Rapport n° 482 (2019-2020) de Mme Marie MERCIER , fait au nom de la commission des lois, déposé le 3 juin 2020

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N° 482

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 juin 2020

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois (1) sur la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à protéger les victimes de violences conjugales ,

Par Mme Marie MERCIER,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; MM. François-Noël Buffet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Di Folco, MM. Jacques Bigot, André Reichardt, Mme Sophie Joissains, M. Arnaud de Belenet, Mme Nathalie Delattre, MM. Pierre-Yves Collombat, Alain Marc , vice-présidents ; M. Christophe-André Frassa, Mme Laurence Harribey, M. Loïc Hervé, Mme Marie Mercier , secrétaires ; Mme Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Philippe Bonnecarrère, Mmes Agnès Canayer, Maryse Carrère, Josiane Costes, MM. Mathieu Darnaud, Marc-Philippe Daubresse, Mme Jacky Deromedi, MM. Yves Détraigne, Jérôme Durain, Mme Jacqueline Eustache-Brinio, MM. Jean-Luc Fichet, Pierre Frogier, Mmes Françoise Gatel, Marie-Pierre de la Gontrie, M. François Grosdidier, Mme Muriel Jourda, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Jean-Yves Leconte, Henri Leroy, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Jean Louis Masson, Thani Mohamed Soilihi, Alain Richard, Vincent Segouin, Simon Sutour, Mmes Lana Tetuanui, Claudine Thomas, Catherine Troendlé, M. Dany Wattebled .

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 15 ème législ.) :

2478 , 2587 et T.A. 390

Sénat :

285 et 483 (2019-2020)

L'ESSENTIEL

Réunie le mercredi 3 juin 2020 sous la présidence de Philippe Bas (Les Républicains - Manche), la commission des lois a adopté , sur le rapport de Marie Mercier (Les Républicains - Saône-et-Loire), la proposition de loi n° 285 (2019-2020) visant à protéger les victimes de violences conjugales .

Cette proposition de loi issue de l'Assemblée nationale fait suite au Grenelle des violences conjugales qui s'est tenu à l'automne dernier. Elle transcrit certaines de ses préconisations en matière civile comme en matière pénale. Elle déborde toutefois du strict champ de la lutte contre les violences conjugales pour inclure des mesures visant à protéger les mineurs ou à prévenir les violences, au-delà du cadre des violences intrafamiliales.

Si certaines mesures seront sans doute utiles en pratique, d'autres apparaissent d'une portée limitée : ajustements apportés à des dispositifs existants, clarifications rédactionnelles, mesures de précision, création de circonstances aggravantes, codification d'une jurisprudence, demande de rapport... occupent une grande place dans cette proposition de loi. Peu de dispositions semblent susceptibles de faire évoluer substantiellement la manière dont s'organise la lutte contre les violences conjugales.

Sur proposition de son rapporteur, la commission a adopté treize amendements afin de renforcer certains dispositifs, d'améliorer la rédaction d'autres dispositions et de supprimer des articles dont l'apport lui est apparu incertain.

Tout l'enjeu va maintenant être de mettre en oeuvre, sur le terrain, un arsenal législatif étoffé, ce qui suppose de mener un travail de formation auprès des policiers, des gendarmes et des magistrats, de consacrer des moyens aux associations qui soutiennent les victimes, de favoriser la libération de la parole par des campagnes de communication, de favoriser l'éducation dès le plus jeune âge ou encore d'agir dans le domaine du logement afin de faciliter l'éviction du conjoint violent du domicile conjugal.

I. LE TROISIÈME TEXTE DE LA LÉGISLATURE CONSACRÉ À LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AUX ENFANTS

La proposition de loi visant à protéger les victimes de violence conjugale présentée par les députés Bérangère Couillard et Guillaume Gouffier-Cha, et par les membres du groupe La République en Marche (LaREM) et apparentés, est examinée après l'adoption de la loi Schiappa en 2018 et de la loi Pradié en 2019.

Elle a notamment pour objectif d'inscrire dans la loi les propositions de nature législative issues du Grenelle contre les violences conjugales, dont les conclusions ont été présentées le 25 novembre 2019.

A. UN ARSENAL LÉGISLATIF DÉJÀ ÉTOFFÉ PAR LES LOIS SCHIAPPA ET PRADIÉ

Le Parlement a déjà fait évoluer la législation depuis deux ans, puisque deux textes ont été votés depuis le début de la législature dans le but de combattre plus efficacement les violences commises à l'encontre des femmes et des enfants.

1. La loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, dite loi Schiappa, ne vise pas spécifiquement les violences conjugales ou intrafamiliales mais contient un ensemble de mesures destinées à lutter contre les violences faites aux femmes et à mieux protéger les mineurs.

Elle a notamment institué une nouvelle infraction d' outrage sexiste afin de mieux sanctionner le « harcèlement de rue ». Elle a élargi la définition du harcèlement en ligne afin de pouvoir réprimer plus efficacement les situations où une personne est victime d'attaques coordonnées sur internet, sans que les agissements soient nécessairement répétés par chaque agresseur.

En ce qui concerne la protection des mineurs, la loi a précisé la définition du viol afin que ce crime soit plus facile à caractériser lorsque la victime est mineure. Elle a également porté le délai de prescription à trente ans à compter de la majorité de la victime.

2. La loi visant à agir contre les violences au sein de la famille

La loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, dite loi Pradié du nom de notre collègue député Aurélien Pradié (Les Républicains - Lot), auteur de la proposition de loi initiale, porte plus spécifiquement sur la question des violences commises au sein du couple ou au sein de la famille.

Elle a donné une base légale à l'utilisation d'un nouvel outil de prévention des violences conjugales - le bracelet anti-rapprochement - dont le port peut être ordonné par le juge pénal. Ce bracelet électronique permet de prévenir la victime que son conjoint violent se rapproche et provoque une alerte dans un centre de surveillance afin que les forces de police ou de gendarmerie interviennent si le conjoint violent n'obtempère pas après un premier avertissement. Le dispositif devrait être opérationnel à la fin de l'année, compte tenu du temps nécessaire au lancement des appels d'offres et à la constitution des équipes.

Cette loi a également réformé le régime juridique de l' ordonnance de protection , afin qu'elle soit délivrée dans des délais plus brefs par le juge aux affaires familiales (JAF) et que le recours au bracelet anti-rapprochement puisse être proposé dans ce cadre de manière à prévenir la répétition des violences.

B. LE GRENELLE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES

Au moment où le Parlement débattait de la proposition de loi d'Aurélien Pradié, le Gouvernement organisait un Grenelle contre les violences conjugales afin de faire émerger de nouvelles propositions destinées à améliorer la lutte contre ces violences.

Après deux mois de travaux, les conclusions du Grenelle ont été rendues publiques le 25 novembre dernier. Beaucoup ne relèvent pas du domaine de la loi et peuvent être mises en oeuvre sans attendre.

1. Des recommandations peuvent être mises en oeuvre sans délai

Dès la fin du mois de novembre, une grille d'évaluation harmonisée a, par exemple, été diffusée à tous les commissariats et unités de gendarmerie afin de les aider à évaluer, de manière homogène sur l'ensemble du territoire, le danger auquel est exposée une femme victime de violences conjugales. La création de quatre-vingt postes d'intervenants sociaux dans les commissariats et gendarmeries a été annoncée afin d'améliorer l'accueil des victimes. Les victimes se verront remettre un document détaillant leurs voies de recours et les modalités d'accompagnement dont elles peuvent bénéficier.

Dans le courant de l'année 2020, un millier de places d'hébergement d'urgence supplémentaires doivent être ouvertes et des permanences d'accompagnement doivent être déployées, afin que les victimes puissent bénéficier plus facilement de l'assistance d'un avocat. Des appels à projet sont prévus pour que le numéro 3919, ligne d'écoute pour les femmes victimes, devienne accessible 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, et pour créer, dans chaque région, des centres de suivi et de prise en charge des auteurs de violences.

D'ici à 2022, le Gouvernement entend développer les espaces-rencontres , lieux neutres dans lesquels parents et enfants peuvent se rencontrer en toute sécurité, et généraliser les unités d'accueil médico-judiciaires pédiatriques , spécialisées dans le recueil de la parole des enfants victimes.

Des mesures ont aussi été annoncées dans le champ éducatif, avec des modules de formation des enseignants sur l'égalité entre filles et garçons ainsi que la diffusion d'un document unique de signalement et d'un guide à destination des personnels pour mieux repérer et signaler les violences intrafamiliales.

2. D'autres mesures relèvent du domaine législatif

Parmi ces mesures, certaines ont déjà été adoptées dans le cadre de la loi Pradié : c'est le cas de la généralisation du bracelet anti-rapprochement et de la suspension de l'autorité parentale lorsque le mari violent est condamné ou poursuivi pour avoir commis un crime sur la personne de l'autre parent.

D'autres mesures figurent dans la proposition de loi des députés Couillard et Gouffier-Cha. Tel est le cas notamment du dispositif, très discuté au cours du Grenelle, tendant à déroger au secret médical pour venir en aide à la femme victime, de la possibilité de saisir les armes que pourraient détenir le conjoint violent, de l'interdiction de la médiation pénale et familiale, de la reconnaissance du phénomène du « suicide forcé » ou encore de la décharge de l'obligation alimentaire pour les enfants à l'égard du parent condamné pour un crime commis sur la personne de l'autre parent. La proposition de loi met également en oeuvre la promesse du Gouvernement d'inscrire la notion d'emprise dans le code civil et le code pénal.

Sur le plan de la méthode, le rapporteur regrette que l'ensemble des mesures législatives n'aient pas été examinées dans le cadre d'un texte unique, déposé après le Grenelle. La discussion de la proposition de loi d'Aurélien Pradié a été compliquée par la tenue concomitante du Grenelle, certains parlementaires étant tentés légitimement d'y intégrer des propositions formulées au cours du Grenelle avant qu'elles aient pu être réellement expertisées. Un texte unique aurait permis d'avoir un débat plus cohérent avec une vision globale de la politique de lutte contre les violences intrafamiliales. Le calendrier d'examen de la proposition de loi n'a pas non plus permis d'évaluer l'évolution des violences conjugales pendant le confinement et l'efficacité des dispositifs mis en place pour le combattre.

Sur le fond, le rapporteur ne peut s'empêcher de constater un certain épuisement de la créativité du législateur dans le domaine de la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales. Peu de mesures significatives se distinguent dans cette nouvelle proposition de loi, qui vise surtout à peaufiner, préciser ou ajuster des dispositifs déjà existants et qui contient plusieurs dispositions assez cosmétiques.

II. UN ENSEMBLE DE MESURES DISPARATES ET DE PORTÉE INÉGALE

A. DEUX MESURES DÉJÀ EN VIGUEUR

La proposition de loi débute par deux articles relatifs à l' exercice de l'autorité parentale . L'Assemblée nationale les a supprimés, constatant que leurs dispositions avaient déjà été intégrées dans l'article 8 de la loi Pradié du 28 décembre 2019.

Elles donnent la possibilité au juge pénal de retirer l'exercice de l'autorité parentale au parent condamné pour des infractions commises sur l'autre parent ou sur un enfant et organisent la suspension de plein droit de l'autorité parentale lorsqu'un parent est poursuivi ou condamné pour un crime commis sur l'autre parent.

La commission des lois a naturellement confirmé la suppression de ces deux premiers articles de la proposition de loi.

B. L'INTERDICTION DE LA MÉDIATION PÉNALE ET FAMILIALE

La proposition de loi tend à interdire le recours à la médiation pénale , qui constitue une alternative aux poursuites, et à la médiation familiale , dans les affaires de divorce ou les procédures relatives à l'exercice de l'autorité parentale, en cas de violences au sein du couple.

Le Grenelle a mis en évidence le fait que le recours à la médiation, bien qu'il soit déjà très encadré, ne constituait pas une procédure adaptée en cas de violence au sein du couple en raison de l'inégalité entre l'agresseur et sa victime. La médiation ne peut aboutir à un résultat satisfaisant que si les deux parties se trouvent sur un pied d'égalité.

En matière civile, la médiation familiale est dès lors exclue quand des violences sont alléguées par un époux sur l'autre époux, ou sur un enfant, ou en cas « d'emprise manifeste » de l'un des époux sur son conjoint.

Cette dernière mention permet au Gouvernement de tenir son engagement d'inscrire la notion d'emprise dans le code civil. La notion d'emprise pourra être invoquée dans ce cadre très circonscrit, dans le but d'écarter le recours à la médiation familiale.

L'emprise

Le rapporteur a auditionné le Dr Marie-France Hirigoyen, psychiatre, qui a beaucoup travaillé sur le concept d'emprise. Elle a accompagné de nombreuses patientes vivant sous l'emprise de leur conjoint et dispense des formations, notamment à l'École nationale de la magistrature (ENM).

Le dictionnaire de l'Académie française définit l'emprise comme l'ascendant intellectuel ou moral exercé sur un individu ou un groupe. La définition proposée par le Dr Hirigoyen est proche : il s'agit pour elle d'une véritable prise de possession du psychisme de l'autre, qui aboutit à l'aliénation de la victime, dont les capacités de jugement sont altérées au point qu'elle en arrive à accepter l'inacceptable.

L'emprise s'installe progressivement : la relation débute généralement par une phase de séduction, suivie par une phase de dénigrement, qui vise à casser l'estime de soi et à isoler la victime de son entourage ; elle débouche sur une forme de prise de contrôle, marquée par le harcèlement et la suspicion permanents. Un climat de peur s'installe, provoqué par l'hostilité permanente et les discours contradictoires du conjoint. Le chantage affectif, le chantage au suicide notamment, est fréquemment utilisé pour faire fléchir la victime tentée de résister.

Celle-ci finit par développer des troubles psychosomatiques, de l'anxiété, des troubles du sommeil, qui l'affaiblissent encore davantage, et que le conjoint exploite en laissant entendre que les difficultés au sein du couple proviennent de ces soucis de santé et non de son propre comportement.

La violence physique intervient bien après que la violence psychologique de l'emprise s'est installée.

Les personnes qui cherchent à établir leur emprise présentent souvent un profil psychologique particulier, caractérisé par la paranoïa, des traits pervers ou des troubles obsessionnels.

C. LE RENFORCEMENT DE LA RÉPRESSION DES VIOLENCES CONJUGALES

Plusieurs articles de la proposition de loi visent à alourdir les peines encourues ou à créer de nouvelles infractions.

Ainsi, des circonstances aggravantes sont introduites pour les délits d'usurpation d'identité et de viol du secret des correspondances quand les fais sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacte civil de solidarité (PACS). Dans le même esprit, la commission a créé une circonstance aggravante du délit d'envoi réitéré de messages malveillants .

Le délit de harcèlement du conjoint serait également puni plus sévèrement (dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende) lorsque le harcèlement a conduit au suicide de la victime . Cet ajout doit permettre de répondre à la problématique des « suicides forcés ». Si la commission partage cet objectif, elle craint que le lien de causalité entre le harcèlement et le suicide soit difficile à prouver et que les condamnations prononcées sur ce fondement soient finalement assez rares.

Il est également prévu de compléter le code pénal pour sanctionner, parmi les autres atteintes à la vie privée, le fait de géolocaliser un individu sans son consentement.

D. LA DÉCHARGE DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE ET UNE INDIGNITÉ SUCCESSORALE ÉLARGIE

Le texte propose également d'élargir le champ d'application des exceptions d'indignité en matière d'obligation alimentaire et de succession en cas de condamnation pénale. Serait tout d'abord institué un principe de décharge automatique de l'obligation alimentaire du débiteur ascendant ou descendant de la victime d'un crime ou d'un délit portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne commis par un parent sur l'autre parent ou sur un descendant. Ces dispositions répondent à une demande forte des associations pour éviter que les enfants dont, par exemple, le père a tué la mère, soient contraints de subvenir aux besoins de leur père meurtrier au nom de l'obligation alimentaire 1 ( * ) .

Tout en souscrivant aux objectifs poursuivis par les auteurs de la proposition de loi, la commission des lois a estimé que son automaticité présentait un risque d'inconstitutionnalité compte tenu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la prohibition des peines accessoires appliquées sans que le juge n'ait à les prononcer.

La commission a, en conséquence, adopté à l'initiative du rapporteur un dispositif permettant de répondre à la demande des victimes sans risque juridique : d'une part, en élargissant la possibilité pour le juge de prononcer la décharge de la dette d'aliments et, d'autre part, en imposant aux juridictions répressives de se prononcer sur le sujet lors des condamnations pénales pour crimes et délits intrafamiliaux .

Le texte prévoit ensuite que le tribunal judiciaire peut déclarer indigne de succéder celui qui a été condamné à une peine criminelle pour avoir commis des violences volontaires ou un viol sur le défunt, ce qui complète le dispositif existant qui ne prévoit d'indignité successorale qu'en cas de mort provoquée par les violences. Le mari violent ne pourrait plus ainsi hériter de son épouse si celle-ci décède avant lui. Sur ce point, la commission a souhaité , sur proposition du rapporteur, viser, en plus des violences et du viol, les actes de torture et de barbarie et les agressions sexuelles , et prévoir que l'indignité pourra être prononcée même si le conjoint a seulement été condamné à une peine correctionnelle ou s'il est décédé avant que l'action publique ait pu être engagée ou aboutir à une condamnation.

E. DES MESURES DE PRÉVENTION

Certaines dispositions s'inscrivent davantage dans une démarche de prévention.

Ainsi, un article tend à donner au juge pénal la possibilité, dans le cadre d'un placement sous contrôle judiciaire, de suspendre le droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur . Les moments où les conjoints séparés se retrouvent pour confier l'enfant à l'autre parent sont souvent des moments de tension propices à la répétition des violences.

Il est également prévu d'alourdir la peine prévue en cas de consultation de sites pédopornographiques , ce qui aura pour effet d'entraîner, sauf décision contraire de la juridiction, l'inscription des auteurs de ce délit sur le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes (Fijaisv). Ce fichier peut être consulté par différents employeurs afin d'éviter que les auteurs de ces infractions ne soient embauchés pour des postes au contact des mineurs.

La commission a complété ce dispositif, à l'initiative du rapporteur, en prévoyant une inscription systématique dans le fichier des personnes mises en examen et placées sous contrôle judiciaire ou assignées à résidence sous surveillance électronique (sauf décision contraire du juge d'instruction).

F. DES MESURES DE CLARIFICATION OU DE PRÉCISION JURIDIQUE

Plusieurs articles s'apparentent plus à des mesures de clarification ou de précision qu'à de véritables mesures nouvelles.

Ainsi, la saisie des armes est déjà autorisée et pratiquée au cours des enquêtes ; l'article 9 vient seulement rendre plus lisible le cadre juridique applicable.

L'article 11 sur l' accès des mineurs aux sites pornographiques a seulement pour objet de codifier une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation et ne modifie donc pas l'état du droit en vigueur. La question du contrôle effectif de l'accès des mineurs à ces sites reste entière.

En ce qui concerne la possibilité de déroger au secret médical pour signaler des faits de violence conjugale, même en l'absence d'accord de la victime (article 8), un examen attentif montre que cette dérogation vise des hypothèses très restrictives (danger immédiat pour la vie de la victime et emprise) pour lesquelles il est déjà admis que le professionnel de santé puisse déroger au secret médical.

Attaché au secret médical, le rapporteur ne souhaite pas élargir les possibilités de dérogation. Sur sa proposition, la commission a seulement adopté deux amendements visant à mieux définir les conditions dans lesquelles le signalement peut intervenir .

Enfin, en ce qui concerne l'article 12 relatif à l'accès provisoire à l'aide juridictionnelle dans les procédures d'urgence, la commission a jugé son apport ténu au regard du droit en vigueur et le renvoi à une liste limitative de contentieux arrêtée par décret en Conseil d'État problématique. Il lui a paru préférable de le supprimer .

Conformément à sa pratique habituelle, la commission a également supprimé une demande de rapport, par définition dépourvue de portée normative.

G. QUELQUES MESURES UTILES DÉPASSANT LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES OU DE LA PROTECTION DES MINEURS

L'Assemblée nationale a adopté plusieurs mesures dont le champ d'application est plus large que la lutte contre les violences conjugales ou intrafamiliales.

Les articles 8 bis et 8 ter consacrent le droit pour toutes les victimes de violences de recevoir un certificat médical lorsqu'elles ont subi un examen médical requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat.

L'article 9 bis permet de prononcer diverses interdictions relatives aux armes ou à la possibilité d'entrer en contact avec la victime, en plus d'une peine d'emprisonnement et pas seulement à la place de la peine d'emprisonnement. Cette modification intéressante pourra s'appliquer à tous types d'affaires.

De même l'article 11 bis comporte des dispositions qui permettront de sanctionner plus efficacement la pratique qui consiste à commanditer, depuis la France, un crime ou un délit, un viol par exemple, commis à l'étranger dans le but de visionner la scène sur internet, lorsque le crime ou le délit n'a été ni commis ni tenté. Des mineurs peuvent être victimes de ces agissements odieux, mais pas exclusivement.

La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

Ce texte sera examiné en séance publique le 9 juin 2020.

EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE DE L'AUTORITÉ PARENTALE EN CAS DE VIOLENCES CONJUGALES

Article 1er (suppression maintenue)
Retrait de l'exercice de l'autorité parentale
en cas de condamnation pénale pour violences au sein de la famille

L'article 1 er de la proposition de loi tend à permettre aux juges pénal et civil de retirer l'exercice de l'autorité parentale en cas de condamnation pénale d'un parent pour infraction commise au sein de la famille.

Ces dispositions étant satisfaites par l'article 8 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, la commission a maintenu la suppression cet article.

L'article 1 er de la proposition de loi tendait à autoriser les juges pénal et civil à retirer l'exercice de l'autorité parentale en cas de condamnation pénale d'un parent pour des violences au sein de la famille . Il a été supprimé en commission par l'Assemblée nationale, à l'initiative de la députée Bérangère Couillard, rapporteur.

Depuis l'article 8 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, il est possible pour un juge pénal ou civil de prononcer, alternativement au retrait partiel ou total de l'autorité parentale, le retrait de l'exercice de l'autorité parentale . Auparavant, les juges ne disposaient que de la faculté de retirer partiellement ou totalement l'autorité parentale : cette disposition est lourde de conséquences, ce qui restreignait très fortement son application par les juges.

La circulaire de la garde des Sceaux en date du 28 janvier 2020 2 ( * ) a clairement distingué deux cas de figure qui sont désormais prévus par la loi en cas de condamnation d'un parent pour violences au sein de la famille :

- la juridiction a l'obligation de statuer sur le retrait total ou partiel de l'autorité' parentale, ou de l'exercice de celle-ci, en cas de condamnation d'un parent pour les crimes et délits volontairement attentatoires à la vie de la personne humaine, à l'intégrité de la personne humaine, de nature sexuelle ou de harcèlement moral sur la personne de l'autre parent ou de l'enfant ;

- la juridiction a la faculté de se prononcer sur le retrait de l'autorité parentale, ou de son exercice en cas de condamnation pénale d'un parent sur l'autre parent ou l'enfant pour les autres crimes ou délits existants.

En outre, le retrait de l'exercice de l'autorité parentale entraîne le retrait du droit de visite et d'hébergement , sauf décision contraire du juge, sans pour autant affecter les obligations de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants pesant sur tout parent .

Au surplus, les représentants des magistrats entendus par le rapporteur estiment que les modifications proposées initialement par cet article sont entièrement et correctement satisfaites par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille.

Dès lors, la loi du 28 décembre 2019 a d'ores et déjà élargi de manière significative la possibilité de restreindre l'exercice de l'autorité parentale d'un parent violent afin de protéger l'autre parent ainsi que l'enfant. Ces dispositions sont entrées en vigueur dans les conditions de droit commun le lendemain de la publication de la loi et sont applicables à toutes les condamnations prononcées depuis le 30 décembre 2019 .

Pour rappel, l'article 373-2-1 du code civil prévoyait déjà que le juge aux affaires familiales puisse , en tout état de cause, confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale au parent victime des violences conjugales « dès lors que l'intérêt de l'enfant le commande » .

Au surplus, le 6° de l'article 373-2-11 du code civil précise que le juge aux affaires familiales peut restreindre un droit de visite et d'hébergement accordé à un parent après avoir pris « notamment en considération (...) 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ». Ainsi, le juge aux affaires familiales conserve, en tout état de cause et au cas par cas, la faculté de restreindre l'exercice de l'autorité parentale en cas de violences intrafamiliales même en l'absence de condamnation pénale.

La commission a constaté que les objectifs de l'article 1 er de la proposition de loi étaient déjà satisfaits par les modifications apportées au droit en vigueur par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille .

La commission a maintenu la suppression de l'article premier.

Article 2 (suppression maintenue)
Suspension provisoire de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale
et de tout droit de visite et d'hébergement en cas de poursuite
ou de condamnation pour crime contre l'autre parent

L'article 2 de la proposition de loi tend à permettre la suspension automatique provisoire de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement en cas de crime d'un parent commis sur la personne de l'autre parent dès les poursuites ou en cas de condamnation pénale lorsque le juge ne s'est pas expressément prononcé. Il créé aussi un cas de délégation forcée de l'exercice de l'autorité parentale en cas de crime d'un parent ayant entraîné la mort de l'autre parent.

Ces dispositions sont déjà satisfaites par l'article 8 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille.

La commission a maintenu la suppression de cet article.

L'article 2 de la proposition de loi a été supprimé en commission par l'Assemblée nationale, à l'initiative de la députée Bérangère Couillard, rapporteur. Il tend à permettre la suspension automatique provisoire de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement en cas de crime commis par un parent sur la personne de l'autre parent, dès les poursuites ou en cas de condamnation pénale . Il vise aussi à créer un cas de délégation forcée de l'exercice de l'autorité parentale en cas de crime d'un parent ayant entraîné la mort de l'autre parent .

Depuis la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille , l'exercice de l'autorité parentale et tout droit de visite et d'hébergement sont suspendus de plein droit dès le stade des poursuites en cas de crime commis par un parent sur l'autre parent. L'article 8 de cette loi a créé dans le code civil un nouvel article 378-2 prévoyant que « l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l'autre parent sont suspendus de plein droit jusqu'à la décision du juge et pour une durée maximale de six mois, à charge pour le procureur de la République de saisir le juge aux affaires familiales dans un délai de huit jours ».

Désormais, il existe donc un double mécanisme de suspension de l'exercice de l'autorité parentale en cas de crime commis par un parent sur l'autre parent. En effet, la suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité' parentale ne revêt qu'un caractère provisoire pour une durée de six mois à compter de l'engagement des poursuites, mais au stade de la condamnation, une nouvelle suspension de l'exercice de l'autorité parentale peut être prononcée.

Au surplus, le même article 8 de la loi du 28 décembre 2019 a créé un cas de délégation forcée de l'exercice de l'autorité parentale lorsqu'un crime d'un parent a entraîné la mort de l'autre parent, situation désormais prévue au deuxième alinéa de l'article 377 du code civil.

Par ailleurs , les représentants des magistrats entendus par le rapporteur ont confirmé que les modifications proposées par le présent article sont entièrement et correctement satisfaites par la loi dont les dispositions sont applicables à toutes les poursuites engagées et les condamnations prononcées depuis le 30 décembre 2019.

Pour rappel, l'article 373-2-1 du code civil prévoit que le juge aux affaires familiales puisse , en tout état de cause, confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale au parent victime des violences conjugales, « dès lors que l'intérêt de l'enfant le commande » .

Au surplus, le 6° de l'article 373-2-11 du code civil précise que le juge aux affaires familiales peut restreindre un droit de visite et d'hébergement accordé à un parent après avoir pris « notamment en considération (...) 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre . » Ainsi, le juge aux affaires familiales conserve, en tout état de cause et au cas par cas, la faculté dans le cadre juridique actuel de restreindre l'exercice de l'autorité parentale en cas de violences intrafamiliales même en l'absence de condamnation pénale.

Dans ces conditions, la commission a maintenu la suppression décidée par l'Assemblée nationale.

La commission a maintenu la suppression de l'article 2.

Article 3
Suspension du droit de visite et d'hébergement
dans le cadre du contrôle judiciaire

L'article 3 du projet de loi propose d'autoriser le juge à suspendre le droit de visite et d'hébergement d'un enfant mineur dont une personne placée sous contrôle judiciaire peut être titulaire.

La commission des lois l'a adopté sans modification.

I. La possibilité de suspendre le droit de visite et d'hébergement dans le cadre d'un contrôle judiciaire

Le contrôle judiciaire comprend un ensemble de mesures qui peuvent être imposées à un individu dans le but de l'empêcher de commettre une nouvelle infraction, de s'assurer de sa présence à l'audience, ou d'éviter qu'il ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ou qu'il ne fasse disparaître des preuves.

Le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction, ou par le juge des libertés et de la détention (JLD) lorsqu'il est saisi 3 ( * ) , dans le cadre d'une information judiciaire, si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave. La personne placée sous contrôle judiciaire peut demander à tout moment au juge d'instruction qu'il soit mis fin à la mesure.

Dans le cadre d'une convocation par procès-verbal, d'une comparution immédiate ou différée, le procureur de la République peut également saisir le JLD afin qu'il place la personne poursuivie sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès.

L'article 138 du code de procédure pénale fixe la liste des obligations que le juge d'instruction ou le JLD peut imposer dans le cadre d'un contrôle judiciaire : interdiction de se rendre dans certains lieux, interdiction d'exercer certaines activités professionnelles, interdiction de rencontrer certaines personnes, obligation de se soumettre à des soins médicaux, de contribuer aux charges familiales, etc.

Le 17° de cet article 138 vise plus particulièrement les obligations qui peuvent être décidées en cas d'infraction commise contre le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) contre ses enfants ou ceux du conjoint, concubin ou partenaire de PACS, ou contre l'ancien conjoint, concubin ou partenaire de PACS. Le contrôle judiciaire peut notamment comporter une obligation de résider hors du domicile familial, une interdiction de paraître à ce domicile ou une obligation de prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.

Il est proposé de compléter ce 17° en donnant au juge la possibilité de décider, en complément, de suspendre le droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur dont la personne poursuivie est titulaire.

En cas de séparation des parents, le droit de visite et d'hébergement peut être fixé par un accord entre les parents ou par le juge aux affaires familiales (JAF). Le plus souvent, le parent chez qui l'enfant ne réside pas va être autorisé à le recevoir en fin de semaine et pendant une partie des vacances scolaires.

Le juge pénal n'a pas aujourd'hui la possibilité de suspendre ou de modifier le droit de visite et d'hébergement. L'autorité de poursuite peut seulement communiquer le dossier au JAF afin qu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale. Pourtant, dans les dossiers de violences conjugales, le moment où les enfants doivent être remis à l'autre parent peut aisément constituer un moment de tensions susceptible de donner lieu à de nouvelles violences.

L'article 3 de la proposition de loi comble cette lacune en permettant au juge d'instruction ou au JLD de suspendre le droit de visite et d'hébergement de la personne placée sous contrôle judiciaire.

L'Assemblée nationale a adopté cet article en y apportant seulement des modifications rédactionnelles.

II. Une mesure bienvenue

La commission estime que cette nouvelle disposition complète utilement la gamme des mesures dont dispose le juge dans le cadre d'un contrôle judiciaire . La mesure de suspension du droit de visite et d'hébergement pourrait notamment venir en complément d'une interdiction de paraître au domicile ou d'entrer en contact avec la victime, et renforcer ainsi la protection accordée à cette dernière.

La commission a adopté cet article sans modification .

CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MÉDIATION EN CAS DE VIOLENCES CONJUGALES

SECTION 1
Dispositions relatives à la médiation familiale
Article 4
Prohibition de la médiation familiale
en cas de violences intrafamiliales ou d'emprise manifeste

L'article 4 de la proposition de loi tend à prohiber la médiation familiale en matière de divorce contentieux ou d'exercice de l'autorité parentale, en cas de violences alléguées par l'une des deux parties sur l'autre ou sur l'enfant, ou en cas d'emprise manifeste de l'un des époux ou parents constatée par le juge.

La commission a estimé que ces modifications s'inscrivaient dans la continuité de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille.

La commission l'a adopté sans modification.

L'article 4 a pour objet de prohiber la médiation en matière familiale en cas de violences alléguées ou d'emprise manifeste .

Il tend tout d'abord à modifier l'article 255 du code civil sur les mesures provisoires que peut prononcer le juge aux affaires familiales dans le cadre d'une procédure de divorce contentieux pour lui interdire , si l'un des époux allègue de la commission de violences par l'autre époux sur sa personne ou celle de leur enfant, de leur proposer une mesure de médiation ou de les enjoindre à rencontrer un médiateur familial .

La députée Bérangère Couillard, rapporteur, a modifié le texte initial en commission pour retenir les termes de « violences alléguées » et non de « violences commises », qui figurait dans le droit en vigueur jusqu'au 30 décembre 2019. Dès lors que l'une des parties est violentée par l'autre, la médiation semble vouée à l'échec ; le dispositif institue donc une forme de présomption de bonne foi de la victime afin de ne pas recourir à la médiation dans des situations de violence, sans préjudice de la libre appréciation par le juge de la solution à donner au litige.

Cette modification s'inscrit dans la continuité de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille qui a déjà interdit au juge de recourir à la médiation familiale en cas de « violences alléguées », lorsqu'il s'efforce de concilier les parties en vue d'un exercice consensuel de l'autorité parentale en application de l'article 373-2-10 du code civil.

La commission a estimé que cette mise en cohérence juridique était pertinente , d'autant qu'elle est, en majorité, d'ores et déjà mise en pratique par les magistrats , d'après les auditions conduites par le rapporteur.

L'article 4 innove en interdisant également au juge, dans ces deux cas - divorce contentieux ou exercice de l'autorité parentale - de proposer une médiation ou d'enjoindre à rencontrer un médiateur en cas d'« emprise manifeste » de l'un des deux époux ou parents sur l'autre. L'emprise peut se définir comme un « ascendant intellectuel ou moral exercé sur un individu » 4 ( * ) . De fait, il peut s'agir d'une forme de violence psychologique qui pourrait être alléguée par la victime ; mais ce phénomène induit un rapport de domination qui peut empêcher la victime de s'exprimer librement, même en l'absence de son agresseur . Dès lors, la nouvelle rédaction des articles 255 et 373-2-10 permettrait au juge, s'il constate une forme d'emprise, de ne pas proposer ou enjoindre à une médiation familiale. Le caractère « manifeste » de l'emprise autorise le juge à déduire cette situation de lui-même si la victime ne s'en ouvre pas à lui.

Le rapporteur a estimé préférable de ne pas définir dans le code civil la notion d'« emprise » pour laisser au juge une plus grande liberté d'appréciation. Cette approche est conforme à l'analyse empirique des magistrats entendus en audition. Au surplus, les conséquences juridiques de l'éventuelle constatation par le juge aux affaires familiales d'une emprise sont faibles : il ne proposera ni n'enjoindra aux parties de recourir à la médiation ; mais, en aucun cas, ne statuera sur ce fondement.

La commission a adopté l'article 4 sans modification .

SECTION 2
Dispositions relatives à la médiation pénale
Article 5
Interdiction de la médiation pénale en cas de violences au sein du couple

L'article 5 de la proposition de loi tend à interdire le recours à la médiation pénale en cas de violences au sein du couple.

La commission l'a adopté sans modification.

I. Le dispositif proposé : l'exclusion de la médiation pénale en cas de violences conjugales

L'article 41-1 permet au procureur de la République de faire procéder, avant de mettre en mouvement l'action publique, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime.

La médiation pénale fait partie des alternatives aux poursuites que le procureur peut mettre en oeuvre, au même titre que le rappel à la loi, la demande de régularisation de la situation, la réparation du dommage, l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, l'éviction du conjoint violent du domicile ou encore l'interdiction de paraître dans certains lieux pendant six mois.

La mission est conduite par un médiateur pénal, dont le rôle est de faciliter la résolution amiable du litige né de la commission d'une infraction. Le médiateur convoque l'auteur et la victime à un entretien individuel pour tenter de dégager une solution acceptée par les deux parties (versement de dommages et intérêts, excuses...). Leur accord est consigné dans un procès-verbal. Le médiateur veille au respect des termes de l'accord.

En cas d'échec de la médiation, ou de non-respect de l'accord conclu, le procureur de la République peut engager des poursuites contre l'auteur des faits.

Le recours à la médiation pénale est aujourd'hui fortement encadré dans les affaires de violences au sein du couple 5 ( * ) . Il ne peut être procédé à la mission de médiation que si la victime en a fait expressément la demande. L'auteur des violences fait nécessairement l'objet d'un rappel à la loi. Si de nouvelles violences sont commises après la médiation, le recours à une nouvelle mission de médiation est exclu.

Il est proposé d'exclure désormais entièrement le recours à la médiation pénale dans les affaires de violences au sein du couple . Ces violences sont définies au sens de l'article 180 du code pénal : il s'agit des violences commises par le conjoint ou l'ancien conjoint, le partenaire ou l'ancien partenaire de PACS, le concubin ou l'ancien concubin, même en l'absence de cohabitation, ce qui permet de couvrir aussi l'hypothèse du « petit ami ».

II. La position de la commission : une exclusion justifiée

Dès 2013, le Sénat s'était prononcé en faveur de l'interdiction de la médiation pénale en cas de violences au sein du couple : lors de l'examen du projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, il avait alors adopté un amendement en ce sens, présenté par Brigitte Gonthier-Maurin, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. Cette dernière soulignait, à juste titre, que la médiation était « particulièrement inappropriée dans les situations de violences conjugales, car elle revient à mettre face à face, dans une situation faussement égalitaire, l'auteur des violences et la victime, au risque de contribuer au renforcement des phénomènes d'emprise » 6 ( * ) .

L'Assemblée nationale n'avait cependant pas suivi cette position, considérant qu'une interdiction générale et absolue de la médiation pénale serait une mesure excessivement rigoureuse, qui priverait certains couples, en cas de faits de violence isolés, d'une procédure adaptée à leur situation. Elle avait en conséquence préféré mettre en place les garde-fous qui figurent actuellement à l'article 41-1 du code de procédure pénale (demande de la victime, rappel à la loi, impossibilité d'y recourir une seconde fois...).

Le Grenelle des violences conjugales a permis de mettre davantage en lumière l'importance des phénomènes d'emprise, ce qui conduit à considérer que l'exigence tenant à une demande de la victime n'apporte pas une garantie suffisante, la victime pouvant en effet solliciter le recours à la médiation sous la pression du conjoint violent. Le Grenelle avait conclu à l'opportunité d'interdire la médiation tant en matière civile qu'en matière pénale.

Dans ce contexte, la commission des lois considère que la mesure d'interdiction proposée constitue une clarification bienvenue. Elle simplifiera les règles applicables, en mettant fin à la médiation, qui ne pouvait plus être que résiduelle compte tenu des conditions qui l'entourent, sans interdire aux procureurs de recourir, dans les affaires d'une très faible gravité, à d'autres alternatives aux poursuites. Cette interdiction n'empêcherait évidemment pas un couple en conflit de recourir à une médiation conjugale en-dehors du cadre judiciaire.

L'engagement de poursuites et la tenue d'un procès devrait en tout état de cause être privilégié dans ces dossiers afin de marquer le plus rapidement possible un coup d'arrêt aux violences et protéger la victime.

La commission a adopté cet article sans modification .

CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX EXCEPTIONS D'INDIGNITÉ
EN CAS DE VIOLENCES INTRAFAMILIALES

SECTION 1
Dispositions relatives à l'obligation alimentaire
(Division et intitulé nouveaux)
Article 6
Décharge de l'obligation alimentaire
en cas de crimes ou délits commis au sein de la famille

L'article 6 de la proposition de loi tend à décharger automatiquement de sa dette alimentaire l'ascendant ou descendant d'une victime de crime ou délit commis par le créancier.

La commission a estimé que son automaticité présentait un risque d'inconstitutionnalité compte tenu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la prohibition des peines accessoires appliquées sans que le juge n'ait à les prononcer.

Elle a, en conséquence, adopté un amendement du rapporteur proposant un dispositif permettant de répondre à la demande des victimes sans risque juridique. Il vise, d'une part, à élargir la possibilité pour le juge de prononcer la décharge de la dette d'aliments et, d'autre part, à imposer aux juridictions répressives de se prononcer sur le sujet lors des condamnations pénales pour crimes et délits intrafamiliaux.

La commission l'a adopté ainsi modifié.

I. Le dispositif proposé : décharger automatiquement de sa dette alimentaire le débiteur ascendant ou descendant d'une victime de crime ou délit commis par le créancier

L'article 6 vise à modifier l'article 207 du code civil pour décharger automatiquement de leur dette alimentaire les débiteurs ascendants ou descendants de la victime d'un crime ou d'un délit portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne, commis par un parent sur l'autre parent ou sur un descendant.

Limitée en commission par la députée Bérangère Couillard, rapporteur, aux condamnations criminelles pour des faits commis au sein du couple 7 ( * ) , l'Assemblée nationale a finalement prévu, en adoptant un amendement de Perrine Goulet en séance publique, que cette dispense s'appliquerait automatiquement à toutes les condamnations criminelles ou délictuelles « portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne » , ce qui vise exclusivement le chapitre II du titre II du livre II du code pénal. Cette modification a été adoptée contre l'avis de la commission et du Gouvernement , en raison du « risque d'inconstitutionnalité à prévoir largement une règle d'automaticité » 8 ( * ) . Par un autre amendement de Perrine Goulet, l'Assemblée nationale a également étendu cette dispense aux faits commis sur un descendant , avec un double avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Ces dispositions ont pour objet de transcrire dans la loi l'une des propositions issues du groupe de travail « Justice » du Grenelle des violences conjugales, répondant ainsi à une demande forte des associations pour que les enfants dont, par exemple, le père a tué la mère, ne soient plus contraints de subvenir aux besoins de leur père meurtrier au nom de l' obligation alimentaire prévue à l'article 205 du code civil . Celui-ci dispose en effet que « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Cette obligation est réciproque et s'étend aux beaux-parents, gendres et belles-filles pour les époux.

L'efficacité des voies normales d'exécution de cette obligation est renforcée et des actions spéciales sont ouvertes au créancier d'aliments ; le code civil excluant, au surplus, les délais de grâce pour les dettes d'aliments (article 1343-5). Surtout, l' inexécution de cette obligation est une infraction pénale, le délit d'abandon de famille , punie de deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, dans les conditions prévues à l'article 227-3 du code pénal. La constitution de ce délit suppose que le débiteur ait été préalablement condamné à verser des aliments.

En cas de litige, le créancier d'aliments peut en effet saisir le juge aux affaires familiales d'une action en réclamation d'aliments . L'article 207 du code civil laisse déjà au juge la possibilité de décharger en tout ou partie le débiteur de sa dette d'alimentaire « quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur ». Cela suppose toutefois une action en justice devant le juge aux affaires familiales, distincte d'une éventuelle action pénale . En outre, seuls les manquements envers le débiteur sont visés par la loi ; sans doute le juge considérera-t-il qu'un manquement du créancier envers l'autre parent tel qu'un meurtre constitue un manquement envers leur enfant, débiteur d'aliments.

Il existe dans le droit en vigueur des cas spécifiques de dispense automatique d'obligation alimentaire , mais la loi permet l'appréciation du juge . L'article 379 du code civil par exemple, qui traite du retrait total de l'autorité parentale, dispose que ce dernier « emporte, pour l'enfant, dispense de l'obligation alimentaire, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait ».

II. La position de la commission : créer un dispositif qui répond à la souffrance des victimes sans risque d'inconstitutionnalité

1. L'automaticité de la décharge de l'obligation alimentaire au profit du débiteur en cas de condamnation pénale du créancier présente une forte fragilité constitutionnelle

Tout en souscrivant aux objectifs poursuivis par les auteurs de la proposition de la loi et nos collègues députés, la commission a relevé que le dispositif adopté par l'Assemble nationale présentait une forte fragilité constitutionnelle dès lors qu'il instituait une sanction automatique et définitive infligée à toute personne condamnée pour les crimes et délits visés par l'article 6, sans que le juge n'ait à la prononcer, qu'il puisse en faire varier la durée ou qu'il puisse en relever la personne condamnée.

Or, le Conseil constitutionnel censure toute peine automatique . Le Conseil constitutionnel a consacré en 2005 « le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 » 9 ( * ) et affirme régulièrement depuis sur ce fondement qu'il « implique qu'une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce » 10 ( * ) . Cette jurisprudence conduit à la prohibition des peines accessoires appliquées sans que le juge ait à la prononcer . Le Conseil constitutionnel a par exemple censuré l'article L. 7 du code électoral qui entraînait de plein droit une peine d'interdiction d'inscription sur une liste électorale en cas de condamnation pour certaines infractions, sans que le juge qui décide de ces mesures ait à la prononcer expressément ni qu'il puisse en faire varier la durée 11 ( * ) . Il est arrivé à la même conclusion pour l'interdiction identique et définitive faite aux notaires ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire 12 ( * ) .

La commission a estimé, suivant l'avis de son rapporteur, que cette jurisprudence trouvait à s'appliquer à l'égard de toute infraction, sans instituer une quelconque distinction selon qu'il s'agit d'un crime ou d'un délit, s'opposant ainsi à la position énoncée par la garde des sceaux en séance publique à l'Assemblée nationale, selon laquelle il serait « acceptable de déclencher l'automaticité » 13 ( * ) pour les infractions les plus graves que sont les crimes et de réserver aux délits, jugés moins graves, l'appréciation du juge.

2. Le dispositif ne permet pas la protection de toutes les victimes débitrices de dettes d'aliments

Contrairement à la rédaction de la commission, celle adoptée par l'Assemblée nationale en séance publique a pour conséquence de ne pas dispenser les débiteurs de leur dette d'aliments pour les infractions les plus graves que sont le meurtre, l'assassinat ou l'empoisonnement . Ces infractions, qui sont des atteintes volontaires à la vie, figurent au chapitre I er du titre II du livre II du code pénal. Or, seules les condamnations criminelles ou délictuelles « portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne » figurant au chapitre II du titre II du livre II du code pénal sont visées par le présent article 6. Cette lacune sans doute involontaire a été relevée par la doctrine et notamment par Kouroch Bellis, docteur en droit de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), entendu par le rapporteur.

De plus, elle n'inclut pas l'éventualité d'une condamnation pour complicité (121-7 du code pénal). Par comparaison, l'indignité successorale prévoit cette hypothèse (article 727 du code civil), tout comme le retrait de l'autorité parentale ou de son exercice suite à une condamnation pénale (article 378 du code civil). Il n'est en revanche pas nécessaire de prévoir expressément la tentative de commission d'un crime ou d'un délit, car celui qui « tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit » est considéré comme « auteur de l'infraction » (article 121-4 du code pénal). Les députés ont d'ailleurs, à juste raison, supprimé cette mention présente dans le texte initial.

En outre, comme l'ont observé les représentants des avocats, entendus par le rapporteur, l' enfant victime d'un crime ou délit commis par un ascendant serait moins bien protégé que ses propres ascendants ou descendants, débiteurs d'aliments envers l'auteur de l'infraction, car il n'est pas inclus dans le champ d'application de la dispense automatique, ni ses frères et soeurs .

Enfin, le texte ne parle que de « parents » s'agissant des auteurs de faits criminels ou délictueux et n'inclut donc pas le cas d'époux sans enfants, dont l'un des deux tenterait de tuer l'autre . S'ils ne divorcent pas, les parents de la victime seraient toujours débiteurs de l'obligation alimentaire envers leur gendre criminel s'il est condamné, car l'article 206 du code civil prévoit qu'elle ne cesse qu'au décès de l'époux qui produisait l'affinité. L'utilisation du seul terme de « parents » conduit aussi à exclure les cas de viol d'un grand-parent sur son petit enfant , celui-ci demeurant débiteur de la dette d'aliments envers son violeur.

3. La commission a préféré élargir la possibilité pour le juge de prononcer la décharge de la dette d'aliments et imposer aux juridictions répressives de se prononcer sur le sujet lors des condamnations pénales pour crimes et délits intrafamiliaux

Compte tenu de la fragilité constitutionnelle du dispositif proposé, qui pourrait être censuré sinon a priori , à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité , la commission a adopté un amendement COM-9 de son rapporteur qui propose un nouveau dispositif répondant à la demande des victimes sans risque d'inconstitutionnalité. Il a deux objets.

Il étendrait tout d'abord, à l'article 207 du code civil, à certains proches du débiteur les manquements graves commis par le créancier qui permettent au juge aux affaires familiales de décharger le débiteur de sa dette , si le créancier introduit une action en réclamation d'aliments. De cette façon, le juge pourrait statuer sans ambiguïté sur un manquement grave commis par l'un des parents sur l'autre sans qu'il y ait eu de condamnation pénale et décharger l'enfant de sa dette d'aliments s'il estime que cette sanction est proportionnée.

Il imposerait ensuite aux juridictions répressives, lors de la condamnation pour un large spectre de crimes ou délits 14 ( * ) commis entre époux 15 ( * ) , parents ou sur un descendant, de se prononcer sur la décharge de la dette alimentaire des enfants et parents de la victime, de l'enfant victime et, le cas échéant, de ses frères et soeurs. La juridiction pénale disposerait également de la faculté de se prononcer pour tous les autres crimes ou délits commis dans les mêmes conditions, ce que le droit ne permet pas non plus aujourd'hui.

Ce dispositif, qui ne présente aucun caractère d'automaticité découlant d'une condamnation pénale, permet d'inclure de manière large les crimes et délits . Il s'inspire du dispositif existant pour le retrait de l'autorité parentale, qui n'a pas été modifié sur ce point par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille. Il reviendra à la juridiction pénale, tenue de se prononcer, de déterminer si cette sanction est proportionnée . Il ajoute enfin au texte de l'Assemblée nationale l'hypothèse de la complicité et inclut les cas de dispense de dette d'aliments pour l'enfant victime d'un crime ou délit par un ascendant et, le cas échéant, pour ses frères et soeurs.

La commission a adopté cet article ainsi modifié .

SECTION 2
Dispositions relatives à l'indignité successorale
(Division et intitulé nouveaux)
Article 6 bis
Indignité successorale en cas de condamnation pour tortures
et actes de barbarie, violences volontaires, viol
ou agression sexuelle envers le défunt

L'article 6 bis de la proposition de loi tend à ajouter parmi les cas permettant au tribunal judiciaire de prononcer une indignité successorale le cas dans lequel l'héritier légal a été condamné à une peine criminelle pour « avoir volontairement commis des violences ou un viol envers le défunt ».

La commission des lois a ajouté les crimes de tortures et actes de barbarie ainsi que les délits de violences volontaires et d'agressions sexuelles parmi les actes susceptibles de justifier une indignité successorale. Elle a également supprimé la référence à la nature de la condamnation prononcée , considérant que la nature des actes elle-même était suffisamment grave. Enfin, la commission a ajouté ce cas d'indignité parmi ceux qui peuvent être prononcés malgré le décès du suspect ou du prévenu avant sa condamnation, si la matérialité des faits est établie.

Elle a adopté l'article 6 bis ainsi modifié .

I. Le dispositif proposé : une indignité successorale en cas de condamnation à une peine criminelle pour violences volontaires ou viol contre le défunt

L'article 6 bis a été ajouté par l'adoption en séance de deux amendements identiques de la rapporteure Bérangère Couillard et du groupe La République en Marche 16 ( * ) .

Il vise à compléter l'article 727 du code civil qui énonce les cas dans lesquels un tribunal judiciaire peut prononcer l'indignité successorale à l'encontre d'un héritier légal - dit « ab intestat » 17 ( * ) - et le priver ainsi du bénéfice de la succession, à la demande d'un autre héritier légal ou du ministère public.

En l'état actuel du droit, une personne qui a été condamnée à une peine criminelle pour avoir commis des violences volontaires ou un viol envers son conjoint peut toujours hériter de celui-ci, si le couple est resté marié après les faits. Il conserve la qualité d'héritier, étant précisé qu'en l'absence d'enfant, il est même héritier réservataire et ne peut être écarté de la succession par testament. L'indignité successorale ne peut en effet être prononcée que si les violences ont entraîné la mort .

Le texte proposé comblerait ce vide et permettrait au tribunal judiciaire de priver de droits successoraux le conjoint coupable de viol ou de violences criminelles n'ayant pas entraîné la mort sur le défunt.

Il vise d'ailleurs de manière plus large tout héritier ab intestat , ce qui permettrait également d'écarter de la succession un parent condamné pour ce type de violences envers son enfant. Ne sont en revanche pas concernés le partenaire de PACS ou le concubin qui ne sont pas des héritiers légaux. Un autre mécanisme peut alors jouer : la révocation pour cause d'ingratitude des donations ou des legs testamentaires, notamment en cas de « sévices, délits ou injures graves », en application des articles 955 et 1046 du code civil.

Comme dans les autres cas d'indignité existantes, l'indignité successorale encourue par l'héritier légal condamné pour violences contre le défunt pourrait être écartée par celui-ci de son vivant . L'article 728 du code civil l'autorise, postérieurement aux faits et à la connaissance qu'il en a eue, à préciser, par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire 18 ( * ) , qu'il entend maintenir son agresseur dans ses droits héréditaires ou lui faire une libéralité universelle ou à titre universel.

II La position de la commission : un élargissement du cas d'indignité successorale proposé

À l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté l'amendement COM-10 afin d' ajouter :

- les tortures et actes de barbarie parmi les actes criminels pouvant entraîner une indignité successorale ;

- les cas dans lesquels l'héritier légal a été condamné à une peine correctionnelle pour ces mêmes faits ou pour une agression sexuelle ;

En effet, d'une part, les cours d'assises ne prononcent pas toujours des peines criminelles en cas de condamnation pour viol ou violences volontaires de nature criminelle : une peine de prison inférieure à 10 ans est de nature délictuelle 19 ( * ) . Ainsi, selon la rédaction proposée, un homme condamné à 9 ans d'emprisonnement pour le viol de sa conjointe ne risquerait pas d'indignité successorale. Or il a semblé à la commission que c'est la nature même de l'acte et non la condamnation prononcée qui mérite que le tribunal judiciaire puisse priver le condamné de ses droits à succéder.

D'autre part, la commission a souhaité ajouter le crime de tortures et actes de barbarie et les délits de violences volontaires et d'agression sexuelle parmi les infractions pouvant conduire à une indignité successorale.

Enfin, elle a entendu ajouter ce cas d'indignité parmi ceux qui peuvent être prononcés malgré le décès du suspect ou du prévenu avant sa condamnation, si la matérialité des faits est établie.

La commission a adopté l'article 6 bis ainsi modifié .

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU HARCÈLEMENT MORAL
AU SEIN DU COUPLE

Article 7
Incrimination du harcèlement dans le couple menant au suicide

L'article 7 tend à punir de dix années d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le harcèlement du conjoint lorsqu'il conduit la victime au suicide.

La commission l'a adopté sans modification.

I. Réprimer plus sévèrement le harcèlement qui a conduit au suicide du conjoint

Issue de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, l'article 222-33-2-1 du code pénal punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de harceler son conjoint, son partenaire de PACS ou son concubin par des propos ou des comportements répétés ayant pour objet, ou pour effet, une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, lorsque ces faits de harcèlement n'ont entraîné, chez la victime, aucune incapacité totale de travail (ITT) ou une ITT de moins de huit jours.

En cas d'ITT supérieure à huit jours, ou si un mineur a assisté aux faits, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

Les mêmes peines sont encourues en cas de harcèlement commis par un ancien conjoint, un ancien partenaire de PACS ou un ancien concubin.

Au cours des dernières années, le nombre de condamnations prononcées par les tribunaux sur le fondement de cet article ont connu un indéniable essor, ce qui montre que le harcèlement au sein du couple est un réel problème, de mieux en mieux pris en compte par les tribunaux.

Condamnations sur le fondement de l'article 222-33-2-1 du code pénal

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

Harcèlement suivi d'incapacité supérieure à huit jours

49

66

69

87

132

143

Harcèlement suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours

59

99

122

162

194

232

Harcèlement sans incapacité

147

200

257

301

314

387

Source : ministère de la justice - SG-SDSE - tables statistiques du Casier judiciaire national - Traitement DACG-PEPP.
(* données 2018 provisoires)

Il est proposé de porter les peines à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.

Il s'agit, par cette mesure, de réprimer plus sévèrement les faits de harcèlement les plus graves, par lesquels la victime, à force d'être rabaissée et humiliée, est plongée dans un état de désespoir ou de dépression tel qu'elle en arrive à se donner la mort. Le Grenelle des violences conjugales avait conclu à l'intérêt d'introduire dans le code pénal une nouvelle circonstance aggravante pour sanctionner les personnes à l'origine des « suicides forcés ».

Cette incrimination serait distincte du délit de provocation au suicide, prévu à l'article 223-13 du code pénal, qui suppose de véritables incitations au suicide ainsi qu'une intention de l'auteur de mener effectivement la victime au suicide. Dans les affaires de harcèlement, le suicide peut être une conséquence de la souffrance psychologique intense de la victime, sans être recherché en tant que tel.

L'Assemblée nationale a adopté cet article en y apportant seulement des modifications rédactionnelles.

II. La position de la commission : un signal politique intéressant

Les situations où les violences conjugales conduisent au suicide n'ont rien d'exceptionnel : d'après une étude publiée en 2007 par Psytel 20 ( * ) , dans le cadre du programme Daphné financé par la Commission européenne, 13 % des suicides seraient en lien direct avec des violences conjugales.

Du strict point de vue juridique, il n'est pas certain que ce complément apporté à la définition du délit de harcèlement du conjoint soit indispensable. Il paraît en effet déjà possible de réprimer les comportements incriminés sur le fondement de l'article 222-7 du code pénal , relatif aux violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, qui prévoit une peine de vingt ans de réclusion criminelle lorsque les faits sont commis par le conjoint.

La jurisprudence criminelle admet en effet que les violences peuvent être de nature psychologique. En 2005, la chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé que le délit de violence peut consister en un « comportement de nature à causer sur la personne une atteinte sur son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique » 21 ( * ) . Rien n'interdit d'envisager que des violences psychologiques répétées puissent être considérées comme la cause du décès de la victime qui aurait mis fin à ses jours.

Il est vrai cependant que les tribunaux envisagent plus volontiers les violences volontaires ayant entraîné la mort sous l'angle des violences physiques que sous l'angle des violences psychologiques. Il n'est donc pas inintéressant, afin d'obtenir une réponse pénale plus efficace, de relier le suicide, ou la tentative de suicide, à un contexte de harcèlement que l'enquête aurait mis à jour. Des messages échangés avec la victime, les témoignages de proches peuvent permettre d'établir le lien de causalité entre le décès et le harcèlement subi.

En pratique, ce lien de causalité risque cependant d'être difficile à établir, le suicide étant toujours d'origine multifactorielle. Il est donc possible que les condamnations sur le fondement de cette nouvelle disposition demeurent peu nombreuses. Au-delà de sa stricte fonction répressive, le droit pénal assume toutefois aussi une fonction « expressive » ou « socio-pédagogique », ce qui peut justifier d'ajouter cette précision qui vient souligner les enchaînements tragiques qui peuvent se produire entre harcèlement et suicide.

Ces considérations ont conduit la commission à soutenir la mesure proposée à cet article d'aggravation de la peine lorsque le harcèlement a conduit au suicide.

La commission a adopté cet article sans modification .

Article 7 bis
Vol d'un moyen de télécommunication
appartenant à un membre de la famille

L'article 7 bis prévoit que des poursuites pénales peuvent être engagées en cas de vol d'un moyen de télécommunication appartenant au conjoint, à un ascendant ou à un descendant.

La commission l'a adopté sans modification.

I. Le dispositif proposé : préciser la portée d'une exception à la règle de l'immunité familiale

Il existe en droit pénal un principe d'immunité familiale qui empêche de poursuivre les auteurs de certaines infractions lorsque le préjudice a été causé à un membre de la famille. Sont concernées les infractions de vol, d'extorsion, de chantage, d'escroquerie et d'abus de confiance. Cette immunité peut se justifier par l'idée que le bien soustrait n'appartient pas à autrui, mais à la famille, ou par une volonté de préserver la paix des familles en évitant de rendre publiques ces affaires.

C'est l'article 311-12 du code pénal qui prévoit que ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis au préjudice de l'ascendant ou descendant, ainsi que le vol commis au préjudice du conjoint 22 ( * ) , sauf si les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.

La loi n°2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs 23 ( * ) a cependant introduit une exception à ce principe en disposant que l'immunité ne s'applique pas lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, un titre de séjour pour un étranger ou un moyen de paiement 24 ( * ) .

Cette mesure « répondait au souci, parfaitement justifié, de réprimer le comportement de certaines personnes violentes exerçant un chantage sur leur conjoint en soustrayant leurs documents d'identité ou pièces de séjour pour les empêcher de les quitter » 25 ( * ) .

Sur proposition de la députée Albane Gaillot et de nombreux députés du groupe La République en Marche (LaREM), l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, un amendement portant article additionnel afin de compléter la liste des objets indispensables à la vie quotidienne qui figure à l'article 311-12 du code pénal .

L'article 7 bis prévoit ainsi de faire figurer dans cette liste, au même titre que les documents d'identité ou les moyens de paiement, les moyens de télécommunication , afin de viser essentiellement les smartphone s qui permettent à leur détenteur de réaliser de nombreux actes nécessaires à la vie de tous les jours. Un mari qui volerait le téléphone portable de son épouse s'exposerait donc à des poursuites et à une condamnation (une peine de trois ans d'emprisonnement étant encourue pour un vol simple).

II. La position de la commission : une précision bienvenue

Les moyens moderne de communication sont devenus aujourd'hui des accessoires indispensables à la vie quotidienne mais aussi le réceptacle de données très personnelles (photographies, vidéos, messages...), dont l'appropriation par le conjoint peut constituer un moyen de pression ainsi qu'une intrusion dans l'intimité de l'autre conjoint.

La référence aux objets indispensables à la vie quotidienne aurait pu être jugée suffisante pour couvrir cette hypothèse mais il est vrai que la mention des moyens de télécommunication apporte une clarification utile, de nature à éviter des interrogations sur la portée de cette formulation.

La commission a adopté cet article sans modification .

CHAPITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECRET PROFESSIONNEL

Article 8
Levée du secret médical en cas de violences conjugales et d'emprise

L'article 8 de la proposition de loi tend à introduire une nouvelle exception à la règle du secret professionnel afin de permettre aux professionnels de santé de signaler au procureur de la République les violences au sein du couple en cas de danger immédiat pour la vie de la victime et de situation d'emprise.

La commission a précisé les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au secret professionnel dans cette hypothèse.

I. Une exception au secret médical strictement encadrée

1. Le secret médical et ses exceptions

Les professionnels de santé sont soumis à une obligation de secret professionnel en application des codes de déontologie propres à chacune de ces professions, repris dans la partie réglementaire du code de la santé publique. Le respect de ce secret est essentiel à la relation de confiance qui doit se nouer entre le soignant et le patient, cette relation constituant bien souvent une intrusion dans l'intimité de ce dernier.

Assimilé à un secret professionnel par la loi, le secret médical, reconnu depuis l'Antiquité, figure dans le célèbre serment d'Hippocrate que doit prêter tout médecin : « Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers ». L'article R. 4127-4 du code de la santé publique précise que « le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ».

Il est reconnu comme un secret absolu par la jurisprudence, la Cour de cassation ayant considéré, dans son arrêt Decraene du 8 mai 1947, que « l'obligation du secret professionnel s'impose aux médecins comme un devoir de leur état. Elle est générale et absolue et il n'appartient à personne de les en affranchir ».

En application de l'article 226-13 du code pénal, le professionnel de santé qui s'affranchit du secret s'expose à une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Comme tout principe, le secret professionnel connaît toutefois un certain nombre d'exceptions. Le médecin doit par exemple déroger au secret professionnel pour déclarer les naissances et les décès, informer les autorités sur des maladies contagieuses, indiquer l'identité et les symptômes du patient pour une admission en soins psychiatriques ou encore pour l'établissement des certificats d'accidents du travail ou de maladie professionnelle.

D'autres exceptions figurent à l'article 226-14 du code pénal, afin notamment de protéger les victimes de violences. En particulier, le 2° de cet article autorise les professionnels de santé à porter à la connaissance du procureur de la République, avec l'accord de la victime , les sévices ou privations qu'ils ont constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de leur profession et qui leur permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises ; l'accord de la victime n'est toutefois pas nécessaire lorsqu'elle est mineure ou si elle n'est pas en mesure de se protéger, en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.

2. Une nouvelle exception pour protéger les victimes de violences conjugales

Il est proposé d'introduire, à ce même article 226-14, une nouvelle exception au secret professionnel afin d'autoriser, sous certaines conditions, les professionnels de santé à porter à la connaissance du procureur de la République des informations préoccupantes relatives à des violences exercées au sein du couple dans le but de mieux protéger les victimes de ces violences.

La notion de violences au sein du couple s'entend, au sens de l'article 132-80 du code pénal, des violences commises par le conjoint, le concubin, le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (PACS) ou par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire de PACS.

L'information pourrait être transmise au procureur de la République à deux conditions cumulatives :

- si le professionnel de santé a l'intime conviction que la victime est en danger immédiat ;

- et que la victime se trouve sous l' emprise de l'auteur des violences.

Quand ces conditions sont réunies, le professionnel de santé peut procéder à un signalement, éventuellement sans l'accord de la victime, mais toujours après s'être efforcé d'obtenir cet accord.

Ce dialogue préalable avec le patient paraît logique s'agissant d'une victime majeure ; il peut d'ailleurs constituer une première démarche l'aidant à prendre conscience du danger qu'elle court et de l'emprise à laquelle elle est soumise.

En l'absence d'accord, le professionnel de santé peut passer outre et procéder à un signalement mais il en informe alors la victime. Le signalement pouvant déboucher sur l'ouverture d'une enquête judiciaire, cette information paraît indispensable pour que la victime prenne ses dispositions et s'y prépare.

Comme le prévoit le dernier alinéa de l'article 226-14 du code pénal, le signalement au procureur de la République ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi. Le professionnel qui signale de bonne foi ne peut donc être condamné, même s'il apparaît qu'il a commis une erreur d'appréciation. Il s'agit là d'une garantie importante qui doit encourager les professionnels de santé à signaler, sans craindre d'éventuelles suites judiciaires ou disciplinaires.

3. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté l'article sans modification. En séance publique, les députés ont adopté deux amendements identiques présentés par le Gouvernement et par la rapporteure Bérangère Couillard modifiant la rédaction de l'article sur plusieurs points.

Tout d'abord, la référence à une information « préoccupante » a été supprimée pour indiquer simplement que le professionnel de santé transmet une « information » au procureur de la République. Cette modification vise à éviter toute confusion avec la notion d'information préoccupante utilisée dans le champ de la protection de l'enfance. Le code de l'action sociale et des familles prévoit en effet que des informations préoccupantes sont adressées à la cellule de recueil, de traitement, et d'évaluation des informations préoccupantes relatives à l'enfance en danger, pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d'un mineur ayant besoin de mesures de protection.

Ensuite, l'amendement a précisé que le signalement au procureur ne serait possible que si les violences mettent la vie de la victime en danger immédiat. Sur ce point, la modification apportée répond à une demande du Conseil national de l'Ordre des médecins : lors de sa session plénière du 13 décembre 2019, la majorité du Conseil de l'Ordre s'est prononcé en faveur de la mesure proposée par le texte, tout en souhaitant que cette disposition s'applique seulement en cas d' urgence vitale immédiate.

Ainsi, seules des situations de violences graves, susceptibles d'entraîner le décès de la victime à brève échéance, pourraient justifier de déroger au secret professionnel, et seulement s'il apparaît que la victime, du fait de la relation d'emprise, ne peut déposer plainte elle-même .

Enfin, l'amendement a supprimé la référence à la notion d'« intime conviction » pour éviter tout malentendu sur le positionnement du médecin. Dans le code de procédure pénale, la notion d'intime conviction renvoie au jugement porté sur la culpabilité d'une personne poursuivie, et notamment à la décision des jurés d'assises chargés de juger un crime. Le professionnel de santé n'a pas vocation à porter sur la situation qu'il observe une appréciation comparable à la décision rendue par une juridiction de jugement. C'est pourquoi l'Assemblée nationale a préféré indiquer que le professionnel de santé peut effectuer un signalement « s'il lui apparaît » que la victime court un danger immédiat pour sa vie et qu'elle est sous emprise.

II. Une exception au secret médical de portée limitée

Le rapporteur est, d'une manière générale, attaché à la préservation du secret médical qui lui paraît constituer, dans la grande majorité des cas, une garantie et une protection pour les patients. Néanmoins, des exceptions au secret sont déjà prévues dans le code pénal concernant les mineurs et les personnes vulnérables, et il n'est pas illégitime de vouloir étendre ces exceptions pour mieux prendre en compte la situation de vulnérabilité propre aux femmes victimes de violences conjugales et sous emprise.

Le rapporteur souligne que le dispositif proposé laisse aux professionnels de santé le soin d'apprécier, en conscience, si le signalement est opportun, au regard de leur évaluation du danger auquel est exposée la victime et à la lumière de l'échange qu'ils auront eu avec cette dernière . Le texte ne prévoit pas de mettre à la charge des professionnels une obligation de signalement.

Associé au Grenelle contre les violences conjugales, le Conseil national de l'Ordre des médecins soutient l'évolution proposée, d'autant que le texte adopté par l'Assemblée nationale retient une suggestion de Conseil de l'Ordre en restreignant la possibilité de signaler, sans l'accord de la victime, aux cas d'urgence vitale immédiate.

Ce champ d'application finalement très restreint conduit à s'interroger sur l'apport véritable de la modification proposée compte tenu des obligations qui incombent déjà aux professionnels de santé en application de l'article 223-6 du code pénal.

Cet article, qui ne comporte pas d'exception pour les professionnels astreints à un secret, sanctionne deux infractions d'abstention : l'omission d'empêcher une infraction (premier alinéa) et l'omission de porter secours (deuxième alinéa), plus communément désignée comme le délit de non-assistance à personne en danger.

Le premier alinéa sanctionne celui qui, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'est abstenu volontairement de le faire. Le deuxième alinéa sanctionne celui qui s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Il est nécessaire, pour que le délit soit constitué, que la victime soit confrontée à un danger grave et imminent .

Comme le souligne la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) du ministère de la justice dans son Guide relatif à la prise en charge des mineurs victimes (septembre 2015), il ne saurait « être admis que, au motif du respect du secret professionnel, la personne qui y est astreinte laisse une infraction se reproduire. Ainsi, cette personne doit nécessairement faire en sorte de mettre fin à l'infraction ou d'en empêcher son renouvellement ». Si ce Guide vise les victimes mineures, il n'y a pas de raison de considérer que le raisonnement juridique qui y est développé ne puisse s'appliquer aussi aux conjoints victimes de violences conjugales.

La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser qu'un professionnel ne pouvait s'abriter derrière le respect du secret professionnel pour échapper à une condamnation. Le 23 octobre 2013 26 ( * ) , la chambre criminelle a confirmé la condamnation d'un médecin, affecté dans le pôle gérontologique d'un hôpital, qui avait été témoin des mauvais traitements infligés aux patients sans prendre d'initiative pour les faire cesser. La chambre criminelle a constaté que les éléments constitutifs de l'infraction avaient été correctement caractérisés par la cour d'appel, sans méconnaître le principe du secret médical.

Certes, l'intervention requise au titre de l'article 223-6 du code pénale n'induit pas nécessairement une violation du secret professionnel. Le professionnel pourra éloigner la victime du danger, par exemple en provoquant son hospitalisation ou en usant d'autres moyens préservant le secret professionnel. Cependant, comme le rappelle l'universitaire Bruno Py, « si le seul moyen efficace de porter secours consiste à transgresser le secret professionnel, l'obligation de porter secours prime » 27 ( * ) .

Au regard de ces dispositions, la mesure envisagée par la proposition de loi peut donc être considérée davantage comme une mesure à visée pédagogique, qui clarifie pour les professionnels de santé la possibilité qui leur est faite de déroger au secret, que comme une véritable innovation juridique. Les professionnels de santé peuvent en effet déjà déroger au secret pour signaler qu'une personne est en danger de mort. Lors de son audition le Dr Anne Trarieux, présidente de la section « éthique et déontologie » du Conseil national de l'Ordre des médecins, a convenu que cette nouvelle disposition ne changerait pas fondamentalement les choses pour l'exercice du médecin. Les représentants de la Conférence nationale des procureurs de la République ont également vu dans cet article une clarification juridique de nature à rassurer les médecins.

Sur proposition de son rapporteur, la commission a adopté deux amendements visant à préciser les conditions de dérogation au secret professionnel .

La version initiale de la proposition de loi faisait référence à « l'intime conviction » du professionnel de santé. Si ce terme n'était sans doute pas bien choisi, il soulignait cependant le fait que la décision de déroger au secret constitue une décision lourde de conséquences, prise après une réflexion qui a amené le professionnel à la conclusion que l'impératif de venir en aide à une personne en péril devait prévaloir sur l'obligation de secret.

Afin de mettre en évidence le questionnement éthique qui doit animer le professionnel de santé , la commission a donc adopté un amendement COM-11 qui indique que le signalement peut intervenir lorsque le professionnel « estime en conscience » que la vie de la victime est en danger et qu'elle est sous emprise.

L' amendement COM-12 vise, quant à lui, à mieux caractériser les manifestations concrètes de l'emprise afin de faciliter l'application de ce texte par les professionnels de santé : si l'intervention du professionnel est requise, c'est parce que la victime n'est pas en mesure de se protéger elle-même en raison de la contrainte morale exercée par le conjoint qui maintient sa victime sous emprise.

La commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 8 bis
Information de la victime de violences conjugales de son droit
à se voir remettre un certificat médical lorsqu'un examen a été requis

Cet article additionnel 8 bis prévoit que la victime de violences conjugales doit être informée de son droit à obtenir un certificat médical lorsqu'elle a subi un examen médical sur réquisition d'un officier de police judicaire ou d'un magistrat.

La commission a adopté cet article sans modification.

I. L'information de la victime de son droit à recevoir un certificat médical constatant son état de santé

Cet article additionnel résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale de deux amendements identiques n os 264 et 267 présentés, respectivement, par le Gouvernement et par la députée Alexandra Louis ainsi que par plusieurs de ses collègues du groupe La République en Marche.

Il vise à compléter l'article 10-2 du code de procédure pénale, qui liste l'ensemble des droits qui doivent être notifiés aux victimes par les officiers et agents de police judiciaire. Les victimes doivent notamment être informées de leur droit à obtenir réparation de leur préjudice, de leur droit de se constituer partie civile, de leur droit d'être aidées par une association agréée d'aide aux victimes ou encore de leur droit d'être accompagnées d'une personne de leur choix à toutes les étapes de la procédure.

Il est proposé de préciser que les victimes de violences conjugales doivent également être informées de leur droit de se voir remettre un certificat médical constatant leur état de santé lorsqu'un examen médical a été requis par un officier de police judiciaire ou un par un magistrat .

Cette disposition est une mesure de coordination avec l'article 8 ter qui consacre le droit pour les victimes de violences conjugales de se voir remettre un certificat médical en pareilles circonstances.

II. Une précision soutenue par la commission des lois

La disposition prévue par cet article, cohérente avec celle envisagée à l'article 8 ter, renforce les droits des victimes de violences conjugales. Cette évolution est approuvée par la commission.

La commission a adopté cet article sans modification .

Article 8 ter
Droit de la victime de violences conjugales à se voir remettre
un certificat médical lorsqu'un examen a été requis

Cet article additionnel 8 ter prévoit que lorsque qu'une victime de violences fait l'objet d'un examen médical sur réquisition d'un officier de police judiciaire ou d'un magistrat, un certificat médical lui est remis.

La commission a adopté cet article sans modification.

I. La reconnaissance d'un droit pour la victime à obtenir un certificat médical lorsqu'un examen a été requis

Cet article additionnel est issu de l'adoption par l'Assemblée nationale de deux amendements identiques n os 265 et 266 présentés, respectivement, par le Gouvernement et par la députée Alexandra Louis ainsi que par plusieurs de ses collègues du groupe La République en Marche.

Cet article additionnel propose d'insérer, dans le sous-titre du code de procédure pénale consacré aux droits des victimes, un nouvel article 15-1. Ce nouvel article consacre le droit pour les victimes de violences de se voir remettre un certificat médical constatant leur état de santé lorsqu'elles ont subi un examen médical sur réquisition d'un officier de police judiciaire ou d'un magistrat .

Actuellement, lorsqu'une victime de violences dépose plainte, elle est d'abord entendue par un officier de police judiciaire puis un médecin est requis de procéder à son examen médical. Cet examen peut éventuellement être pratiqué par un médecin spécialisé travaillant dans une unité médico-judiciaire (UMJ). Le médecin établit un certificat médical initial par lequel il constate l'état de la victime et répond aux questions précises des enquêteurs utiles à la manifestation de la vérité.

Actuellement, ce certificat médical initial est remis au service requérant mais pas à la victime. Si elle en fait la demande, elle peut l'obtenir à condition que l'autorité à l'origine de la réquisition l'accepte. Un refus peut lui être opposé s'il apparaît que la divulgation de ce certificat pourrait perturber le bon déroulement de l'enquête.

Pour concilier le droit de la victime à disposer d'un certificat médical avec les nécessités de l'enquête, il est proposé que la victime se voie remettre un certificat d'examen médical, distinct du certificat médical initial réalisé sur réquisition , se bornant, pour respecter les exigences liées au secret de l'enquête, à constater son état de santé consécutif aux violences.

II. La reconnaissance d'un droit pour la victime à obtenir un certificat médical lorsqu'un examen a été requis

Cet article additionnel s'inspire de propositions formulées dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales. Il paraît susceptible d'aider les victimes à faire valoir leurs droits et a donc été approuvé par la commission.

La remise de ce certificat médical permettra à la victime de disposer, dès le début de la procédure, d'une preuve des blessures subies, ce qui pourra faciliter ses démarches ultérieures, notamment pour obtenir une réparation des préjudices subis. Le dispositif proposé tient compte en même temps des préoccupations exprimées par les forces de police et de gendarmerie qui sont attachées à ce que certaines informations figurant sur le certificat médical initial, remis sur réquisition, demeurent confidentielles pour ne pas entraver le bon déroulement de l'enquête.

La commission a adopté cet article sans modification .

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES

Article 9
Saisie des armes dans une enquête pour violences

L'article 9 du projet de loi propose de clarifier le régime de saisie des armes dans le cadre des enquêtes portant sur les infractions de violence.

La commission des lois l'adopté tout en supprimant une mention redondante.

I. Le dispositif proposé

1. Le droit existant, des textes modifiés successivement et à combiner

L'article 56 du code de procédure pénale concerne initialement la collecte de preuve dans les affaires criminelles par la perquisition et la saisie.

L'article premier de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale a élargi son champ en permettant à l'officier de police judiciaire de procéder à la perquisition et à la saisie des biens dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal en tous lieux où ceux-ci sont susceptibles de se trouver.

L'article 131-21 dispose que la peine de confiscation, qui est une peine complémentaire, est encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an. Elle est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné.

Les faits de violences dont la répression est prévue aux articles 222-7 et suivants du code pénal sont punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an.

À l'occasion de ces faits et au stade de l'enquête, la perquisition est donc possible et la saisie des armes (par nature ou par destination) est obligatoire. Après la condamnation à une peine entraînant l'interdiction de la détention d'armes, la perquisition et la saisie d'armes détenues en violation d'une interdiction de détention sont prévues par l'article 709-1-2 du code de procédure pénale.

2. La modification proposée, une clarification

L'article propose d'ajouter au premier alinéa de l'article 56 une phrase prévoyant explicitement que, lorsque l'enquête porte sur des infractions de violence, l'officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, procéder à la saisie des armes auxquelles a accès la personne suspectée.

Deux amendements de la rapporteure et trois amendements identiques ont été adoptés en commission à l'Assemblée nationale afin de supprimer :

- une condition supplémentaire par rapport au droit existant, à savoir la nécessité que la perquisition intervienne dans le cas de violences répétées, cette condition étant de surcroît difficile à déterminer par l'officier de police judiciaire ;

- une précision inutile, indiquant que pouvaient être saisies les armes susceptibles de confiscation.

En séance publique, un amendement de la rapporteure et un autre identique de la délégation aux droits des femmes ont élargi la possibilité de saisie des armes au-delà du seul domicile du suspect pour l'autoriser en tout lieu.

Le texte proposé par l'Assemblée nationale prévoit donc explicitement la possibilité pour l'officier de police judiciaire de saisir, sans qu'une instruction du procureur de la République soit nécessaire, les armes d'une personne suspecte d'être auteur de violence où qu'elles se trouvent. Il explicite ainsi essentiellement les possibilités déjà offertes aux officiers de police judiciaire par la combinaison des articles 56 du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal.

II. La position de la commission

L'utilité de la saisie des armes afin d'éviter que les violences conjugales n'aboutissent à un meurtre est évident et documenté par l'étude nationale sur les morts violentes au sein du couple, publiée annuellement, qui recense les modalités des homicides perpétrés par un conjoint.

Au cours de ses auditions, le rapporteur a été alerté sur deux points. D'une part, cette nouvelle rédaction étendrait le pouvoir des officiers de police judiciaire de saisir d'office les armes sans intervention du procureur. D'autre part, la mention « en tous lieux » irait au-delà de ce que la jurisprudence de la cour de Cassation interprète comme des extensions du domicile (essentiellement le lieu de travail). Pour autant, il apparaît au rapporteur que la pratique, telle qu'elle résulte de la réforme de l'article 56 du code de procédure pénale en 2010, a déjà permis ces évolutions de la pratique des officiers de police judiciaire dans le cadre de l'enquête. Le texte proposé par l'Assemblée nationale ne fait donc qu'expliciter ces évolutions vieilles de dix ans.

La commission a donc accepté cette clarification. Toutefois dans le souci d'éliminer les mentions inutiles et de ne pas alourdir le texte de l'article 56 que les réécritures successives ont déjà rendu complexes, elle a adopté l'amendement COM-13 du rapporteur tendant à supprimer la référence redondante aux violences commises au sein des couples .

La commission a adopté l'article 9 ainsi modifié .

Article 9 bis
Caractère cumulatif des peines d'interdiction
relatives aux armes et aux contacts avec les victimes

L'article 9 bis de la proposition de loi tend à donner à la juridiction répressive la possibilité de prononcer des peines complémentaires d'interdiction relatives aux armes et au fait de paraître pour les délits punis d'une peine de prison. Il prévoit également l'inscription des interdictions de paraître prononcées par le procureur au fichier des personnes recherchées.

La commission a adopté cet article, tout en mettant en cohérence l'article 131-9 du code pénal avec ses nouvelles dispositions.

I. Le dispositif proposé

S'agissant des délits punis par une peine de prison, l'article 131-6 permet à la juridiction répressive de prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté, limitativement énumérées mais dont le nombre a augmenté depuis la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

L'article 131-9 du code pénal dispose que « l'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ni avec la peine de travail d'intérêt général ». Les peines énumérées à l'article 131-6 ne peuvent donc être cumulées avec une peine de prison.

Issu d'un amendement de la rapporteure adopté en commission des lois à l'Assemblée nationale, cet article se compose de deux parties.

Le I propose de permettre le cumul d'une peine d'emprisonnement et de certaines des peines restrictives de liberté énumérées à l'article 131-6 concernant la détention d'arme et le fait de paraître, soit :

- l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

- la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ;

- l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;

- l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;

- l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction.

Le II propose de modifier l'article 220-19 du code de procédure pénale en inscrivant dans le fichier des personnes recherchées, au titre des décisions judiciaires, l'interdiction de paraître dans certains lieux prononcée par le procureur de la République comme alternative aux poursuites :

- soit avant sa décision sur l'action publique, en application du 7° de l'article 41-1 du code de procédure pénale ;

- soit dans le cadre d'une composition pénale, en application du,9° de l'article 41-2 du même code.

II. La position de la commission

La possibilité de peines cumulatives pour tous les délits punis de peines de prison marque une évolution importante dans la logique des articles 131-6 et 131-9 qui sont fondés sur la volonté d'offrir des alternatives à l'emprisonnement tout en protégeant les victimes.

Cependant , l'interdiction de la possession d'armes est une peine complémentaire déjà prévue par le code pénal pour certaines infractions et il paraît cohérent de permettre ce cumul pour les délits punis d'une peine de prison .

La rapporteure de l'Assemblée nationale justifie cette possibilité par le fait que les interdictions prononcées seront d'application immédiate, alors que la peine de prison pourra n'être exécutée que tardivement, voire ne pas être exécutée, ce qui limite de fait la protection accordée à la victime.

La commission partage cet objectif de meilleure protection des victimes. Elle note cependant que la portée de cet article dépasse largement le champ des violences conjugales et celui des armes puisqu'il concerne tous les délits punis d'une peine d'emprisonnement et les interdictions de paraître .

L'inscription des interdictions de paraître prononcées par le procureur de la République au fichier des personnes recherchées paraît pour sa part une mesure adéquate et de nature surtout technique.

La commission a adopté l' amendement COM-14 présenté par le rapporteur, tendant à assurer la cohérence des dispositions de l'article 131-6 et de l'article 131-9 du code pénal.

La commission a adopté l'article 9 bis ainsi modifié .

CHAPITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE

Article 10
Interdiction de la géolocalisation d'une personne sans son consentement

L'article 10 a pour objet de sanctionner le fait de géolocaliser quelqu'un sans son consentement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

L'article 10 de la proposition de loi, tel que modifié par la commission de l'Assemblée nationale à l'initiative de la rapporteure, Bérangère Couillard, tend à réprimer la géolocalisation d'une personne sans son consentement. Il prévoit une circonstance aggravante lorsque l'infraction est commise au sein du couple.

I. Les sanctions applicables en cas d'atteinte à la vie privée

Depuis la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens, les atteintes à la vie privée sont réprimées par le code pénal , dans des termes dont la rédaction est restée globalement inchangée depuis près de cinquante ans.

En application de l'article 226-1 du code pénal, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de porter atteinte volontairement, au moyen d'un procédé quelconque, à l'intimité de la vie privée d'autrui en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.

Sont punis des mêmes peines la fixation, l'enregistrement ou la transmission, sans son consentement, de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

Le délit n'est pas constitué lorsque le consentement de la personne a été recueilli. Le consentement est par ailleurs présumé lorsque les faits ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire.

II. Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale : sanctionner la géolocalisation d'autrui sans son consentement

Dans son avis de novembre 2017 intitulé « En finir avec l'impunité des violences faites aux femmes en ligne : une urgence pour les victimes » 28 ( * ) , le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE) a appelé à lutter contre toutes les formes de cyberviolences et notamment le cybercontrôle dans le couple « défini comme le contrôle par un conjoint violent de l'activité (déplacements, activités sociales, dépenses, activités administratives diverses) de sa conjointe ou ex-conjointe, par l'usage des services numériques, éventuellement à l'insu de cette dernière ».

L'une des formes du cybercontrôle est la cybersurveillance au sein du couple . Le Centre Hubertine Auclert la définissait dans une étude récente comme « un ensemble d'agissements du partenaire (ou ex) qui visent à assurer une surveillance continue des déplacements, agissements et relations sociales au moyen d'outils numériques », qui peut être réalisé à l'insu de la victime ou lui être imposée 29 ( * ) .

La cybersurveillance est une forme désormais répandue des violences déclarées au sein des couples, leur essor étant favorisé par le développement des nouveaux outils numériques. Dans une étude réalisée en France en 2018 par le centre Hubertine Auclert, 40 % des femmes interrogées déclaraient avoir été victimes de « cybersurveillance » dont 21 % via des logiciels espions ou un détournement de leur GPS. En outre, 41 % déclaraient que leur partenaire (ou ex-partenaire) avait déjà cherché à entrer en contact ou surveiller leurs déplacements via le téléphone ou les réseaux sociaux de leurs enfants.

Ces phénomènes sont parfois difficiles à réprimer sur le fondement des qualifications actuelles. En application de l'article 323-1 du code pénal, est sanctionné d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende « le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données » (dit STAD). La jurisprudence interprète très largement la notion de STAD qui peut recouvrir l'ordinateur comme le téléphone portable de la victime. Toutefois, rien n'empêche un parent d'installer un logiciel espion sur le téléphone portable de son enfant mineur, au motif de surveiller ses déplacements et ses fréquentations, et d'exercer ainsi indirectement un contrôle sur la vie privée de sa mère.

Afin de faciliter la répression de ces atteintes à la vie privée, l'article 10 de la proposition de loi tend donc à compléter l'article 226-1 du code pénal pour viser expressément la géolocalisation , tout en aggravant la peine encourue lorsque les faits d'atteinte à la vie privée sont commis au sein du couple .

Le délit serait ainsi constitué lorsque la localisation d'une personne est captée, enregistrée ou transmise, par quelque moyen que ce soit, sans son consentement .

À l'initiative de la rapporteure Bérangère Couillard, la commission des lois de l'Assemblée nationale a précisé les règles applicables à la question du consentement.

Elle a d'abord indiqué que le consentement devrait être donné par les titulaires de l'autorité parentale lorsque la captation des paroles, de l'image ou la géolocalisation concerne un mineur . Cette précision protège indirectement le conjoint victime de violences qui peut ainsi s'opposer à la géolocalisation de son enfant.

Elle a ensuite décidé que la présomption de consentement, prévue à l'article 226-1 du code pénal, lorsque les faits ont été accomplis au vu et au su des intéressés, ne s'appliquerait pas à la nouvelle infraction de géolocalisation, au motif que cette présomption ne pouvait s'appliquer à l'installation d'un logiciel-espion, par nature difficilement repérable par la victime.

En ce qui concerne la peine encourue, elle serait portée à deux ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende (au lieu d'un an de prison et 45 000 euros d'amende) lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (PACS). La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de la rapporteure corrigeant une incohérence du texte initial de la proposition de loi, qui prévoyait une amende de 30 000 euros, soit un montant inférieur à celui de l'amende de droit commun.

En application de l'article 132-80 du code pénal, la circonstance aggravante s'applique également lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire de PACS ou en en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime, ce qui couvre l'hypothèse du « petit ami ».

En séance publique, l'Assemblée nationale, à l'initiative du député Stéphane Peu, a précisé que le délit pouvait être constitué en cas de géolocalisation en temps réel mais aussi en différé , compte tenu de l'existence de dispositifs techniques qui mémorisent l'historique des positions.

III. Une modification utile pour réprimer les nouvelles formes de violences conjugales

Votre commission des lois partage la volonté de faire évoluer la définition des atteintes à la vie privée à la lumière des changements technologiques et approuve les modifications introduites par l'Assemblée nationale.

Le numérique est un terrain sur lequel se déploient des formes inédites de surveillance et de contrôle, nouvelles formes d'emprise, qui justifient cette actualisation du code pénal.

La commission a adopté l'article 10 sans modification.

Article 10 bis
Aggravation de la peine encourue en cas de violation
du secret des correspondances par le conjoint

L'article 10 bis propose la création d'une circonstance aggravante lorsque la victime du délit de violation du secret des correspondances est le conjoint.

La commission des lois l'a adopté sans modification.

Cet article additionnel résulte de l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par la députée Albane Gaillot et par plusieurs de ses collègues du groupe socialiste, sous-amendé en commission puis amendé en séance à l'initiative de la rapporteure.

I. Une circonstance aggravante au délit de violation des correspondances

Afin d'assurer la protection de la vie privée, l'article 226-15 du code pénal punit l'ouverture d'une correspondance, postale ou électronique destinée à autrui d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines, le fait de retenir, de détourner ou de prendre connaissance de la correspondance d'autrui via l'utilisation d'outils informatiques.

L'article 10 bis vise à alourdir la peine encourue lorsque les faits de violation du secret de la correspondance sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (PACS). Le délit de violation du secret des correspondances serait alors puni de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende .

En application de l'article 132-80 du code pénal, la circonstance aggravante de commission d'une infraction par le conjoint, lorsqu'elle est prévue par la loi ou le règlement, est applicable en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime, autrement dit, indépendamment du caractère présent ou passé et de la forme juridique de celles-ci. Dès lors, la circonstance aggravante s'appliquerait aux anciens conjoints, concubins ou partenaires liés à la victime par un pacte civil de solidarité.

En commission, a été adopté à cet article un sous-amendement présenté par la rapporteure visant à garantir le respect du principe de proportionnalité des délits et des peines en alourdissant également le montant de l'amende encourue par le conjoint. En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement rédactionnel présenté également par la rapporteure.

II. La position de la commission : une réponse appropriée pour lutter contre les cyberviolences au sein du couple

La disposition introduite par l'Assemblée nationale permettra de compléter l'arsenal législatif tendant à réprimer la réalité nouvelle du « cyber contrôle dans le couple ». Cette forme moderne de violence, liée à l'utilisation d'outils informatiques et numériques, a fait l'objet de récents travaux de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat et de l'Assemblée nationale et a également été étudiée par le Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes (HCE).

Ainsi, la délégation sénatoriale a souligné le développement du « cyber-contrôle dans le couple, qui consiste pour un conjoint ou ex-conjoint violent à surveiller l'activité de sa compagne ou ex-compagne (conversations, déplacements, dépenses...), souvent à son insu, en recourant à des logiciels espions, c'est-à-dire des logiciels malveillants qui s'installent dans un ordinateur ou sur des appareils mobiles, dans le but de collecter et transférer des informations sur l'environnement dans lequel il est installé » 30 ( * ) .

Le Haut conseil à l'égalité (HCE) a rappelé en 2017 que « si ce phénomène est encore largement méconnu en France, les différentes enquêtes réalisées en Grande-Bretagne et aux États-Unis, ainsi que les nombreux témoignages de professionnel.le.s laissent présager de l'ampleur du phénomène. (...) Selon une étude américaine, 75 % des centres d'hébergement de femmes victimes de violences au sein du couple interrogés expliquent que les agresseurs ont utilisé des logiciels pour espionner les conversations téléphoniques de la victime » 31 ( * ) .

Récemment, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré, à l'occasion d'une affaire, que « la cyberviolence est actuellement reconnue comme un aspect de la violence à l'encontre des femmes et des filles et peut se présenter sous diverses formes dont les violations informatiques de la vie privée , l'intrusion dans l'ordinateur de la victime et la prise, le partage et la manipulation des données et des images, y compris des données intimes » 32 ( * ) .

Dans ce contexte, la mesure proposée à cet article paraît bienvenue : elle renforce la répression aux atteintes à la vie privée du conjoint et s'inscrit dans l'objectif de garantir une protection efficace des victimes de violences conjugales.

La commission a adopté l'article 10 bis sans modification .

Article 10 ter
Aggravation de la peine encourue
en cas d'usurpation d'identité par le conjoint

L'article 10 ter tend à introduire dans le code pénal une circonstance aggravante du délit d'usurpation de l'identité d'un tiers lorsque la victime est le conjoint.

La commission des lois l'a adopté sans modification.

I. Le dispositif proposé

Cet article additionnel résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale, en séance publique, de deux amendements identiques présentés par Nicole Le Peih, et plusieurs membres du groupe LaREM, et par Christine Pires Beaune et plusieurs membres du groupe socialiste, après l'avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement.

L'article 226-4-1 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'usurper d'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier, en vue de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. L'infraction est par exemple constituée si un individu se connecte à un compte qui ne lui appartient pas sur un réseau social dans le but de diffuser des messages ou des images qui vont nuire à la victime 33 ( * ) .

Il est proposé de porter la peine encourue pour ces faits à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (PACS).

Comme celles prévues aux articles 10 et 10 bis de la proposition de loi, cette circonstance aggravante vise à rendre la sanction pénale plus dissuasive en ce qui concerne, notamment, les cyberviolences au sein du couple. Elle s'inspire des travaux de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de l'Assemblée nationale, notamment du rapport d'information de la députée Nicole Le Peih réalisé à l'occasion de l'examen de la proposition de loi 34 ( * ) .

Comme rappelé précédemment, cette circonstance aggravante, en application du principe posé à l'article 132-80 du code pénal, s'appliquerait à toutes les relations passées ou présentes indépendamment de leur forme juridique. Dès lors, anciens conjoints, anciens concubins ou anciens partenaires de PACS seraient passibles de cette nouvelle peine.

II. La position de la commission : une mesure pertinente pour lutter contre les nouvelles formes de violences conjugales

La commission juge adaptée la mesure adoptée par l'Assemblée nationale en ce qu'elle réprime plus fortement les atteintes à l'intimité du conjoint et répond aux nouvelles formes de cyberviolences qui se développent au sein des couples .

La commission a adopté l'article 10 ter sans modification .

Article 10 quater (nouveau)
Aggravation de la peine encourue
en cas d'envoi de messages malveillants

L'article 10 quater , adopté par la commission à l'initiative du rapporteur, tend à introduire dans le code pénal une circonstance aggravante du délit d'envoi réitéré de messages malveillants lorsque la victime est le conjoint.

L'article 222-16 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui.

Dans le prolongement des articles 10 bis et 10 ter , cet article additionnel, issu de l'adoption de l'amendement COM-15, prévoit une circonstance aggravante lorsque les faits sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS de la victime, ou par l'ancien conjoint, ancien concubin ou ancien partenaire de PACS. La peine serait alors portée à deux ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende .

Les violences au sein du couple ou entre anciens conjoints peuvent facilement donner lieu à des formes de harcèlement par des appels téléphoniques ou des SMS offensants ou injurieux. Il paraît cohérent avec les mesures prévues aux deux articles précédents de prévoir une circonstance aggravante afin de renforcer le caractère dissuasif de la peine en cas de relations conflictuelles au sein du couple.

La commission a adopté l'article 10 quater ainsi rédigé .

CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA PROTECTION DES MINEURS

Article 11 A
Aggravation de la peine encourue en cas de consultation habituelle
de sites pédopornographiques

L'article 11 A vise à aggraver la peine encourue pour le délit de consultation habituelle de sites pédopornographiques.

La commission l'a adopté sans modification.

I. Le dispositif proposé

Cet article additionnel a été introduit en séance publique à l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, avec l'avis favorable de la commission.

En vertu de l'article 706-47 du code de procédure pénale, l'infraction de consultation habituelle de sites pédopornographiques est actuellement punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Il est proposé de porter les peines encourues à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende .

Le principal intérêt de cette mesure serait d'entraîner l' inscription automatique des personnes condamnées ou poursuivies pour ce délit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais) .

En application de l'article 706-53-1 du code de procédure pénale, cette inscription est en effet automatique, sauf décision spécialement motivée de la juridiction ou du procureur de la République, pour les infractions visées à l'article 706-47 du code de procédure pénale 35 ( * ) qui sont punies d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement . En-deçà, l'inscription est possible mais seulement sur décision expresse de la juridiction ou du procureur de la République.

Ce fichier recense l'identité et les informations domiciliaires des personnes condamnées ou poursuivies, qui doivent se présenter régulièrement au commissariat de police ou à la gendarmerie de leur domicile. Le fichier peut être interrogé par différents employeurs, l'éducation nationale par exemple, afin de vérifier que les personnes qu'elles envisagent d'embaucher, et qui seraient placées au contact de mineurs, n'y figurent pas.

II. La position de la commission : une mesure attendue et nécessaire

En mai 2019, la mission commune d'information du Sénat sur les infractions sexuelles commises sur les mineurs avait recommandé d'« inscrire dans le Fijais, sauf décision motivée, les (...) condamnations prononcées pour consultation habituelle d'images pédopornographiques », considérant que la consultation régulière de ces sites révélait une attirance pour les mineurs devant conduire, par précaution, à ne pas embaucher les personnes concernées pour des postes au contact des mineurs 36 ( * ) .

La mission avait alors été attentive aux demandes en ce sens formulées par certaines associations de protection de l'enfance. Chaque année, près de quatre cents personnes sont condamnées pour délit de consultation habituelle de sites pédopornographiques ou détention d'images pédopornographiques.

En novembre 2019, lors de son discours prononcé à l'Unesco pour le trentième anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, le Président de la République a annoncé que la peine pour le délit de consultation des sites pédopornographiques serait portée à cinq ans d'emprisonnement afin que l'inscription au Fijais devienne automatique 37 ( * ) .

Le dispositif, adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale, s'inscrit donc dans le prolongement des propositions sénatoriales et de l'engagement présidentiel. La commission des lois souscrit pleinement à cette mesure qui permet de renforcer l'efficacité de la vérification des antécédents judiciaires des auteurs d'infractions à caractère sexuel sur les mineurs et de renforcer les garanties en la matière.

Elle a décidé de compléter cette mesure en adoptant un amendement COM-16 présenté par le rapporteur qui vise à mettre en oeuvre une autre mesure préconisée par la mission commune d'information. Actuellement, les personnes mises en examen et soumises à un contrôle judiciaire ou à une assignation à résidence sous surveillance électronique ne sont pas inscrites dans le fichier sauf si le juge d'instruction l'ordonne. Il est proposé, dans une logique de prévention, d'inverser la règle et de prévoir que ces personnes soient inscrites dans le fichier, sauf décision contraire du juge d'instruction .

Les informations judiciaires, qui durent parfois plusieurs années, concernent le plus souvent des crimes ou des délits graves et l'inscription dans le Fijais sera ainsi de nature à faciliter les enquêtes.

La commission a adopté cet article sans modification .

Article 11
Protection des mineurs contre les messages pornographiques

L'article 11 précise qu'un fournisseur de contenu pornographique en ligne ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale en demandant seulement à l'internaute de déclarer qu'il est âgé de plus de dix-huit ans.

La commission l'a adopté sans modification.

I. Le dispositif proposé : une précision conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation

L'article 227-24 du code pénal punit de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de fabriquer, de transporter, de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, ou de commercialiser un message à caractère pornographique , violent, incitant au terrorisme, de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou incitant les mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur .

Cet article fait donc peser une obligation sur ceux qui fabriquent, transportent, diffusent ou font commerce de tels messages : ils doivent veiller à ce qu'aucun mineur ne puisse y accéder, sans quoi leur responsabilité pénale pourra être engagée. La jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé que le délit pouvait être constitué lorsque l'auteur des faits a manqué de toute prudence 38 ( * ) mais aussi si les précautions prises sont insuffisantes, par exemple lorsqu'elles consistent en une simple déclaration d'un âge supérieur à dix-huit ans 39 ( * ) .

C'est cette dernière jurisprudence qu'il est proposé de codifier. L'article 227-24 serait complété par un nouvel alinéa disposant que l'infraction est constituée y compris si l'accès du mineur aux messages est rendu possible par une simple déclaration de celui-ci indiquant qu'il est âgé de plus de dix-huit ans .

Ce nouvel alinéa ne créerait pas d'obligations précises à la charge des éditeurs qui resteraient libres du choix des moyens à mettre en oeuvre pour protéger les mineurs (exigence de fournir un numéro de carte bleue, un code d'accès...).

II. Une mesure dont la portée pratique risque d'être réduite

La question de l'accès des mineurs à la pornographie sur internet constitue aujourd'hui un réel motif de préoccupation. Énormément de vidéos sont désormais disponibles gratuitement sur des sites, tels Pornhub ou Youporn, qui tirent leurs revenus de la publicité.

Les données disponibles montrent que les mineurs ont accès de plus en plus jeune à ces images : une étude réalisée en 2017 40 ( * ) suggère que les deux tiers des garçons et le tiers de filles âgés de quinze à dix-sept ans ont déjà eu accès un film pornographique, le plus souvent via leur smartphone. Le rapporteur a auditionné l'ancienne actrice et essayiste Ovidie qui a souligné que l'accès à la pornographie se produisait souvent dès l'entrée au collège, lorsque les parents consentent à donner un téléphone portable à leurs enfants. Le téléphone permet de visionner des vidéos mais aussi de les échanger via des applications comme Snapchat ou Tik Tok.

Cette exposition précoce ne semble pas sans incidence sur le rapport des jeunes au corps et à la sexualité. Elle paraît favoriser l'acceptation par les jeunes filles de comportements plus violents. Elle modifie les normes en matière de sexualité et fait naître de nouvelles injonctions.

Dans ce contexte, la commission des lois n'a pas de raison de s'opposer à la précision figurant à cet article de la proposition de loi. De nombreux sites diffusant des images pornographiques sont accessibles aux mineurs après un simple clic par lequel ils déclarent avoir plus de dix-huit ans, sans aucun contrôle véritable. Il peut donc être utile de rappeler que cette formalité ne protège pas les diffuseurs contre d'éventuelles poursuites.

La commission rappelle toutefois que cette codification de la jurisprudence ne modifiera pas l'état du droit en vigueur. Elle ne suffira pas à surmonter les difficultés pratiques qui semblent faire obstacle aux condamnations. Il est très rare que des poursuites soient engagées sur le fondement de l'article 227-24 à l'encontre de diffuseurs d'images sur internet. Les principaux sites qui diffusent gratuitement des images pornographiques sont basés à l'étranger, parfois dans des paradis fiscaux dans lesquels la législation est permissive et la coopération judiciaire faible ou inexistante.

Une réflexion plus large, qui dépasse le cadre du présent rapport, mériterait d'être menée pour déterminer à quelles conditions la loi pénale pourrait être mieux appliquée au cyberespace, s'agissant de l'accès des mineurs aux images pornographiques. L'expérience du Royaume-Uni, qui a tenté, entre 2017 et 2019, de mettre en place un contrôle de l'âge réel avant d'abandonner ce projet, montre que le choix d'une solution technique conforme au règlement général sur la protection des données (RGPD) et ne posant pas de risques en ce qui concerne le respect de la vie privée n'est pas aisé.

En plus de la réponse pénale, la protection des mineurs passe aussi par des mesures techniques et éducatives. Le secrétariat d'État au numérique a élaboré en 2019 un protocole d'engagements pour la prévention de l'exposition des mineurs aux contenus pornographiques en ligne afin d'encourager les différents acteurs à se mobiliser et à mettre en oeuvre différentes actions : promotion des dispositifs de contrôle parental, avertissement de l'utilisateur de la présence d'un contenu pornographique sur le site ou le réseau social opéré, éducation des jeunes à la sexualité, etc . Une évaluation de ce protocole, qui repose sur une démarche volontaire, sera nécessaire avant d'envisager des mesures complémentaires.

La commission a adopté cet article sans modification .

Article 11 bis
Sanction de la complicité d'infraction à distance

Cet article vise à sanctionner le fait de commanditer à l'étranger la commission d'une infraction même si elle n'a été ni commise ni tentée.

La commission a adopté cet article sans modification.

I. Le dispositif proposé

Cet article a été introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative du député Guillaume Gouffier-Cha (LaRem) et de plusieurs de ses collègues de la majorité.

Il vise principalement à apporter une réponse pénale à une pratique observée sur internet, et plus précisément sur le darknet , consistant, pour des Français établis sur le territoire national, à obtenir des vidéos de crimes, et notamment d'abus sexuels, commis à l'étranger.

Actuellement, l'article 221-5-1 du code pénal punit de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté. Il est proposé de préciser que ce délit est constitué y compris si l'assassinat ou l'empoisonnement devait être commis à l'étranger .

Il est ensuite proposé d'insérer dans le code pénal trois nouveaux articles afin de sanctionner les mêmes faits lorsqu'ils visent à obtenir que soient commis, y compris en dehors du territoire national :

- des actes de torture et de barbarie , lorsque le crime n'a été ni commis ni tenté (nouvel article 222-6-4) ;

- un viol , lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté (nouvel article 222-26-1) ;

- une agression sexuelle , lorsque cette agression n'a été ni commise ni tentée (nouvel article 222-30-2).

La peine encourue pour les actes de torture et de barbarie et pour le viol, qui sont des crimes, serait de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. En ce qui concerne l'agression sexuelle, qui est un délit, la peine encourue serait de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et, si l'agression devait être commise sur un mineur, de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.

Quand le crime ou le délit a été commis ou tenté, celui qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, a provoqué à l'infraction ou a donné des instructions pour la commettre peut être poursuivi en tant que complice , en application du deuxième alinéa de l'article 121-7 du code pénal.

L'article 113-5 du code pénal prévoit que la loi pénale française est applicable à quiconque s'est rendu coupable sur le territoire de la République, comme complice, d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi française et par la loi étrangère et s'il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.

Afin de faciliter la sanction des actes de complicité visés au deuxième alinéa de l'article 121-7, il est proposé de préciser que la loi pénale française leur est applicable lorsqu'ils sont commis sur le territoire de la République (sans que soit exigée la double incrimination et la condamnation par une juridiction étrangère), mais aussi lorsqu'ils sont commis à l'étranger à condition qu'ils concernent un crime contre la personne .

II. Des mesures de nature à améliorer la répression de ces crimes

Les dispositions figurant à cet article peuvent apparaître assez éloignées de l'objet du texte - la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales - même s'il est vrai que des mineurs peuvent être victimes de ces crimes ou délits commandités depuis la France.

L'essentiel est cependant de donner à la justice pénale de nouveaux outils pour sanctionner des comportements odieux que le développement du numérique a rendu plus faciles à réaliser. Dans une interview donnée en 2019 41 ( * ) , le directeur de l'Office central de répression des violences aux personnes estimait à 90 le nombre de ressortissants français impliqués dans des enquêtes pour des viols à distance en streaming . Le 13 janvier 2020, un ressortissant français a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir commandité l'agression sexuelle de petites filles aux Philippines, qu'il visionnait en direct sur internet.

Il sera désormais possible de sanctionner ce type d'agissements même si les infractions commanditées n'ont pas été commises ou si l'enquête n'a pas permis d'établir avec certitude qu'elles l'ont été. Les dispositions proposées devraient donc améliorer l'efficacité de notre arsenal législatif.

La commission a adopté cet article sans modification .

CHAPITRE IX
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDICTIONNELLE

Article 12
Modalités d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle

L'article 12 de la proposition de loi tend à automatiser l'attribution à titre provisoire de l'aide juridictionnelle dans certains contentieux présentant un caractère d'urgence limitativement énumérés par décret en Conseil d'État . Parallèlement, il réaffirme la règle existante selon laquelle une admission provisoire ne devient définitive que si le contrôle des ressources du bénéficiaire en établit l'insuffisance.

La commission a refusé que la liste des contentieux pour lesquels une admission à titre provisoire peut être prononcée soit limitativement définie par décret . Elle a préféré s'en tenir au système actuel qui donne suffisamment de souplesse aux juridictions et aux bureaux d'aide juridictionnelle pour permettre de traiter toutes sortes de situations dans lesquelles l'admission à titre provisoire est nécessaire.

La commission a supprimé l'article 12 .

I. Le droit existant : donner à la juridiction la faculté d'attribuer l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans les cas d'urgence

« Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle » 42 ( * ) . Cette aide met à la charge de l'État les dépenses qui incomberaient sans elle au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au cours de la procédure. Elle permet ainsi d'assurer de manière effective le droit au recours et les droits de la défense, qui sont garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 43 ( * ) .

Dans les cas d'urgence, la juridiction ou le bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) peuvent admettre à titre provisoire le justiciable à l'aide juridictionnelle 44 ( * ) . Cette possibilité est spécialement rappelée dans le code civil s'agissant des ordonnances de protection : le 7° de l'article 515-11 précise ainsi que le juge aux affaires familiales est compétent pour « prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ».

L'admission provisoire ainsi accordée, sur appréciation de la juridiction ou du BAJ, permet au justiciable de régulariser son dossier de demande d'aide juridictionnelle après l'audience ou à la juridiction de rendre sa décision sans avoir à renvoyer à une autre audience, le temps que le BAJ se prononce sur un dossier déjà déposé 45 ( * ) .

Si l'admission provisoire est accordée, le BAJ décide dans un second temps de l'admission à titre définitif au regard des pièces du dossier, en particulier de celles justifiant des ressources du demandeur. Si le BAJ rejette la demande d'aide juridictionnelle après une admission provisoire, cette décision produit les mêmes effets qu'une décision de retrait 46 ( * ) qui « rend immédiatement exigibles [...] les droits, redevances, honoraires, émoluments, consignations et avances de toute nature dont le bénéficiaire avait été dispensé » 47 ( * ) .

Une telle admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque « la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé » (saisie de biens ou expulsion, par exemple) 48 ( * ) .

II. Le dispositif proposé : déterminer par décret en Conseil d'Etat les procédures éligibles à une aide juridictionnelle provisoire de droit

L'article 12 - dont la rédaction a très peu évolué lors de son examen à l'Assemblée nationale 49 ( * ) - propose une nouvelle rédaction de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Il tend à créer une admission provisoire de plein droit et à renvoyer à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer la liste des procédures présentant un caractère d'urgence permettant cette admission. Il supprime ainsi la faculté laissée aux juridictions ou aux BAJ d'allouer à titre provisoire l'aide juridictionnelle en cas d'urgence, quelle que soit la procédure concernée.

Par ailleurs, le texte proposé rappelle le caractère provisoire de l'admission en faisant figurer de manière expresse dans l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 que « l'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources ».

III. La position de la commission : refuser une rigidification du système de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle

Le but de la nouvelle rédaction proposée est, selon ses auteurs, de « faciliter le parcours des victimes de violences conjugales en permettant la prise en charge de la victime dès le dépôt de plainte. L'aide juridictionnelle est alors attribuée de manière provisoire puis de manière définitive sous condition de ressources » .

Toutefois, le rapporteur a estimé que cet article ne présentait qu'un apport très modeste au regard de la situation existante.

L'attention des magistrats et des BAJ est d'ores et déjà attirée sur l'importance de prononcer des admissions à titre provisoire s'agissant des femmes victimes de violences conjugales. Ainsi la circulaire publiée le 28 janvier 2020 par la garde des sceaux 50 ( * ) rappelle qu'« une attention particulière doit être apportée aux demandes d'aide juridictionnelle. À cet égard, et conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle pourra être prononcée en urgence, y compris à l'audience ». Cette circulaire devrait entraîner une harmonisation des pratiques des différents tribunaux judiciaires.

Par ailleurs, la solution dépend avant toute chose de l'organisation des BAJ et de la manière dont ils traitent de manière prioritaire les dossiers des victimes de violences conjugales. La circulaire susmentionnée appelle ainsi les BAJ à mettre en place un circuit spécifique permettant l'attribution sous 24 heures de l'aide juridictionnelle au profit de la partie demanderesse dans le cadre des ordonnances de protection « afin de garantir la célérité du traitement procédural , outre la bonne mise en état du dossier dans les six jours impartis ». Cette solution a déjà été mise en place avec succès, par exemple au tribunal judiciaire de Bobigny. Ce faisant, les BAJ peuvent accorder directement l'aide juridictionnelle à titre définitif, ce qui accorde plus de sécurité au demandeur qu'une admission à titre provisoire.

En revanche, la rédaction proposée modifierait en profondeur le régime de l'admission à titre provisoire, quel que soit le contentieux
- judiciaire, commercial, prud'homal ou administratif - pour en restreindre l'usage aux seuls contentieux énumérés par un décret en Conseil d'État, supprimant ainsi toute possibilité pour une juridiction d'apprécier elle-même les cas urgents dans lesquels une admission provisoire serait souhaitable 51 ( * ) . Or il est important de garder à la disposition des juridictions un outil souple qui a fait la preuve de son utilité pendant la crise sanitaire du covid-19. De nombreux BAJ ont dû suspendre leur activité pendant cette période, et l'aide juridictionnelle provisoire a pu constituer une solution dans un certain nombre de dossiers urgents, en particulier les référés qui faisaient partie des contentieux essentiels maintenus.

Les auteurs de la proposition de loi n'ont pu mettre en oeuvre une préconisation du rapport d'information des députés Naïma Moutchou et Philippe Gosselin 52 ( * ) : « Prévoir que l'aide juridictionnelle est accordée, de droit, sans condition de ressources pour les victimes de violences conjugales et que ces dernières bénéficient de l'aide juridictionnelle dès le dépôt de plainte » en raison de la contrainte de la recevabilité financière. L'article 12 proposé semble donc être une « solution de repli », qui présente plus d'inconvénients que d'avantages .

À l'initiative de son rapporteur, la commission a, en conséquence, adopté l'amendement de suppression COM-17 .

La commission a adopté supprimé l'article 12 .

Article 12 bis
Aide juridictionnelle provisoire accordée au défendeur
à une demande d'ordonnance de protection

L'article 12 bis tend à indiquer expressément à l'article 515-11 du code civil que le juge aux affaires familiales peut, dans le cadre de la procédure de demande d'ordonnance de protection, admettre provisoirement le défendeur à l'aide juridictionnelle dans les conditions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ces dispositions du code civil ne visant jusqu'alors que le demandeur, il convenait de lever cette ambiguïté.

La commission a adopté cet article sans modification.

L'article 12 bis tend à modifier le 7° de l'article 515-11 du code civil relatif à la délivrance d'une ordonnance de protection pour permettre au juge aux affaires familiales de prononcer, lors du jugement, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie défenderesse , alors que le droit en vigueur ne vise que la partie demanderesse .

L' admission provisoire à l'aide juridictionnelle permet d'éviter les demandes de renvoi . Elle est donc de nature à assurer la célérité du traitement des ordonnances de protection qui doivent, conformément à la volonté du législateur, être délivrées en six jours à compter de la fixation de la date d'audience, en application de l'article 4 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille.

Cette admission se ferait dans les conditions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui permet à la juridiction compétente ou son président, voire au bureau d'aide juridictionnelle lui-même, de prononcer l'admission à l'aide juridictionnelle « dans les cas d'urgence » ou « si la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion ».

Le demandeur peut déjà, demander l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de cette loi. Néanmoins, le 7° de l'article 515-11 du code civil est lui-même ambigu, puisqu'il n'évoque que le seul défendeur . Il devait donc être corrigé .

La commission a adopté l'article 12 bis sans modification .

CHAPITRE X
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 13
Application outre-mer

Cet article précise quelles dispositions du texte sont applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par le principe de spécialité législative.

La commission a adopté à cet article plusieurs amendements de coordination.

I. Le dispositif proposé

L'article 13 du projet de loi a pour objet de le rendre applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, collectivités ultramarines sur le territoire desquelles une mention expresse d'application est nécessaire 53 ( * ) .

Il procède, à cet effet, aux coordinations nécessaires au sein des dispositions relatives à l'application outre-mer du code de procédure pénale et du code pénal. Ainsi, il actualise des « compteurs outre-mer », qui permettent d'indiquer qu'une disposition est applicable dans une collectivité régie par le principe de spécialité législative dans sa rédaction résultant d'une loi déterminée, ce qui permet de savoir si les modifications ultérieures de cette disposition ont été ou non étendues.

Il précise également que les articles 1 et 2 et 4 à 6 de la proposition de loi, relatifs pour l'essentiel au droit civil, sont applicables à Wallis-et-Futuna. Une telle mention n'est pas nécessaire concernant la Nouvelle-Calédonie dans la mesure où cette collectivité est compétente pour fixer ses propres règles de droit civil. Concernant la Polynésie, une mention expresse n'est pas nécessaire pour les dispositions relatives à l'état et à la capacité des personnes, notamment en matière de mariage, filiation et succession, qui sont applicables de plein droit.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur tendant à préciser que l'article 12, relatif à l'aide juridictionnelle, est applicable en Polynésie, en modifiant à cette fin l'article 69-2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à 1'aide juridique.

II. La position de votre commission

Par un amendement COM-18 du rapporteur, la commission a d'abord procédé à une mesure de coordination au paragraphe I : elle a supprimé la référence aux articles 1 et 2 de la proposition de loi, qui ont été supprimés, ainsi que la référence à l'article 5, redondante avec le paragraphe II qui actualise le compteur dans le code de procédure pénale. Elle a également supprimé le paragraphe IV afin de tirer les conséquences de la suppression de l'article 12 sur l'aide juridictionnelle.

La commission a adopté cet article ainsi modifié .

CHAPITRE XI (SUPPRESSION MAINTENUE)
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPENSATION
DE LA CHARGE POUR L'ÉTAT

Article 14 (suppression maintenue)
Gage financier

L'article 14 avait pour objet de compenser la charge pouvant résulter, pour l'État, de la mise en oeuvre des dispositions de la proposition de loi.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

L'article 14 prévoyait que les charges pouvant résulter pour l'État de l'application du texte devaient été compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs.

Soutenant les objectifs de la proposition de loi, le Gouvernement a proposé à la commission des lois de l'Assemblée nationale de lever le gage, conformément à une pratique courante en matière de recevabilité financière. La commission a ainsi adopté un amendement du Gouvernement supprimant cet article.

La commission a maintenu la suppression de l'article 14.

Article 15 (supprimé)
Rapport du Gouvernement au Parlement sur la prise en charge
des victimes de violences conjugales au sein des couples de même sexe

L'article 15 demande au Gouvernement qu'il remette au Parlement un rapport sur la prise en charge des victimes de violences conjugales au sein des couples de même sexe, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi.

La commission a supprimé cet article.

Cet article additionnel est issu de l'adoption par l'Assemblée nationale, en séance publique, malgré l'avis défavorable du Gouvernement et de la rapporteure, d'un amendement présenté par le député Raphaël Gérard (LaREM) et plusieurs de ses collègues.

Il prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport relatif aux dispositifs de prise en charge des victimes de violences conjugales au sein des couples de même sexe . Ce rapport aurait aussi pour objet de fournir des éléments chiffrés sur le nombre de personnes concernées et de préciser les moyens permettant de mieux documenter ces phénomènes.

La question de s violences conjugales au sein des couples de même sexe est effectivement mal connue et elle n'est sans doute pas toujours correctement prise en compte par les services de police ou de gendarmerie ou encore par les travailleurs sociaux qui accueillent les victimes. Les auteurs de l'amendement ont noté à juste titre que le 3919, numéro d'écoute national destiné aux victimes de violences conjugales, géré par la Fédération nationale Solidarité Femmes, est spécialisé dans l'accueil téléphonique des femmes victimes de violences, ce qui peut conduire certains hommes victimes à considérer que cette ligne d'écoute n'est pas faite pour eux.

La commission est toutefois traditionnellement réservée sur les demandes de rapport : parfois non remis, ou avec retard, les rapports au Parlement n'ont pas toujours démontré leur utilité. Leur contenu se révèle souvent décevant, leur rédaction incombant à des services ministériels surchargés. Le Parlement a en outre la possibilité de se saisir à tout moment des sujets qui lui paraissent présenter un intérêt, ce qui est préférable à la démarche consistant à demander au Gouvernement de lui fournir éléments d'information et pistes de réflexion.

Sans attendre, le secrétariat d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations pourrait engager des actions de sensibilisation auprès des acteurs concernés par la lutte contre les violences au sein du couple, afin que la situation particulière des couples de même sexe soit mieux prise en compte. Il pourrait également commander des études sur le sujet, par exemple à l'Institut national d'études démographiques (Ined), qui réalise régulièrement l'enquête Violences et rapports de genre (Virage) et qui dispose donc de l'expertise pour ce faire.

Pour l'ensemble de ces raisons, la commission a adopté deux amendements identiques COM-19 présenté par le rapporteur et COM-7 rect. bis présenté par Thani Mohamed Soilihi et les membres du groupe La République en Marche tendant à supprimer l'article 15.

La commission a supprimé l'article 15.

EXAMEN EN COMMISSION

__________

MERCREDI 3 JUIN 2020

M. Philippe Bas , président . - Nous allons maintenant entendre Mme Marie Mercier présenter son rapport et examiner le texte de la commission sur la proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales.

Mme Marie Mercier , rapporteur. - Ce sujet dramatique ne cesse de nous mobiliser. Quelques mois seulement après la promulgation de la loi visant à agir contre les violences au sein de la famille, portée par notre collègue Aurélien Pradié, notre commission est saisie d'un nouveau texte, visant à protéger les victimes de violences conjugales, rédigé par deux députés de La République en Marche, Bérangère Couillard et Guillaume Gouffier-Cha et adopté le 29 janvier dernier par l'Assemblée nationale.

Ce texte a pour ambition de transcrire dans la loi les préconisations issues du Grenelle contre les violences conjugales, dont les conclusions ont été rendues publiques le 25 novembre dernier. La proposition de loi déborde toutefois du champ de la lutte contre les violences conjugales pour inclure des mesures visant à protéger les mineurs ou à prévenir les violences en général.

Sur le plan de la méthode, je trouve dommage que deux textes se soient ainsi succédé, à quelques mois d'intervalle. L'examen d'un texte unique, déposé après le Grenelle, aurait permis un débat plus global sur la politique de lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales. De plus, la situation nous a contraints à mener nos auditions dans un temps très contraint et les conséquences du confinement n'auront pas pu être évaluées avec soins.

Sur le fond, j'ai l'impression que l'on arrive au bout de ce qu'il est possible de faire en matière législative, l'arsenal juridique étant déjà très étoffé. Si certaines dispositions du texte sont utiles, beaucoup m'apparaissent d'une portée limitée : des ajustements, des clarifications, des précisions sont apportés, mais peu de dispositions semblent de nature à renforcer de manière significative la lutte contre les violences conjugales.

Vous avez sans doute vu le documentaire diffusé hier soir, mes chers collègues, sur ce sujet, appuyé sur le travail des journalistes du Monde. C'était bouleversant et le débat qui a suivi était passionnant, mais personne n'a évoqué la nécessité de changer la loi, sinon la secrétaire d'État, Mme Marlène Schiappa, sur deux points spécifiques : les armes et l'autorité parentale. Or il se trouve que les deux premiers articles, relatifs à cette dernière question, ont été supprimés par l'Assemblée nationale, qui a constaté que leur contenu avait déjà été intégré dans la loi Pradié du 28 décembre 2019..

Le texte prévoit d'interdire le recours à la médiation pénale et à la médiation familiale en cas de violences au sein du couple. Le Grenelle a mis en évidence que le recours à la médiation ne constituait pas une procédure adaptée en cas de violence en raison de l'inégalité entre l'agresseur et sa victime. En matière civile, la médiation familiale serait plus précisément exclue quand des violences sont alléguées par un époux ou en cas « d'emprise manifeste » de l'un des époux sur son conjoint. Cette dernière mention permet au Gouvernement de respecter l'engagement qu'il avait pris d'inscrire la notion d'emprise dans le code civil.

Sur ce sujet, j'ai auditionné le docteur Marie-France Hirigoyen, qui définit l'emprise comme une prise de possession du psychisme de la victime, dont les capacités de jugement sont altérées au point qu'elle en arrive à accepter l'inacceptable.

Quel que soit le niveau culturel des personnes concernées, l'emprise s'installe progressivement : la relation débute généralement par une phase de séduction, suivie d'une phase de dénigrement puis débouche sur une forme de prise de contrôle, marquée par le harcèlement de la victime et par un climat de suspicion et de peur ; le chantage affectif, le chantage au suicide notamment, est fréquemment utilisé pour surmonter une éventuelle résistance, sans oublier la violence physique qui peut constituer l'ultime étape dans cet ascendant pris sur le conjoint. Il est difficile d'en comprendre rationnellement le mécanisme, tant celui-ci ne fonctionne pas sur ce registre.

J'en reviens à la présentation des articles, dont plusieurs visent à alourdir les peines encourues ou à créer de nouvelles infractions. Ainsi, des circonstances aggravantes sont introduites pour les délits d'usurpation d'identité et d'atteinte au secret des correspondances quand les faits sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité (PACS). Dans le même esprit, je vous proposerai un amendement visant à créer une circonstance aggravante du délit d'envoi réitéré de messages malveillants.

Le délit de harcèlement du conjoint serait également puni plus sévèrement lorsque le harcèlement a conduit au suicide de la victime. Cet ajout doit permettre de répondre à la problématique des « suicides forcés ». Si je comprends l'objectif poursuivi par nos collègues députés, je crains que le lien de causalité entre le harcèlement et le suicide ne soit difficile à établir et que les condamnations prononcées sur ce fondement soient finalement assez rares. Il est également prévu de compléter le code pénal pour sanctionner, au titre des atteintes à la vie privée, le fait de géolocaliser un individu sans son consentement.

Ces sanctions pénales seraient complétées par ce qui s'apparente à de nouvelles formes de sanction civiles.

Tout d'abord, les descendants ou ascendants de la victime d'un crime ou d'un délit portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne, commis par un parent sur l'autre parent ou sur un descendant, seraient automatiquement déchargés de l'obligation alimentaire, conformément à une demande forte des associations. Si j'approuve l'esprit de cette disposition, je vous proposerai d'en revoir la rédaction, car l'automaticité de la mesure pourrait poser un problème sur le plan constitutionnel.

Le texte prévoit également que le juge pourra déclarer indigne de succéder celui qui a été condamné à une peine criminelle pour avoir commis des violences ou un viol sur le défunt. Ainsi, le mari violent ne pourra hériter de son épouse si celle-ci décède avant lui. Je vous présenterai dans quelques instants un amendement afin d'aller plus loin sur cette question de l'indignité successorale.

D'autres dispositions du texte s'inscrivent davantage dans une démarche de prévention. Ainsi, un article tend à donner au juge pénal la possibilité, dans le cadre d'un placement sous contrôle judiciaire, de suspendre le droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur. Nous savons que les moments où les anciens conjoints se retrouvent pour confier l'enfant à l'autre parent sont propices à la répétition des violences.

Il est également prévu d'alourdir la peine prévue en cas de consultation de sites pédopornographiques, ce qui aura pour effet d'entraîner, sauf décision contraire de la juridiction, l'inscription des auteurs sur le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv). Je vous rappelle que ce fichier peut être consulté par différents employeurs, par exemple l'Éducation nationale, afin d'éviter que les auteurs de ces infractions ne soient embauchés pour occuper un poste au contact des mineurs. Cette mesure avait été préconisée par la mission commune d'information sur la lutte contre les violences sexuelles sur mineurs présidée par Catherine Deroche et que j'avais eu l'honneur de rapporter avec nos collègues Michelle Meunier et Dominique Vérien.

Dans le prolongement de cette mesure, je vous présenterai un amendement visant à favoriser l'inscription sur le Fijaisv des personnes mises en examen pour des faits de violence ou de violences sexuelles sur mineurs.

J'en arrive maintenant à une série d'articles qui s'apparentent plus, à mes yeux, à des mesures de clarification ou de précision qu'à de véritables mesures nouvelles. Ainsi, la saisie des armes que peut posséder le conjoint violent est déjà autorisée et pratiquée au cours des enquêtes ; l'article 9 en rend simplement plus lisible le cadre juridique applicable.

L'article 11, sur l'accès des mineurs aux sites pornographiques, a pour objet de codifier une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation et ne modifie donc pas l'état du droit en vigueur. La question du contrôle effectif de l'accès des mineurs à ces sites restera entière. Nous allons auditionner le producteur et éditeur de sites Marc Dorcel, ou un de ses fils, sur ce sujet, car ce contrôle est dans leur intérêt. Il faudra interpeller le Gouvernement pour connaître ses intentions en la matière, car il serait dommage que cet article se révèle être une mesure d'affichage dépourvue de retombées concrètes.

En ce qui concerne la possibilité de déroger au secret médical pour signaler des faits de violence conjugale, même en l'absence d'accord de la victime, prévue à l'article 8, un examen attentif montre que cette dérogation vise des hypothèses très restrictives - danger immédiat pour la vie de la victime et emprise - pour lesquelles il est déjà admis que le professionnel de santé puisse déroger au secret médical.

Avec nos collègues Catherine Deroche, Michelle Meunier et Maryse Carrère, je me suis longuement penchée, à l'automne dernier, sur la question de l'articulation entre secret professionnel et signalement des sévices infligés aux mineurs. Lorsqu'un patient est confronté à une situation de « péril grave et imminent », le professionnel de santé peut d'ores et déjà déroger au secret médical et procéder à un signalement. Il n'est certes pas obligé de le faire s'il existe une autre solution pour mettre la victime à l'abri, demander son hospitalisation par exemple. Toutefois, comme nous l'avait expliqué l'universitaire Bruno Py, « si le seul moyen efficace de porter secours consiste à transgresser le secret professionnel, l'obligation de porter secours prime ».

Je suis très attachée au secret médical, vous le savez, ce qui me conduit à porter un jugement plutôt neutre sur la rédaction qui a été trouvée, et qui a obtenu l'aval du Conseil de l'ordre des médecins. Le médecin fait toujours face à un conflit de devoirs : violer le secret médical ou ne pas le violer et laisser peut-être la victime encourir un danger ? Je vous proposerai simplement de préciser les conditions dans lesquelles le signalement peut intervenir en explicitant les conséquences de l'emprise exercée sur la victime.

Enfin, en ce qui concerne l'article 12 relatif à l'accès provisoire à l'aide juridictionnelle dans les procédures d'urgence, son apport est ténu par rapport au droit en vigueur et le renvoi à une liste limitative de contentieux arrêtée par décret en Conseil d'État pose problème. Je crois donc plus raisonnable de le supprimer.

Quelques mesures dépassent le cadre de la lutte contre les violences conjugales ou de la protection des mineurs : deux articles consacrent le droit pour toutes les victimes de violences de recevoir un certificat médical lorsqu'elles ont subi un examen médical requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat ; l'article 9 bis permet de prononcer diverses interdictions relatives aux armes ou à la possibilité d'entrer en contact avec la victime en plus d'une peine d'emprisonnement, et pas seulement à la place de la peine d'emprisonnement, une modification intéressante qui pourra s'appliquer à tous types d'affaires ; enfin, l'article 11 bis comporte des dispositions qui permettront de sanctionner plus efficacement la pratique qui consiste à commanditer, depuis la France, un crime ou un délit, un viol par exemple, commis à l'étranger dans le but de visionner la scène sur internet, lorsque le crime ou le délit n'a été ni commis ni tenté. Des mineurs peuvent être victimes de ces agissements odieux, des majeurs également.

Vous le voyez, ce texte comporte des mesures variées, pour ne pas dire disparates, d'une portée parfois réduite. Tout l'enjeu va être maintenant de mettre en oeuvre, sur le terrain, l'arsenal législatif dont nous disposons. Cela supposera de la volonté politique et des moyens pour soutenir tous ceux, policiers, gendarmes, magistrats, éducateurs, travailleurs sociaux, etc., qui oeuvrent tous les jours aux côtés des victimes, mais aussi aux côtés des auteurs pour les aider à prendre conscience de leurs actes et prévenir la récidive. Nous avions parlé des auteurs en disant qu'il importait de les prendre en charge. L'objet de la loi est donc de protéger les femmes et de stopper les agresseurs. Il s'agit ici de mieux vivre dans l'intimité des foyers, où tout est caché, de ces femmes et de ces enfants qui vivent avec la peur au ventre, de ces hommes qui ne se conduisent pas comme des hommes.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - Nous en sommes au cinquième texte sur ce sujet, qui est donc bien installé dans le débat public. C'est positif, mais je partage l'avis de Marie Mercier : cette situation est ridicule. Nous avons travaillé efficacement et de manière transparente, et cette petite course entre les groupes de la majorité et de l'opposition à l'Assemblée nationale est inepte.

Ce texte n'est pas inintéressant, il contient une nouvelle série de dispositions et en affine certaines. Nous avions déjà proposé certaines de ces mesures, nous émettrons donc un avis positif sur l'ensemble. Je passe sur nos conditions de délibérations, mais je regrette que nous n'ayons pas pu avoir un regard panoramique sur la période de confinement en mobilisant la garde des sceaux et la secrétaire d'État. Les dispositions de ce texte restent utiles, mais nous n'avons pas ce recul et nous ne savons pas si les mesures précédentes l'ont été. En outre, nous regrettons le procédé qui consiste à passer par une proposition de loi afin d'éviter une étude d'impact.

Certains points du texte relèvent du bon sens, comme la suspension du droit de visite, de la médiation pénale et de la médiation familiale. D'autres sont inédites, comme l'introduction de la notion d'emprise, qui est utile, même si elle doit être clarifiée juridiquement afin que le juge puisse s'en saisir.

Nous notons des progrès sur l'aggravation des peines s'agissant des atteintes à la vie privée. Nous proposerons leur élargissement aux ex-conjoints en séance, mais cela reste marginal.

La rédaction de l'article 8 qui nous est proposée indique que le médecin qui signale des violences ne viole pas le secret médical. Deux points sont sensibles, à mes yeux : l'absence de consentement de la victime, au sujet duquel il me semble très difficile de trancher, et l'aspect cumulatif entre violences et emprise, comme si l'un des deux ne suffisait pas.

Enfin, ce texte ne contient pas de mesures en faveur de la prévention. Reste la question des moyens. Comme nous ne pouvons l'aborder de front, je vous propose un amendement demandant un rapport. Je connais l'opinion de la commission à ce sujet, mais je vous demande d'y réfléchir : c'est le seul moyen d'évoquer le sujet.

Nous présenterons en séance des amendements pour compléter le dispositif, sur le logement, le bail, la fixation de la résidence principale ou alternée et le rôle du juge aux affaires familiales et du parquet. Soyons plus nets, car il est possible qu'il s'agisse du dernier texte sur ce sujet.

Notre groupe y est donc globalement favorable, même s'il reste quelques sujets à creuser, sur lesquels nous présenterons des amendements.

Mme Jacqueline Eustache-Brinio . - Je voudrais évoquer l'éducation. Nous devrions parler de ces sujets aux enfants dans le cadre des programmes scolaires, car le respect de la femme s'apprend. Beaucoup d'associations féministes le disent, les garçons doivent apprendre à ne pas mettre en oeuvre de domination sur les femmes. Dans certains milieux socioculturels, les femmes sont sous dépendance, il faut aider les jeunes adolescents à se construire dans un autre sens.

Je rends hommage au travail de la délégation aux droits des femmes pendant le confinement, mais il faut dénoncer l'attitude de la secrétaire d'État qui n'a pas été à l'écoute, et a montré du mépris. Le respect mutuel doit être instauré.

Mme Esther Benbassa . - J'ai beaucoup appris durant ces auditions. Ce texte met malheureusement l'accent sur l'angle répressif au détriment de la prévention, qui est abandonnée, et le fait que les amendements en faveur de cette dernière, déposés par certains groupes à l'Assemblée nationale, aient été déclarés irrecevables au titre de l'article 45 est un signal inquiétant.

Je proposerai la suppression des articles 8 et 11 et l'ajout d'un article additionnel après l'article 5 afin que le conjoint violent faisant l'objet d'un rappel à la loi soit dirigé vers une structure proposant des stages de prévention des violences sexuelles et sexistes. On ne peut définir l'emprise par un amendement, les personnes qui violentent sont celles qui pratiquent le harcèlement, cela résulte d'un profil pervers, qui ne se soigne pas par la psychiatrie ou la psychanalyse, mais que certains centres, qui pratiquent la psychologie comportementaliste, peuvent contenir, au moins pour un certain temps. De même, une réécriture de l'article 8 permettant au personnel soignant, quand il a la certitude qu'une patiente est victime, de diriger celle-ci vers une association ou un organisme spécialisé pour l'épauler, me semblerait bienvenue.

Un article additionnel après l'article 8 ter pourrait prévoir que le médecin remette à une victime de violences sexuelles ou sexistes un certificat médical, même si celle-ci n'a pas encore saisi les autorités judiciaires. En effet, il est difficile pour ces femmes de porter plainte et, quand elles le font, elles retirent souvent leur plainte ensuite.

Enfin, nous pourrions introduire, après l'article 11, la reconnaissance dans le code pénal que les mineurs exposés aux violences conjugales en sont des victimes directes.

M. Thani Mohamed Soilihi . - La recrudescence des violences conjugales et des féminicides a donné lieu à plusieurs initiatives pour compléter notre arsenal législatif. Cette proposition de loi en fait partie, elle émane d'un groupe de travail mis en place à l'Assemblée nationale après le Grenelle contre les violences conjugales. Elle est intéressante, notamment en ce qui concerne l'autorité parentale, le droit de visite et d'hébergement, les médiations pénale et civile ou le secret médical. Je remercie Marie Mercier de l'avoir enrichie, notre groupe a présenté des amendements avec la même ambition.

Mme Muriel Jourda . - Légiférer sur ce sujet n'est pas utile aujourd'hui et cela ne peut être la réponse aux difficultés que nous connaissons. La violence n'arrive pas par hasard, elle découle d'un défaut d'éducation, mais elle peut aussi avoir été vécue comme un exemple. Ainsi, devant les tribunaux, des victimes comprennent cette violence, car elles ont été élevées comme cela. C'est ce que l'on appelle l'éducation silencieuse, c'est-à-dire l'exemple donné dans l'enfance. Il en va de même de certaines personnes violentes, qui ne savent pas se comporter autrement. Songeons donc également à la prise en charge des auteurs, par la sanction pénale, mais aussi par la rééducation, si je puis dire, par une prise en charge psychoéducative visant à leur faire entendre qu'une relation entre deux personnes ne peut passer par la violence. Cela ne me semble pas être du ressort de la loi, je ne déposerai donc aucun amendement.

M. Philippe Bas , président . - Je vous propose de passer à l'examen des amendements.

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Aucun amendement n'a été déclaré irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution.

En vue de la séance publique, je vous propose de considérer que le périmètre indicatif de ce texte englobe la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales, la protection des mineurs, la protection des victimes de violences et l'aide juridictionnelle dans les procédures d'urgence.

J'aurai l'occasion de revenir sur différents sujets au cours de l'examen des amendements mais je voudrais dire d'emblée que je partage le ressenti qui a été exprimé par mes collègues au sujet de l'éducation au respect.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 4

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Je comprends les intentions des auteurs de l'amendement COM-4 rectifié, mais préciser que l'interdiction de la médiation familiale en matière de divorce contentieux se fait « conformément à l'intérêt de l'enfant » ne me semble pas opportun, car le juge aux affaires familiales prend toujours en compte l'intérêt supérieur de l'enfant. En outre, une telle mention pourrait même être contraire à l'objectif de protection des victimes, en laissant entendre que le juge pourrait proposer ou enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur, malgré des violences alléguées par l'un des époux ou une situation d'emprise manifeste, s'il estime qu'une médiation serait conforme à l'intérêt de l'enfant.

L'amendement COM-4 rectifié n'est pas adopté.

Chapitre III
Dispositions relatives à la décharge de l'obligation alimentaire
en cas de violences conjugales

L'amendement rédactionnel COM-8 est adopté.

Article 6

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Mon amendement COM-9 prévoit que le juge pénal doit se prononcer sur la décharge du descendant d'une victime de violences conjugales de sa dette alimentaire envers le parent coupable. Cette rédaction me semble plus solide, le Conseil constitutionnel censurant toute mesure prévoyant une peine automatique.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - Cette architecture est inventive, nous y sommes favorables.

L'amendement COM-9 est adopté ; l'amendement COM-5 rectifié devient sans objet.

Article 6 bis

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Mon amendement COM-10 vise à ajouter des cas dans lesquels l'indignité successorale pourra être prononcée.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - Je suis méfiante envers ce genre de listes et je suggère donc que nous creusions ce point, car je ne suis pas certaine que cette rédaction soit la bonne.

L'amendement COM-10 est adopté ; l'amendement COM-6 rectifié devient sans objet.

Article 8

L'amendement rédactionnel COM-11 est adopté.

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Mon amendement COM-12 vise à préciser comment se manifeste l'emprise, afin de faciliter le travail des professionnels de santé.

L'amendement COM-12 est adopté ; l'amendement COM-2 devient sans objet.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - Je déplore le sort fait à notre amendement COM-2, qui s'attachait à une curiosité de cette mesure : les conditions cumulatives de violences et d'emprise. Je suggère que la violence suffise. Il suffirait pour cela de remplacer « et » par « ou ».

M. Philippe Bas , président. - Je comprends votre position mais je note que votre amendement est incompatible avec le vote de l'amendement précédent. Peut-être pourrez-vous réexaminer la question avec Mme le rapporteur.

Mme Marie Mercier , rapporteur . - L'amendement COM-1 vise à rétablir la nécessité pour un médecin d'obtenir l'accord de la victime pour signaler des violences.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - Est-il plus protecteur de permettre au médecin de procéder au signalement sans l'accord de la victime ?

Deux écoles s'opposent : certains craignent qu'en se passant de l'accord de la victime, on ne fragilise la relation de confiance entre elle et son médecin. Dès lors, certaines victimes risquent de se taire. Je propose donc que nous maintenions la nécessité d'un accord. D'autres considèrent qu'il faut dénoncer quoi qu'il arrive. Nous avons tranché dans un sens, mais je ne prétends pas qu'il s'agit du plus pertinent. D'ailleurs, l'ordre des médecins a changé d'avis sur le sujet.

Mme Marie Mercier , rapporteur. - L'ordre des médecins a fini par se rallier à la rédaction proposée par le texte. Le devoir de signaler un péril imminent existe déjà, sans l'accord de la victime, et prime le secret professionnel, ce n'est donc pas une révolution.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - Vous avez raison, mais l'article prévoit un cumul entre violences et emprise, créant ainsi plusieurs niveaux de signalement. C'est un peu complexe.

M. Philippe Bas , président. - La question est délicate et les éléments me semblent réunis pour que le débat se poursuive.

L'amendement COM-1 n'est pas adopté.

Article 9

L'amendement de clarification COM-13 est adopté.

Article 9 bis (nouveau)

L'amendement de cohérence COM-14 est adopté.

Article additionnel après l'article 10 ter (nouveau)

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Mon amendement COM-15 vise à ajouter aux circonstances aggravantes l'envoi réitéré de messages malveillants, c'est-à-dire le harcèlement. Cela me semble très important.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - Dans ces articles se pose la question des ex-conjoints, car le drame se noue souvent au moment de la séparation. Il eût fallu les intégrer, mais je ne sais comment le faire.

Mme Marie Mercier , rapporteur. - Ils sont déjà inclus en application de l'article 132-80 du code pénal à.

L'amendement COM-15 est adopté.

Article 11 A (nouveau)

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Mon amendement COM-16 vise à faire de l'inscription au Fijaisv la règle en matière d'infractions sexuelles ou violentes, dès le stade de la mise en examen.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - Aujourd'hui, le juge d'instruction doit ordonner l'inscription au fichier. Attention, ne croyons pas que les fichiers sont régulièrement mis à jour : le Fijaisv contient déjà les noms des condamnés dont la condamnation n'est pas définitive ou des mis en examen, mais les omissions sont rarement réalisées et il est difficile d'en sortir. Notre rapporteur propose l'automaticité de l'inscription, je n'y suis pas favorable. Ce fichier est accessible à beaucoup d'employeurs et je ne souhaite pas qu'un directeur de colonie de vacances puisse y trouver le nom de quelqu'un qui bénéficiera peut-être, ou a déjà bénéficié, d'un non-lieu.

L'amendement COM-16 est adopté.

Article 12

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Mon amendement COM-17 vise à supprimer cet article, dont l'apport me semble très modeste.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - La possibilité d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire est très utile, mais elle est périlleuse, tant pour le justiciable que pour l'avocat. Aujourd'hui, les bureaux d'aide juridictionnelle peuvent décider sur une base juridique, supprimer cette disposition reviendrait à introduire de l'instabilité. Je n'y suis pas favorable.

Mme Marie Mercier , rapporteur. - Le droit en vigueur est maintenu, il ne s'agit que de supprimer la mise en place d'une aide juridictionnelle provisoire reposant sur un décret qui me semble susceptible de mettre les victimes en difficulté.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - Cet article permet, dans des procédures urgentes, qu'un décret en Conseil d'État autorise l'attribution d'une aide juridictionnelle provisoire. D'autres situations pourraient être concernées.

M. Philippe Bas , président. - L'aide juridictionnelle peut aujourd'hui être attribuée en vingt-quatre heures en cas d'urgence. Le système d'automatisme sous condition n'apporte pas d'avantages par rapport au dispositif d'urgence existant.

L'amendement COM-17 est adopté.

Article 13

L'amendement de coordination COM-18 est adopté.

Article additionnel avant l'article 15 (nouveau)

Mme Marie Mercier , rapporteur . - L'amendement COM-3 vise à demander un rapport au Gouvernement, la commission des lois n'y est pas favorable en règle générale.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - Il arrive que la commission l'accepte, cependant. Nous sommes face à une contradiction. Marlène Schiappa n'assiste pas à nos auditions, je le regrette, et lorsque nous cherchons à savoir ce que fait le Gouvernement, la commission se drape dans le refus des rapports. Parlons-en !

L'amendement COM-3 n'est pas adopté.

Article 15 (nouveau)

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Mon amendement COM-19, identique à l'amendement COM-7 rectifié, tend à supprimer cet article, qui contient une demande de rapport sur les violences au sein des couples de même sexe.

Les amendements COM-19 et COM-7 rectifié sont adoptés.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie . - Notre groupe s'abstient sur cette proposition de loi.

M. Philippe Bas , président . - Le débat n'est pas clos, madame de la Gontrie ; Mme le rapporteur a laissé une porte entrouverte sur plusieurs points.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 4
Prohibition de la médiation familiale
en cas de violences intrafamiliales ou d'emprise manifeste

M. MOHAMED SOILIHI

4 rect.

Prise en compte de l'intérêt de l'enfant pour interdire la médiation familiale en cas de violences

Rejeté

Chapitre III
Dispositions relatives à la décharge
de l'obligation alimentaire en cas de violences conjugales

Mme Marie MERCIER, rapporteur

8

Modification des titres d'un chapitre et de deux sections

Adopté

Article 6
Décharge de l'obligation alimentaire
en cas de crimes ou délits commis au sein de la famille

Mme Marie MERCIER, rapporteur

9

Extension des manquements pouvant justifier une décharge de l'obligation alimentaire par le juge civil et obligation pour le juge pénal de se prononcer en cas de condamnation pour certaines infractions

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

5 rect.

Suppression des délits du champ de la décharge automatique de l'obligation alimentaire

Tombe

Article 6 bis (nouveau)
Indignité successorale en cas de condamnation pour tortures
et actes de barbarie, violences volontaires, viol
ou agression sexuelle envers le défunt

Mme Marie MERCIER, rapporteur

10

Élargissement des hypothèses dans lesquelles l'indignité successorale peut être prononcée

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

6 rect.

Rédactionnel

Tombe

Article 8
Levée du secret médical
en cas de violences conjugales et d'emprise

Mme Marie MERCIER, rapporteur

11

Dérogation au secret médical décidée en conscience

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur

12

Précision sur les conditions de dérogation au secret médical

Adopté

Mme de la GONTRIE

2

Suppression de la référence à l'emprise pour pouvoir déroger au secret professionnel

Tombe

Mme de la GONTRIE

1

Obligation pour le professionnel de santé d'obtenir l'accord de la victime avant de procéder à un signalement

Rejeté

Article 9
Saisie des armes dans une enquête pour violences

Mme Marie MERCIER, rapporteur

13

Suppression d'une mention redondante

Adopté

Article 9 bis (nouveau)
Caractère cumulatif des peines d'interdiction
relatives aux armes et aux contacts avec les victimes

Mme Marie MERCIER, rapporteur

14

Coordination

Adopté

Article additionnel après l'article 10 ter (nouveau)

Mme Marie MERCIER, rapporteur

15

Création d'une circonstance aggravante du délit d'envoi réitéré de messages malveillants

Adopté

Article 11 A (nouveau)
Aggravation de la peine encourue en cas de consultation habituelle
de sites pédopornographiques

Mme Marie MERCIER, rapporteur

16

Inscription dans le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dès la mise en examen, sauf décision contraire du juge d'instruction.

Adopté

Article 12
Modalités d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle

Mme Marie MERCIER, rapporteur

17

Suppression de l'article

Adopté

Article 13
Application outre-mer

Mme Marie MERCIER, rapporteur

18

Coordination

Adopté

Article additionnel avant l'article 15 (nouveau)

Mme de la GONTRIE

3

Demande d'un rapport sur les politiques publiques de lutte contre les violences conjugales

Rejeté

Article 15 (nouveau)
Rapport du Gouvernement au Parlement sur la prise en charge
des victimes de violences conjugales au sein des couples de même sexe

Mme Marie MERCIER, rapporteur

19

Suppression d'une demande de rapport sur les violences au sein des couples de même sexe

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

7 rect. bis

Suppression d'une demande de rapport sur les violences au sein des couples de même sexe

Adopté

RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 54 ( * ) .

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie 55 ( * ) .
Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte 56 ( * ) .
Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial 57 ( * ) .

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des lois a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 3 juin 2020, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 285 (2019-2020) visant à protéger les victimes de violences conjugales.

Elle a considéré que ce périmètre incluait des dispositions relatives à la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales, à la protection des mineurs, à la protection des victimes de violences et à l'aide juridictionnelle dans les procédures d'urgence.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
ET CONTRIBUTIONS ÉCRITES

Ministère de la justice

Direction des affaires civiles et du sceau (DACS)

Mme Mélanie Bessaud , chef du bureau du droit des personnes et de la famille

Mme Hélène Bodin , rédactrice au bureau du droit des personnes et de la famille

Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG)

M. Francis Le Gunehec, magistrat , chef du bureau de la politique pénale générale

Mme Clara Dufour de Neuville , magistrate, adjointe au chef du bureau de la législation pénale générale

Conférence nationale des procureurs de la République

M. Nicolas Bessone , procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans

Mme Anne Gaches , procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Albertville

M. Achille Kiriakides , procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

Tribunal judiciaire de Bobigny

Mme Juliette Gest , premier vice-procureur

Mme Karine Houel , juge aux affaires familiales

Conseil national des barreaux

Me Aminata Niakate , présidente de la commission Égalité

Me Bénédicte Mast , présidente de la commission Accès au droit

Me Étienne Lesage , membre de la commission Liberté et droits

Mme Anne-Charlotte Varin , directrice des affaires publiques

Conseil national de l'Ordre des médecins

Dr Anne-Marie Trarieux , présidente de la section Éthique et déontologie

Mme Caroline Héron , juriste

Fédération nationale solidarité femmes

Mme Françoise Brié , directrice

Mme Joan Auradon , chargée de mission justice

Personnalités qualifiées

Dr Marie-France Hirigoyen , psychiatre, auteur du livre « Femmes sous emprise : Les ressorts de la violence dans le couple »

M. Kouroch Bellis , chercheur en droit à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)

Ovidie, réalisatrice et journaliste

Mme Eva Darlan , actrice, écrivaine, productrice et réalisatrice

CONTRIBUTIONS ÉCRITES

Union syndicale des magistrats (USM)

Association La Cimade

LA LOI EN CONSTRUCTION

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl19-285.html


* 1 Les enfants ont l'obligation d'aider un parent qui n'est pas en mesure d'assurer sa subsistance. Cette obligation, dite obligation alimentaire, prend la forme d'une aide financière ou en nature, dont le montant varie en fonction des ressources et des charges de l'enfant et du parent.

* 2 Circulaire du 28 janvier 2020 relative à la présentation des dispositions de droit civil et de droit pénal immédiatement applicables de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille et instructions de politique pénale issues des travaux du Grenelle contre les violences conjugales, accessible à l'adresse suivante :

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44922

* 3 Saisi d'une demande de placement en détention provisoire, le JLD peut opter pour un placement sous contrôle judiciaire.

* 4 Dictionnaire de l'Académie française, 9 ème édition.

* 5 Violences commises par le conjoint ou l'ancien conjoint, le partenaire ou l'ancien partenaire de PACS, le concubin ou l'ancien concubin.

* 6 Cf. le compte-rendu de la séance du mardi 17 septembre 2013.

* 7 La proposition de loi initiale visait les « cas de meurtre, d'assassinat, d'empoisonnement, de violences ayant entraîné la mort ou de tentative de l'un de ces crimes ».

* 8 Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la justice, Assemblée nationale, XVe législature, session ordinaire de 2019-2020, compte rendu intégral, séance du mercredi 29 janvier 2020, accessible à l'adresse suivante :

http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2019-2020/20200129.asp#P1994224

* 9 Décision du Conseil constitutionnel n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005 sur la loi précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, cons. 3.

* 10 Conseil constitutionnel, décisions n° 2015-493 QPC du 16 octobre 2015, M. Abdullah N. (Peine complémentaire obligatoire de fermeture de débit de boissons) , cons. 5 et n° 2018-710 QPC du 1 er juin 2018, Association Al Badr et autre (Infraction à l'obligation scolaire au sein des établissements privés d'enseignement hors contrat) , cons. 16.

* 11 Conseil constitutionnel, décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2020, M. Stéphane A. et autres (Article L. 7 du code électoral), cons. 5.

* 12 Conseil constitutionnel, décision n° 2011-211 QPC du 27 janvier 2012, M. Éric M. (Discipline des notaires), cons. 7.

* 13 Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la justice, Assemblée nationale, XVe législature, session ordinaire de 2019-2020, compte rendu intégral, séance du mercredi 29 janvier 2020, accessible à l'adresse suivante :

http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2019-2020/20200129.asp#P1994224

* 14 Seraient concernés : les infractions d'atteintes volontaires à la vie (articles 221-1 à 221-5-5 du code pénal), d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne (articles 221-1 à 222-18-3 du même code), d'agressions sexuelles (222-22 à 222-48-2 dudit code) et de harcèlement moral (222-33-2 à 222-33-2-2 du même code).

* 15 Il n'est pas nécessaire de viser les concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité (PACS) puisqu'ils sont inclus en tant que parents s'ils ont des enfants et réciproquement envers leurs ascendants ; ils n'ont en revanche pas d'obligation alimentaire réciproque avec les parents de leur concubin ou partenaire de PACS.

* 16 Amendements n° 217 et 234 adoptés le 29 janvier 2020.

* 17 Il s'agit notamment, par ordre, du conjoint survivant et des descendants, des parents, des frères et soeurs.

* 18 Acte olographe, c'est-à-dire manuscrit, ou notarié.

* 19 Article 131-1 du code pénal.

* 20 Psytel est une coopérative d'experts indépendants qui travaille notamment à la prévention des violences contre les femmes. Daphné est un programme européen visant à combattre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes.

* 21 Cass.crim., 2 septembre 2005, n°04-87046.

* 22 Cette immunité ne concerne pas les personnes liées par un PACS ni les concubins.

* 23 Cette loi est issue de l'adoption de deux propositions de loi sénatoriales présentées, respectivement, par Roland Courteau et Nicole Borvo-Cohen-Seat.

* 24 Une autre exception a été introduite en 2015 afin de viser les relations de tutelle et de curatelle qui peuvent donner lieu à des abus au détriment d'une personne vulnérable, un parent âgé par exemple.

* 25 Cf. le rapport n° 160 (2005-2006) de notre ancien collègue Henri de Richemont fait au nom de la commission des lois.

* 26 Arrêt n° 12-80.793 P.

* 27 Bruno Py, « Secret professionnel », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale , Dalloz (février 2003).

* 28 Haut Conseil pour l'Égalité entre les femmes et les hommes, En finir avec l'impunité des violences faites aux femmes en ligne : une urgence pour les victimes, publié en février 2017 .

* 29 Centre Hubertine Auclert, rapport sur les cyberviolences conjugales , publié en 2018.

* 30 Cf. le rapport d'information « P révenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société » fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur les violences faites aux femmes, par Laurence Cohen, Nicole Duranton, Loïc Hervé, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol, déposé le 12 juin 2018.

* 31 Cf. l'Avis « En finir avec l'impunité des violences faites aux femmes en lignes : une urgence pour les victimes », publié le 16 novembre 2017.

* 32 CEDH, 11 févr. 2020, n° 56867/15, Buturugà c/ Roumanie : JurisData n° 2020-001813.

* 33 Dans un jugement du 21 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a ainsi considéré qu'une jeune femme s'était rendue coupable du délit d'usurpation d'identité par la création de multiples profils sur les réseaux sociaux en utilisant les noms exacts ou modifiés ou encore le pseudonyme de son ancien concubin et de son ancien amant, ainsi que leurs photos

* 34 Rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur les violences faites aux femmes, par Mme Nicole Le Peih , sur la proposition de loi n° 2478 visant à protéger les victimes de violences conjugales, déposé le 15 janvier 2020.

* 35 Cet article vise une liste de crimes et délits commis sur mineurs, commençant avec le meurtre et l'assassinat et s'achevant avec l'atteinte sexuelle.

* 36 Cf . le rapport d'information n° 529 (2018-2019) « Violences sexuelles sur mineurs en institution : pouvoir confier ses enfants en toute sécurité », de Marie Mercier, Michelle Meunier et Dominique Vérien au nom de la mission commune d'information sur les politiques publiques de prévention, de détection, d'organisation des signalements et de répression des infractions sexuelles susceptibles d'être commises par des personnes en contact avec des mineurs dans le cadre de l'exercice de leur métier ou de leurs fonctions, déposé le 28 mai 2019.

* 37 Cf . cet extrait du discours du Président de la République : « (...) jusqu'à aujourd'hui, on pouvait avoir été condamné pour consultation et détention d'images pédopornographiques mais exercer une profession en contact avec les enfants parce que cette information capitale n'était pas accessible à tous les employeurs. (...) Alors ce que nous allons mettre en place maintenant est simple. La peine sera menée, sera portée et durcie à cinq ans d'emprisonnement pour consultation d'images pédopornographiques. Ce qui veut dire qu'il y aura une inscription automatique au fichier judiciaire national, le fameux Fijais qui permet justement de recenser toutes ces personnes qui sont dangereuses. »

* 38 Cass. Crim., 12 octobre 2005, n° 05-80713, à propos d'images pornographiques installées sur le bureau de l'ordinateur d'un collègue sans mot de passe.

* 39 Cass. crim., 23 février 2000, n°99-83928, à propos d'une revue ayant offert à ses lecteurs un CD-ROM pornographique crypté, mais auquel les mineurs pouvaient avoir accès en se faisant passer pour des adultes par l'intermédiaire d'un serveur télématique (minitel) pour obtenir la clé de cryptage.

* 40 « Ado et porno », étude de l'institut Ifop pour l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, 20 mars 2017.

* 41 Cf. Le Parisien, 17 juin 2019.

* 42 Article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

* 43 Décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012.

* 44 Article 20 de la loi n° 91-647 susmentionnée.

* 45 Article 43-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

* 46 Article 65 du décret n° 91-1266 précité.

* 47 Article 52 de la loi n° 91-647 précitée.

* 48 Article 20 de la loi n° 91-647 précitée.

* 49 Amendement rédactionnel CL 126 de Bérangère Couillard, rapporteure en commission des lois à l'Assemblée nationale.

* 50 Circulaire du 28 janvier 2020 relative à la présentation des dispositions de droit civil et de droit pénal immédiatement applicables de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille et instructions de politique pénale issues des travaux du Grenelle contre les violences conjugales.

* 51 Lorsqu'un dossier d'aide juridictionnelle a déjà été déposé, la juridiction peut prononcer l'admission à titre provisoire d'office, en application de l'article 62 du décret n° 91-1266 susmentionné.

* 52 Rapport d'information en conclusion des travaux d'une mission d'information sur l'aide juridictionnelle, n° 2183, déposé le 23 juillet 2019.

* 53 Il n'est pas nécessaire de viser les Terres australes et antarctiques dans la mesure où le doit civil, le droit pénal et la procédure pénale y sont applicables de plein droit.

* 54 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 55 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 -Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 56 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 57 Décision n° 2011-637 DC du 28 juillet 2011 - Loi organique relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française, confirmée par les décisions n° 2016-732 DC du 28 juillet 2016 - Loi organique relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature, et n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017 - Loi organique pour la confiance dans la vie politique.

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