III. LES MESURES DE LA PROPOSITION DE LOI

La présente proposition de loi comporte deux volets destinés à compléter la législation relative aux risques, pour les enfants et les adolescents, d'une utilisation non raisonnée des écrans.

A. UN VOLET SANITAIRE POUR UNE PRÉVENTION ET UNE FORMATION SYSTÉMATIQUE AUX ÉCRANS ET AUX CONTENUS INAPPROPRIÉS

Les trois premiers articles du texte, qui forment son volet sanitaire, visent à accroître les obligations de formation, d'information et de sensibilisation aux risques liés à une « exposition excessive » aux écrans numériques chez les enfants.

L'article 1er instaure une formation des professionnels de santé et du secteur médico-social ainsi que des professionnels de la petite enfance aux risques associés à ces différents degrés d'exposition. En effet, ces professionnels sont au contact des enfants à un âge où les effets de cette exposition sont les mieux documentés, et où rien ne peut remplacer les interactions quotidiennes avec les adultes. Or les professionnels sont actuellement insuffisamment formés à ces enjeux. Il n'existe pas de référentiel commun, de directives générales ou de guide de bonnes pratiques qui leur permettraient d'élaborer une réponse informée aux interrogations des parents ou d'être soutenus lorsqu'ils doivent prendre en charge des troubles psychologiques qui pourraient en partie être liés à un usage excessif des écrans.

Cet article 1er vise également à inscrire des messages de prévention relatifs aux risques de cette exposition des enfants sur les emballages de téléphones portables, d'ordinateurs, de tablettes et autres objets connectés mais aussi à insérer des messages de prévention dans les publicités, hors messages radiodiffusés, pour ces mêmes produits. Il s'agit ici de mettre en oeuvre une mesure comparable à celle qui existe déjà, avec, selon les études, un certain succès, pour les boissons avec ajout de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse et les produits alimentaires manufacturés6(*), dans une même logique de sensibilisation et de prévention. Il s'agit en réalité de déplacer une partie de la responsabilité sur les acteurs qui proposent parfois un modèle numérique délétère aux enfants.

Le même article 1er impose enfin aux règlements intérieurs des établissements accueillant des enfants de moins de six ans (crèches, haltes-garderies, jardins d'enfants et jardins d'éveil) de réguler l'utilisation des téléphones portables, tablettes numériques, téléviseurs et équipements assimilés par les personnels en présence des enfants, et prévoit la mise en place d'une politique de prévention des risques liés à l'exposition non raisonnée aux écrans chez les enfants.

L'article 2 intègre par ailleurs aux consultations et actions de prévention organisées par le service de prévention départemental de protection maternelle et infantile (PMI) des actions de prévention des risques liés aux écrans. Enfin l'article 3 prévoit que tous les enfants de moins de 18 ans bénéficieraient d'une sensibilisation aux risques liés à une exposition excessive aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux sur la base des connaissances scientifiques.


* 6 Article L. 2133-1 du code de la santé publique

Les thèmes associés à ce dossier

Partager cette page