SOMMAIRE

Pages

SYNTHÈSE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION 5

EXPOSÉ DES MOTIFS 7

I. LA NEUTRALITÉ AU FONDEMENT DE L'ÉCOLE PUBLIQUE DE LA RÉPUBLIQUE 7

A. L'ÉCOLE PUBLIQUE DANS LE CONTEXTE POLITIQUE DES DÉBUTS DE LA III ÈME RÉPUBLIQUE 7

B. LE BUT DE LA NEUTRALITÉ DE L'ÉCOLE : LA PROTECTION DE LA « CONSCIENCE DE L'ENFANT » 8

II. LE RÉGIME JURIDIQUE DES SORTIES SCOLAIRES 9

A. UNE ACTIVITÉ LIÉE À L'ENSEIGNEMENT 9

B. UN TAUX D'ENCADREMENT DÉPENDANT DE L'ÂGE DES ÉLÈVES 11

C. LES PERSONNES POUVANT ENCADRER LES SORTIES 12

EXAMEN DES ARTICLES 15

• Article unique Extension de l'interdiction des signes et tenues religieux ostentatoires à toute personne concourant au service public de l'éducation 16

• Article additionnel Application territoriale de la loi 19

EXAMEN EN COMMISSION 21

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES 41

TABLEAU COMPARATIF 43


SYNTHÈSE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION

En France, l'école de la République s'est construite contre l'Église : substitution de l'enseignement d'une morale religieuse par une instruction morale civique et laïque, recrutement d'un personnel exclusivement laïc dans les écoles publiques, suppression progressive des signes religieux des salles de classe.

Au-delà du combat politique, cette volonté du législateur de faire de l'école un espace neutre d'un point de vue religieux s'explique par la mission que la nation a confié à l'école publique : permettre à l'élève de se construire librement en tant que citoyen à l'abri de toute influence extérieure. Ainsi, en France, l'idéal émancipateur de l'école a pour corollaire sa neutralité religieuse .

En 2004, le législateur a souhaité interdire aux élèves le port de tenues ou signes religieux manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse. L'école publique primaire et secondaire est ainsi le seul service public qui impose à ses usagers les plus habituels - les élèves - une restriction de la manifestation ostensible de leur appartenance religieuse . En outre, une décision de juillet 2019 de la cour administrative d'appel de Lyon impose une neutralité religieuse à toute personne intervenant dans une salle de classe, y compris les parents d'élèves, lorsqu'elle participe à des fonctions similaires à celles des enseignants.

Au final, seuls les accompagnateurs de sorties scolaires ne sont soumis à aucune obligation de neutralité, ni même a minima à une restriction de la manifestation ostensible de leur appartenance religieuse . Or, les sorties scolaires sont du temps scolaire, une activité liée à l'enseignement. Elles représentent un enseignement hors des murs de l'école . Aussi, la présente proposition de loi prévoit d'appliquer à toute personne qui participe au service public de l'éducation, y compris lors des sorties scolaires, les mêmes restrictions qui s'appliquent aux élèves.

Lors de sa réunion du 23 octobre, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a examiné ce texte. Elle a adopté, à l'initiative de son rapporteur, 3 amendements prévoyant que :

- l'interdiction de la manifestation ostensible d'une appartenance religieuse s'applique dès lors que la personne participe à une activité liée à l'enseignement, peu importe que celle-ci ait lieu dans ou en dehors de l'établissement scolaire ;

- l'application du texte est étendue à Wallis et Futuna afin de couvrir le même champ territorial que la loi de 2004 sur l'interdiction faite aux élèves du port de signes et tenues qui manifestent de manière ostensible une appartenance religieuse.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page