonctionnement) ;

« 2° Une dotation pour mesures générales en matière de rémunérations dont la répartition par programme ne peut être déterminée avec précision au moment du vote des crédits » . Il s'agit du programme 551, « Provision relative aux rémunérations publiques », dont les crédits sont repris sous le titre 2 (Dépenses de personnel).

En principe, conformément à ce même article 7, « un programme regroupe les crédits destinés à mettre en oeuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère et auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d'intérêt général (...) ». Les deux programmes de la mission « Provisions », placés sous l'autorité du ministre chargé du budget et pilotés par la direction du budget, sont donc doublement spécifiques : ils ne retracent pas d'actions ministérielles et sont dépourvus d'enjeux de performance . Par conséquent, ils ne font l'objet d' aucun indicateur .

Une dénomination impropre ?

Depuis plusieurs exercices, la Cour des comptes préconise, dans ses analyses de l'exécution du budget par mission, le changement de dénomination de la mission, le terme de « provisions » étant emprunté à la comptabilité générale et répondant à une tout autre définition. Elle propose, après avoir consulté la direction du budget, de l'intituler « crédits non répartis » , puisque cette non répartition ex ante des crédits composant les deux dotations constitue leur seule caractéristique commune.

Les crédits de ces programmes sont répartis en tant que de besoin en cours d'exercice sur les autres missions du budget général , selon une procédure fixée par la LOLF : par arrêté du ministre chargé des finances en ce qui concerne le programme 551, et par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances pour le programme 552.

En tout état de cause, la direction du budget ne maîtrise pas la répartition des crédits de ces dotations , spécificité dont l'analyse de l'exécution budgétaire doit bien évidemment tenir compte.

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