EXAMEN DES ARTICLES

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Article 1er
Interdire la vente de protoxyde d'azote aux particuliers

Cet article propose d'instaurer une interdiction générale de vente, d'importation ou de cession de protoxyde d'azote à tout particulier. Par dérogation, la vente de protoxyde d'azote demeurerait autorisée à certaines catégories de professionnels énumérées par décret.

La commission a adopté cet article modifié par plusieurs amendements.

I - Le dispositif proposé

A. Une consommation détournée de protoxyde d'azote en progression, que le législateur n'est pas parvenu à réguler

1. Une consommation en augmentation continue, concentrée chez les jeunes adultes et associée à des conséquences graves

a) Des signalements en forte hausse qui reflètent la part visible d'un phénomène certainement sous-estimé

La consommation de protoxyde d'azote à des fins récréatives a une origine ancienne. Elle est expérimentée dès 1799 par le chimiste anglais Humphry Davy, qui décrit les effets euphorisants et la sensation d'hilarité qu'elle procure. L'usage du protoxyde d'azote comme « gaz hilarant » se développe au cours du XIXe siècle et précède même son utilisation à des fins analgésiques. Les propriétés anesthésiantes du protoxyde d'azote ne sont en effet mises à profit dans le domaine médical qu'après 1844 et leur analyse par Horace Wells, un dentiste américain.

En France, les détournements d'usage à des fins psychoactives sont documentés à partir des années 1990, grâce au réseau national d'addictovigilance et au dispositif TREND de l'Observatoire français des drogues et des conduites addictives (OFDT). Ces usages, circonscrits, s'observent alors exclusivement en milieu festif.

À compter de 2020, on observe une très forte hausse du nombre de cas de consommation détournée de protoxyde d'azote à des fins psychoactives signalés signalements au réseau national d'addictovigilance.

Le nombre de notifications recensées par les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et l'addictovigilance (CEIP-A) a été multiplié par 3,8 entre 2020 et 2023 et par 4,35 entre 2020 et 2024. Ces notifications émanent en grande majorité du milieu hospitalier (90 %) et correspondent, pour 80 % des cas, à des situations cliniques graves.

Nombre de cas signalés aux CEIP-A de consommation détournée
de protoxyde d'azote depuis 2018

Source : données communiquées par les CEIP-A

Les signalements recensés par les CEIP-A donnent également un aperçu de la prévalence des types d'usages parmi les cas les plus graves : en 2024, 59 % des sujets correspondent à des consommateurs quotidiens, 31 % à des consommateurs pluri hebdomadaires ou plurimensuels, et 10 % à des consommateurs occasionnels. Ces statistiques démontrent que des situations cliniquement graves peuvent survenir y compris en cas de consommation ponctuelle.

En 2023, 10 % des signalements recensés par les CEIP-A concernent des mineurs. L'âge moyen du consommateur est évalué à 22 ans.

Toutefois, l'évolution spectaculaire du nombre de cas notifiés aux autorités sanitaires ne quantifie que la part visible d'un phénomène plus diffus et certainement sous-estimé. Elle ne reflète pas la prévalence réelle de la consommation détournée de protoxyde d'azote en population générale, et ne témoigne que d'une tendance, celle d'une recrudescence importante de ces mésusages.

Niveaux d'expérimentation du protoxyde d'azote en population adulte (2023)

Selon l'enquête EROPP 2023, 11,7 % des 18-24 ans déclarent avoir déjà consommé du protoxyde d'azote, et 12,5 % des 25-34 ans, contre 6,7 % de l'ensemble de la population adulte (18-64 ans)2(*).

Source : OFDT, données de l'enquête EROPP 2023

En tout état de cause, ces signalements sont concordants avec les données collectées par l'OFDT qui confirment :

- que l'expérimentation et la consommation du protoxyde d'azote concernent principalement les jeunes adultes âgés de 18 à 34 ans ;

- que la consommation de protoxyde d'azote au cours des douze derniers mois est plus marquée chez les 18-24 ans (3,1 % de la tranche d'âge).

En outre, les données disponibles démontrent que les contextes d'usage et les modalités de la consommation se transforment.

Parmi les évolutions marquantes, on constate que les cartouches individuelles sont délaissées au profit de contenants de grand format, non règlementaires (cfinfra). La consommation à partir de bonbonnes ou de bouteilles est ainsi devenue majoritaire : on la retrouve dans 90 % des signalements recensés par les CEIP-A. En conséquence, les consommateurs inhalent des doses de plus en plus élevées. Selon l'association Protoside, « l'usage initial, reposant sur l'inhalation du gaz contenu dans de petites cartouches de chantilly (environ 8 g de gaz par cartouche), à l'aide d'un siphon ou d'un dispositif dédié (« cracker »), est désormais presque totalement caduc »3(*).

Cartouches individuelles

Ces cartouches, dont la vente est légale, ont un poids inférieur ou égal à 8,6 grammes.

Bonbonnes

Une bonbonne contient entre 580 et 660 grammes de protoxyde d'azote en moyenne. La vente aux particuliers de ces contenants est illégale.

Bouteilles ou tanks

Les bouteilles (obus ou tanks) peuvent contenir 2 kilogrammes de protoxyde d'azote, soit plusieurs centaines de cartouches. Leur vente aux particuliers est illégale.

 

(c) Crédits photo : Alexander - stock.adobe.com

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Le coût modéré du protoxyde d'azote contribue à la diffusion de ces produits parmi les plus jeunes : le prix unitaire d'une bonbonne oscille entre 20 euros et 25 euros, tandis que celui d'un lot de dix cartouches individuelles se situe autour de 10 euros. Les bouteilles, qui peuvent contenir jusqu'à l'équivalent de 1 000 à 2 000 ballons, sont en revanche plus onéreuses ; leur prix dépasserait 200 euros4(*).

Par ailleurs, les contextes d'usage se sont diversifiés. La consommation détournée de protoxyde d'azote n'est plus cantonnée aux milieux festifs. Elle revêt de plus en plus souvent une fonction auto-thérapeutique chez des personnes socialement isolées ou vulnérables (situations de rupture familiale, déscolarisation, absence de perspective professionnelles, etc.). L'OFDT enregistre également des consommations chez les jeunes dans des quartiers populaires, notamment ceux qui officient comme guetteurs ou vendeurs sur les points de vente de stupéfiants, pour lutter contre l'ennui.

Recueil des données de consommation du protoxyde d'azote :
des dispositifs multiples à consolider

· Les données du réseau national d'addictovigilance

Le réseau national d'addictovigilance est constitué de treize centres experts, les CEIP-A, chargés d'assurer la surveillance, l'évaluation, la prévention et la gestion du risque d'abus, d'usage détourné et de troubles liés à l'utilisation de substances psychoactives, à l'exception de l'alcool éthylique seul et du tabac5(*).

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), qui assure le pilotage de ce réseau, a mis en oeuvre une enquête d'addictovigilance liée à l'usage de protoxyde d'azote médical et non médical dès 2013. Dans ce cadre, les CEIP-A recueillent les signalements émis par les professionnels de santé, correspondant aux déclarations de complications recensées sur la base de l'évaluation clinique d'un patient.

· Les enquêtes populationnelles au niveau national

L'OFDT réalise des enquêtes épidémiologiques nationales pour évaluer la prévalence de la consommation de certaines substances, dont le protoxyde d'azote. Certaines enquêtes sont menées auprès de populations spécifiques (en prison, dans les structures de soins en addictologie...), d'autres en population générale, comme les enquêtes ESCAPAD et EnCLASS auprès des adolescents, et l'enquête EROPP en population adulte. Toutefois, ces enquêtes ne permettent de quantifier l'évolution du phénomène qu'avec très peu d'antériorité, du fait de la résurgence récente des détournements d'usages dont le protoxyde d'azote fait l'objet6(*).

L'OFDT s'appuie également sur deux dispositifs qualitatifs d'observation, TREND et SINTES, qui permettent de détecter précocement des signaux d'évolution des consommations licites ou illicites de psychotropes, contribuent à documenter les nouvelles tendances et alimentent la veille sanitaire liée aux drogues.

Santé publique France (SpF) réalise aussi des études épidémiologiques. Ainsi, en 2022, SPF a enquêté sur les niveaux de consommation du cannabidiol (CBD) et du protoxyde d'azote en population générale en France métropolitaine, en s'appuyant sur la méthode des Baromètres santé (sondage aléatoire en population adulte et interrogation par téléphone). Lors de cette enquête, 4,3 % des adultes ont indiqué avoir déjà consommé au moins une fois du protoxyde d'azote. Parmi les 18-24 ans, 13,7 % disaient l'avoir expérimenté ; en revanche, seuls 3,2 % des 18-24 ans se déclaraient consommateurs au cours de l'année7(*).

· Des données collectées à l'échelle locale

Enfin, le recueil de données locales contribue à caractériser l'évolution du phénomène. À titre d'exemple, le nombre de patients pris en charge au sein du Groupement Hospitalier de la Métropole de Lille pour consommation de protoxyde d'azote à des fins psychoactives a été multiplié par dix en deux ans, passant d'environ 20 cas en 2020 à 200-300 cas en 20228(*).

b) Des conséquences graves

L'usage détourné du protoxyde d'azote à des fins psychoactives est motivé par la recherche d'une sensation d'euphorie et d'une altération de l'état de conscience. Malgré la fugacité des effets ressentis, ces usages présentent des risques avérés et bien documentés dès la première consommation : céphalées, nausées, vertiges, désorientation, troubles de la conscience et pertes de connaissance, chutes, hypoxie et convulsions, brûlures cutanées et oropharyngées...

En cas d'utilisation régulière et/ou à doses élevées, la consommation de protoxyde d'azote peut s'accompagner de symptômes cliniques sévères. Les CEIP-A rapportent, par ordre d'importance :

- des troubles de l'usage c'est-à-dire des situations de dépendance ou d'addiction (90 % des cas) ;

- des conséquences neurologiques (plus de 80 % des cas)

- des troubles psychiatriques, majoritairement des manifestations psychotiques (environ 15 % des situations) ;

- des complications cardiovasculaires (douleurs thoraciques, tachycardie et palpitations, manifestations thromboemboliques veineuses, dans près de 10 % des cas).

Plus de 80 % des signalements font ainsi état de troubles neurologiques, potentiellement irréversibles ou séquellaires, dont 40 % correspondent à des affections graves de la moelle épinière ou des nerfs périphériques9(*). À cet égard, une enquête menée en 2021 dans soixante-quatorze services de neurologie et de médecine interne en Île-de-France identifie la consommation de protoxyde d'azote comme la première cause de neuropathie chez des sujets âgés de 20 à 25 ans en Île-de-France10(*). Des professionnels de santé alertent sur le fait que les conséquences somatiques, notamment neurologiques, apparaissent beaucoup plus précocement que dans les cas de consommation d'alcool ou de cannabis et qu'elles peuvent s'aggraver rapidement. Selon l'association Protoside, « le protoxyde d'azote présente un niveau de dangerosité comparable à celui de substances comme la cocaïne ou la kétamine en termes de risques somatiques et neurologiques »11(*).

En 2023, des signalements concernant deux nouveau-nés souffrant de troubles neurologiques ont pour la première fois été enregistrés, dans un contexte d'usage détourné et répété du protoxyde d'azote par la mère au cours de la grossesse. Si les données cliniques humaines demeurent rares et parcellaires pour établir un lien causal formel, la plausibilité biologique, la diffusion placentaire avérée et les premières observations préoccupantes constituent un faisceau d'indices suffisant qui permettent aux experts de présumer l'existence d'un lien.

De plus, lorsqu'elle survient dans l'espace public, la consommation de protoxyde d'azote engendre des accidents de la voie publique. En 2025, plus de 450 incidents graves liés au protoxyde d'azote ont été recensés, soit quarante fois plus qu'il y a six ans12(*).

2. Le protoxyde d'azote : un produit très accessible dont l'encadrement est rendu complexe par la variété de ses usages

a) Un statut à géométrie variable en raison d'usages multiples

En raison de la variété de ses usages, le protoxyde d'azote est régi par diverses règlementations.

Comme gaz à usage médical, le protoxyde d'azote est un médicament soumis à prescription médicale obligatoire, réservé à un usage professionnel et classé sur la liste 1 des substances vénéneuses13(*) au sens des articles L. 5132-1 et L. 5132-6 du code de la santé publique. Il est employé pour l'analgésie et en anesthésie générale, le plus souvent mélangé avec l'oxygène. Le Meopa ; qui constitue un mélange équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote administré par inhalation, bénéficie ainsi d'une autorisation de mise sur le marché depuis 2001.

Au titre de l'addictovigilance, le protoxyde d'azote fait l'objet depuis 2013 d'une surveillance spécifique de l'ANSM, qui s'appuie sur le réseau des CEIP-A.

Hors usage médical, le protoxyde d'azote constitue un produit de consommation courante employé dans les domaines alimentaire et industriel, notamment les secteurs de l'aéronautique et de l'industrie chimique. Surtout connu comme additif alimentaire et poudre propulsive pour aérosol dans la fabrication de la crème fouettée, il fait néanmoins l'objet d'usages bien plus larges et intervient dans la fabrication de semi-conducteurs, d'équipements électriques, électroniques et optiques. Il est également employé comme additif aux carburants dans les courses automobiles.

Lorsqu'il n'est pas qualifié de médicament et destiné à un usage médical, le protoxyde d'azote est donc un produit aisément accessible, vendu dans tous types de commerces. L'accessibilité du protoxyde d'azote, son statut légal et qualification de produit de consommation courante favorisent le développement de ses détournements d'usage. Ces caractéristiques véhiculent une image d'innocuité, que dément pourtant son classement sur la liste 1 des substances vénéneuses.

Les besoins de la France en protoxyde d'azote
sont presque intégralement couverts par des importations de l'étranger

Chaque année, la France consomme entre 4 et 6 kilotonnes de protoxyde d'azote14(*). En France, le groupe Air Liquide assure la dernière ligne de production nationale, soit environ 800 tonnes de protoxyde d'azote par an, dédiés principalement à des usages médicaux. Pour des raisons tenant à sa rentabilité, l'arrêt de cette production est toutefois programmé en juin 2026. Les besoins français en protoxyde d'azote seront alors intégralement couverts par des importations.

Aujourd'hui, l'essentiel de la production mondiale de protoxyde d'azote destiné à un usage médical ou alimentaire est d'origine chinoise (entreprise Zhuzhou Xingye Chemical).

En France, Air Liquide et Linde sont les principales entreprises importatrices de protoxyde d'azote pour les usages professionnels, tandis que les marques polonaises et néerlandaises FastGas, CreamDeluxe et ExoticWhip se partagent le marché européen des cartouches et des bonbonnes de protoxyde d'azote destinées à l'usage des particuliers.

Le protoxyde d'azote est principalement importé en provenance d'Allemagne, de Belgique, d'Autriche et de Pologne15(*).

Selon les informations recueillies par la rapporteure, il n'existerait pas, à ce jour, d'équivalent au protoxyde d'azote pour s'y substituer dans ses différents emplois, notamment industriels et alimentaires. Dans le domaine médical toutefois, l'usage du protoxyde d'azote décroît, avec le soutien de la Société française d'anesthésie-réanimation, non seulement en raison des effets indésirables qu'il comporte16(*) mais aussi de son impact environnemental.

b) À l'échelle européenne, les conditions de vente du protoxyde d'azote remises en question

En janvier 2022, la France a ouvert une procédure de classification harmonisée du protoxyde d'azote au niveau européen afin que sa toxicité soit reconnue pour la reproduction et pour certains organes cibles. À la suite de cette saisine, l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) s'est prononcée favorablement, en mars 2023, sur le classement du protoxyde d'azote comme substance neurotoxique et reprotoxique de catégorie 1, sur la base du règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage, dit règlement CLP17(*). La Commission européenne a suivi l'avis de l'ECHA par l'adoption du règlement délégué (UE) 2025/1222 du 2 avril 202518(*), dont l'entrée en vigueur est prévue le 1er février 2027.

Ce règlement devrait entraîner une inscription automatique du protoxyde d'azote dans l'annexe XVII du règlement REACH19(*), ce qui pourrait avoir pour conséquence soit une interdiction totale de vente du protoxyde d'azote aux particuliers, soit un encadrement renforcé de ses conditions de vente. À ce jour, il semble que la Commission européenne souhaite privilégier la seconde option, autorisant des exceptions pour la vente aux particuliers de petits volumes destinés à un usage alimentaire. La France s'est exprimée contre le principe de dérogations, « estimant qu'elle[s] serai[en]t de nature à affaiblir la portée sanitaire du classement retenu et à maintenir des usages incompatibles avec le niveau de danger reconnu pour cette substance »20(*).

En tout état de cause, les conditions de vente et de circulation du protoxyde d'azote dans les États membres de l'Union européenne devraient évoluer dans les prochains mois. Deux recours en annulation contre le règlement précité 2025/1222 du 2 avril 2025 ont toutefois été introduits devant la Cour de justice de l'Union européenne en septembre 202521(*).

Dans ce contexte, plusieurs pays européens ont d'ores et déjà pris des mesures de restriction des conditions de vente aux particuliers et de circulation du protoxyde d'azote. Le Danemark a été le premier pays de l'Union européenne à interdire la vente de protoxyde d'azote aux mineurs en mai 2020 ; cette interdiction a été étendue à toutes ventes aux particuliers, hors usages professionnels, depuis juillet 2023. Les Pays-Bas ont également interdit en 2023 la vente aux particuliers ainsi que la possession de protoxyde d'azote, tandis que la Grande-Bretagne a interdit sa vente pour des motifs récréatifs. En Europe, l'Allemagne est le dernier pays à avoir légiféré en la matière : une loi adoptée en novembre 2025 prévoit d'y interdire l'achat et la vente de protoxyde d'azote à des mineurs, ainsi que toute vente en ligne pour les particuliers.

Le protoxyde d'azote pourrait-il être qualifié de produit stupéfiant ?

Le classement d'une substance en tant que produit stupéfiant procède d'une évaluation scientifique approfondie de l'ANSM, reposant sur des critères établis par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Ces critères incluent notamment les propriétés pharmacologiques et toxicologiques du produit, son potentiel d'abus et de dépendance, ses effets indésirables sur l'homme, ses applications thérapeutiques, l'existence d'utilisations industrielles, ou encore la nature et l'ampleur des problèmes de santé publique qui lui sont associés.

Environ 200 substances sont à ce jour reconnues comme stupéfiants par l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants. Le protoxyde d'azote n'y figure pas. Au niveau international, la Convention unique sur les stupéfiants ne qualifie pas non plus le protoxyde d'azote de stupéfiant.

En France, une telle classification serait certainement source de difficultés majeures pour l'approvisionnement des secteurs industriels ayant recours au protoxyde d'azote et pour le fonctionnement de ces activités. La qualification de stupéfiant engendre en effet une interdiction de production, de transport, d'importation, d'acquisition ou d'emploi dudit produit, sauf autorisation expresse de l'ANSM. 

3. Une législation manifestement impuissante

a) Une loi récente aux effets peu probants

• Un double objectif : protéger les mineurs et réguler les circuits de distribution

La loi n° 2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, dite loi « Létard », a permis de fixer un premier cadre législatif visant à protéger les mineurs et à réguler les usages détournés.

L'objectif de protection des mineurs est plus particulièrement matérialisé par deux dispositions :

- la création un délit d'incitation d'un mineur à faire un usage détourné d'un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs22(*). Ce délit est puni de 15 000 euros d'amende ;

l'interdiction de la vente de protoxyde d'azote à des mineurs, quel qu'en soit le conditionnement23(*). La violation de cette interdiction est punie de 3 750 euros d'amende.

La sensibilisation des collégiens et des lycéens à l'ensemble des conduites addictives, également inscrite dans la loi, poursuit le même objectif de protection des mineurs24(*).

En outre, la loi du 1er juin 2021 a prévu diverses dispositions visant à réguler les conditions de vente du protoxyde d'azote aux particuliers, notamment :

l'interdiction de vendre ou d'offrir du protoxyde d'azote à des majeurs dans les débits de boissons et les débits de tabac25(*) ;

- l'interdiction de vendre ou de distribuer des produits destinés à faciliter l'extraction de protoxyde d'azote, tels que les « crackers », pour en obtenir des effets psychoactifs26(*) ;

- la détermination par arrêté ministériel d'une quantité maximale de protoxyde d'azote autorisée pour la vente aux particuliers27(*). Celle-ci a été limitée par un arrêté du 19 juillet 2023 à des conditionnements ne dépassant pas un total de 10 cartouches dont le poids individuel ne doit pas excéder 8,6 grammes28(*) ;

- l'obligation de mentionner la dangerosité de l'usage détourné du protoxyde d'azote sur chaque unité de conditionnement29(*). Le décret n° 2023-1224 du 20 décembre 2023 relatif à l'apposition d'une mention sur chaque unité de conditionnement des produits contenant uniquement du protoxyde d'azote en a défini les modalités.

En revanche, loi du 1er juin 2021 ne prévoit pas d'interdiction de consommation détournée de protoxyde d'azote, ni d'interdiction d'achat, de détention ou de transport.

Elle ne prévoit pas non plus d'interdiction générale de vente aux particuliers, pour réserver cette vente aux seuls usages professionnels, comme c'est le cas par exemple pour la gamma-butyrolactone (GBL), dont l'offre et la cession au public sont interdites, mais qui demeure employée dans l'industrie chimique (cfinfra).

La GBL, solvant industriel détourné comme une drogue,
interdite à la vente au public depuis 2011

La gamma-butyrolactone (GBL) est un produit communément employé dans l'industrie de la peinture et, plus largement, comme solvant industriel. On peut ainsi retrouver de la GBL dans la composition de vernis, de nettoyants automobiles, de dissolvants à colle ou de dissolvants de vernis à ongles.

La GBL est également un précurseur chimique du gamma-hydroxybutyrate (GHB), médicament inscrit sur la liste des stupéfiants depuis 200230(*), également connu comme « la drogue du violeur » parce qu'il constitue un puissant agent de soumission chimique. Si la vente et les usages du GHB sont strictement encadrés, tel ne fut pas le cas de la GBL jusqu'en 2011.

Or, la consommation de GBL entraîne des effets similaires à ceux du GHB. Lorsqu'elle est ingérée, la GBL est en effet métabolisée par le corps humain en GHB. Cette propriété particulière est à l'origine de détournements d'usage de la GBL en tant que drogue récréative. Consommée en milieu festif, la GBL procure des sensations d'euphorie, de désinhibition et d'hyper-sensualité. Les contextes de poly-consommations augmentent ses effets toxiques.

En l'absence de produits de substitution dans ses usages industriels, la GBL n'a pas été classée sur la liste des stupéfiants. En revanche, par un arrêté du 2 septembre 201131(*), la vente et la cession au public de la GBL en tant que matière première ainsi que celle de produits manufacturés contenant une concentration de GBL supérieure à 10 % ou d'un format équivalent à 100 ml ont été interdites.

Toutefois, la GBL est demeurée une substance relativement accessible grâce à la vente en ligne et au trafic de rue, ainsi qu'en raison de son faible coût.

• Cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi, un constat d'échec

L'augmentation manifeste de la consommation détournée de protoxyde d'azote, depuis 2020, et le développement d'un marché illégal de revente de protoxyde d'azote dans des formats non réglementaires témoignent d'un échec de la loi à lutter contre les usages détournés.

Plusieurs facteurs peuvent contribuer à l'expliquer.

En premier lieu, les infractions prévues par la loi du 1er juin 2021 apparaissent complexes à matérialiser. Alors que la consommation sur la voie publique, la détention ou le transport pourraient être aisément constatées par les forces de police, tel n'est pas le cas du délit d'incitation d'un mineur à faire un usage détourné de protoxyde d'azote. Quant à la vente à un mineur, elle est « très complexe à constater, sauf à monter un dispositif de surveillance fastidieux. Les gérants des magasins répondent systématiquement qu'ils ne vendent du protoxyde d'azote qu'à des majeurs et les contrôles de voie publique ne permettent pas de remonter jusqu'au vendeur (par la traçabilité d'un numéro de lot ou autre) »32(*).

À cet égard, en dépit de la législation en vigueur, un marketing ciblé et offensif s'est développé à destination des jeunes. La présentation de contenants attrayants et colorés ainsi que la mise au point d'une gamme de saveurs sucrées (fraise, banane, fruits exotiques...) visent clairement à inciter à la consommation détournée de protoxyde d'azote, au mépris de la loi et des sanctions qu'elle prévoit. Ce marketing, inspiré de celui des puffs, dont la commercialisation est désormais interdite, prospère grâce à la vente en ligne et sur les réseaux sociaux. Ces stratégies contribuent à banaliser un produit dont la consommation présente pourtant des risques graves.

En deuxième lieu, le cadre législatif en vigueur ne permet pas de lutter efficacement contre la constitution de trafics qui s'appuient sur une vente en ligne plus difficile à contrôler, ainsi que sur les réseaux sociaux et des applications de messageries sécurisées presque impossibles à réguler. De fait, la vente de protoxyde d'azote est largement sortie des circuits de distribution traditionnels pour prendre la forme de réseaux plus ou moins structurés de revente illégale. Certains de ces réseaux ne sont pas dépourvus de tout lien avec des groupes et organisations impliqués dans le trafic de stupéfiants.

Des sites web spécialisés dans la vente de protoxyde d'azote, mais aussi de produits dérivés (billes d'arômes) et d'accessoires utiles à la consommation (crackers), domiciliés à l'étranger, sont identifiés dès 2019. Les produits sont acheminés depuis des pays étrangers, principalement la Belgique et les Pays-Bas.

La dispersion des points de vente favorise l'accessibilité du produit. Les vendeurs peuvent assurer la livraison à domicile, reproduisant le modèle en vogue de l'ubérisation pour la vente des stupéfiants. À cet égard, la Mildeca relève que « un trafic organisé de ces produits s'est mis en place ces dernières années, comme en témoigne l'importance de certaines saisies réalisées. Si des petits trafics « d'opportunité » se sont développés pour générer des revenus faciles, de véritables filières d'importation et de distribution ont été mises au jour, représentants plusieurs dizaines de tonnes de produits. Certains individus déjà actifs dans les trafics de stupéfiants se sont diversifiés, proposant ce produit à leurs clients, y compris des jeunes, que ce soit sur des points de deal ou en livraison »33(*).

Les consommateurs ne s'approvisionnent plus dans les enseignes de la grande distribution, dont les circuits sont très contrôlés. En dehors de tout circuit légal, les dispositions relatives à la limitation des quantités achetées et au format des conditionnements deviennent obsolètes. Le commerce observé prospère ainsi principalement sur les conditionnements interdits importés illégalement.

L'augmentation des quantités saisies, dont quelques exemples sont donnés ci-dessous, est révélatrice de ces trafics émergents : 11 tonnes saisies à Villeurbanne et à Noisiel entre septembre et décembre 2021 ; 14 tonnes en Seine-et-Marne en août 2022 ; 21 tonnes à Vénissieux en juillet 2023 ; 30 tonnes en Île-de-France en juin 2024.

b) Les élus locaux et les services de l'État mobilisés, mais en difficulté

• Des arrêtés préfectoraux et municipaux qui se multiplient dans un cadre législatif contraint

Constatant la multiplication des troubles à l'ordre public liés à la consommation de protoxyde d'azote, les maires et les préfets réagissent en faisant usage des pouvoirs de police. Nombre d'entre eux ont édicté des arrêtés complémentaires à la loi, dont certains prévoient une interdiction de vente étendue à tout particulier, tandis que d'autres mentionnent des interdictions de consommation, de détention et de transport.

Les arrêtés préfectoraux et municipaux permettent ainsi de sanctionner la consommation et la détention de protoxyde d'azote, qui ne sont pas constitutives d'infractions selon les termes de la loi. Toutefois, s'agissant de la consommation, celle-ci demeure difficile à prouver, notamment chez les conducteurs, en l'absence de test de détection permettant d'imputer avec certitude l'évolution de certains marqueurs biologiques à une consommation de protoxyde d'azote. Des dispositifs de détection sont en cours de développement, mais aucun n'est encore homologué.

Une multiplication des arrêtés d'interdiction de vente, de détention, de transport et de consommation édictés par les préfets et les maires

Le préfet de police de Paris a pris un premier arrêté d'interdiction de la consommation et de la détention par les mineurs de protoxyde d'azote, sous quelque forme que ce soit, pour la période du 3 mai 2023 au 31 juillet 2023. Il a été régulièrement reconduit, moyennant des adaptations de son périmètre. L'arrêté entré en vigueur le 1er janvier 2026 interdit la vente à tout particulier et la réserve aux seuls professionnels qui utilisent le protoxyde d'azote régulièrement dans le cadre de leurs activités, sur présentation d'un titre professionnel et d'une pièce d'identité. Il interdit également la détention et la consommation de protoxyde d'azote sur la voie publique.

En 2025, sur Paris et les départements de la petite couronne, 1 207 interventions liées au protoxyde d'azote ont été recensées par les services de police au cours des 10 premiers mois de l'année, soit une augmentation de plus de 50 % par rapport à l'année précédente.

Dans les Yvelines, un arrêté préfectoral entré en vigueur le 1er février 2026 interdit la vente aux particuliers34(*), la détention et la consommation de protoxyde d'azote selon les mêmes modalités que celles prévues par l'arrêté du préfet de police de Paris. Dès le 5 février 2026, 29 grosses bonbonnes de protoxyde d'azote ont pu être saisies sur la base de cet arrêté, à l'occasion d'un contrôle de véhicule dont le conducteur était positif aux stupéfiants.

Dans le Morbihan, le préfet a pris un arrêté interdisant la détention, le transport et la consommation de protoxyde d'azote à des fins récréatives détournées sur les voies et espaces publics, dans tout le département, pour la période du 3 octobre 2025 au 5 janvier 2026. Il a été prolongé jusqu'au 9 mars 2026. À ce jour, la direction départementale de la police nationale du Morbihan recense 37 faits ayant donné lieu à la saisie de 136 bonbonnes de protoxyde d'azote.

Dans l'Yonne, suite à la multiplication des troubles à l'ordre public impliquant des personnes ayant inhalé du protoxyde d'azote, le préfet a également pris un arrêté d'interdiction de la consommation de protoxyde d'azote et d'interdiction de détention et de transport par les mineurs, sur les voies et espaces publics, dans tout le département, en vigueur du 20 décembre 2025 au 30 avril 2026. Sur la base de cet arrêté, la direction interdépartementale de la police nationale a pu appréhender le 30 janvier 2026 un conducteur qui transportait près de 13 kilos de bonbonnes de protoxyde d'azote dans son véhicule.

Nombre de maires ont également édicté de tels arrêtés au titre de leurs pouvoirs de police, notamment Montpellier, Dijon, Orléans, Tours, Marseille, Lyon...

S'ils constituent un appui pour l'action des forces de police, la portée de ces arrêtés reste toutefois limitée. D'une part, en vertu du principe de proportionnalité des mesures de police et du respect des libertés publiques, les arrêtés doivent être strictement limités dans le temps et dans l'espace. Leur reconduction régulière ou un champ d'application trop large, sans restriction géographique, peuvent ainsi constituer des fragilités juridiques attaquables devant le juge. D'autre part, les interdictions qu'ils prévoient ne peuvent être sanctionnées que par des contraventions de catégorie 2 (amende de 35 €), ce qui les rend peu dissuasives et inadaptées.

À date, la direction nationale de la police judiciaire (DNPJ) ne recense que 96 infractions liées au protoxyde d'azote au cours de l'année 2025. Ce nombre a peu évolué depuis 2022, première année pleine d'application de la loi du 1er juin 2021.

 

2022

2023

2024

2025

Nombre total d'infractions constatées liées au protoxyde d'azote

64

53

61

96

dont vente d'un produit spécifiquement destiné à l'extraction du protoxyde d'azote à des fins récréatives

28

35

38

68

dont vente ou offre de protoxyde d'azote dans un débit de boissons

27

12

16

15

Source : données communiquées par la DNPJ

c) Une volonté d'agir partagée entre parlementaires et Gouvernement

Le chevauchement des initiatives parlementaires en matière législative témoigne d'une préoccupation partagée par les élus sur ce sujet. Au cours des treize derniers mois, deux propositions de loi visant à mieux réguler les usages du protoxyde d'azote ont en effet déjà été examinées par le Parlement.

Le 29 janvier 2025, une proposition de loi visant à restreindre la vente de protoxyde d'azote aux professionnels et à renforcer les actions de prévention des consommations détournées, à l'initiative de M. Idir Boumertit (LFI-NFP), a été adoptée à l'Assemblée nationale et transmise au Sénat. En parallèle, une autre proposition de loi à l'initiative de M. Ahmed Laouedj (groupe RDSE) a été adoptée au Sénat le 6 mars 2025, qui visait à renforcer la lutte contre les usages détournés du protoxyde d'azote. À date, aucun de ces deux textes n'a été inscrit à l'ordre du jour de l'autre assemblée.

Plus récemment, le Gouvernement a exprimé son intention de porter des mesures en faveur d'un encadrement plus strict de la vente de protoxyde d'azote aux particuliers et d'un contrôle renforcé des dispositions législatives. Ces mesures devraient trouver à s'insérer dans un projet de loi relatif à la sécurité du quotidien. Plusieurs leviers seraient envisagés dans ce cadre :

- créer un délit d'usage de protoxyde d'azote en dehors de tout acte médical et un délit de transport sans motif légitime d'une quantité supérieure à un certain seuil ;

- réglementer de façon plus stricte la vente au détail de protoxyde d'azote, en accompagnant cette règlementation de nouvelles sanctions pénales ;

- permettre au préfet de prononcer, dans certaines conditions, la fermeture de tout établissement commercialisant du protoxyde d'azote.

Enfin, la consommation de protoxyde d'azote peut désormais être reconnue comme une circonstance aggravante dans le cadre d'un délit routier. En effet, la loi du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière35(*) permet de reconnaître de nouvelles circonstances aggravantes en cas de commission d'un homicide routier ou de blessures routières. Parmi ces circonstances figure la consommation détournée ou excessive de substances psychoactives inscrites sur une liste fixée par décret en Conseil d'État36(*). L'usage détourné du protoxyde d'azote, directement visé par une circulaire du ministre de la justice37(*), pourrait y être inscrit.

B. Une nouvelle approche : interdire la vente de protoxyde d'azote aux particuliers

1. Une interdiction générale de vente et d'importation

Le présent article propose de remplacer l'interdiction de vendre ou d'offrir du protoxyde d'azote à un mineur par une interdiction générale de vente ou d'offre à tout particulier. Cette interdiction s'appliquerait dans les lieux publics, en réseau physique de distribution et pour la vente en ligne.

Il propose en outre de créer une interdiction d'importation de protoxyde d'azote.

Enfin, il vise à compléter les sanctions applicables en cas de violation de l'interdiction de vente, d'importation ou d'offre de protoxyde d'azote. Outre l'amende de 3750 € déjà prévue par la loi, les sanctions suivantes seraient prévues :

- le représentant de l'État dans le département pourrait ordonner la fermeture du commerce pour une durée n'excédant pas six mois ;

- le non-respect d'une décision de fermeture serait puni de deux mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.

2. Une dérogation pour certaines catégories de professionnels énumérées par décret

Par dérogation, la vente de protoxyde d'azote serait autorisée à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ces catégories pourraient notamment recouvrir les professionnels des secteurs de la santé, de la restauration, de l'aérospatial, de l'électronique ou de l'industrie chimique.

L'article propose par ailleurs de renvoyer à un décret l'organisation des circuits de distribution ainsi que des modalités de suivi et de traçabilité des volumes de protoxyde d'azote commercialisés.

II - La position de la commission

Un an après avoir adopté la proposition de loi (PPL) visant à lutter contre les usages dangereux du protoxyde d'azote déposée par M. Ahmed Laouedj, la commission n'a pu que réitérer sa forte préoccupation quant à la progression des usages détournés de protoxyde d'azote.

· L'augmentation significative des signalements au réseau d'addictovigilance et la transformation des contextes d'usages ainsi que des caractéristiques de la consommation de protoxyde d'azote constituent des signaux graves d'une banalisation qui appelle une réponse proportionnée et rapide.

À cet égard, la commission a pris acte de l'absence d'initiative gouvernementale malgré l'aggravation d'une tendance déjà constatée lors de l'examen de la PPL de M. Laouedj, et en dépit de ses conséquences en termes de santé publique. Pourtant, les diverses initiatives législatives des parlementaires auraient pu constituer pour le Gouvernement autant d'occasions d'agir. Elles sont néanmoins demeurées sans suite. De même, la multiplication des arrêtés préfectoraux et municipaux régulièrement reconduits depuis deux ans, dans de nombreux départements, n'ont manifestement pas convaincu le Gouvernement de se saisir de cette problématique de santé publique, qui recouvre également des enjeux sensibles de sécurité et d'ordre publics.

La commission a ainsi regretté que le retard à agir pour adapter l'arsenal législatif, manifestement inadapté, n'ait pas permis de prévenir la progression des usages détournés, principalement chez les jeunes. Elle a également exprimé sa vive inquiétude quant au développement de filières illégales de revente, en connexion avec les réseaux impliqués dans le trafic de stupéfiants.

· Consciente de l'inadéquation d'un cadre législatif inchangé depuis 2021, et attentive aux évolutions ayant conduit à réévaluer la toxicité du protoxyde d'azote au niveau de l'Union européenne, la commission a une nouvelle fois soutenu la nécessité de se doter d'une législation plus stricte pour réguler les usages détournés du protoxyde d'azote.

Eu égard aux évolutions les plus récentes et à la nette prolifération de ces usages, la commission a jugé nécessaire d'aller au-delà d'une simple régulation renforcée des conditions de vente du protoxyde d'azote. Elle a soutenu, en conséquence, le principe d'une interdiction de vente aux particuliers pour la réserver aux seuls professionnels. Cette position, cohérente avec celle défendue par la France au niveau européen, permet de préserver les usages licites du protoxyde d'azote dans les nombreux secteurs d'activités qui y ont recours.

En revanche, compte tenu de l'approvisionnement des industries françaises en protoxyde d'azote par le biais d'importations, la commission a estimé irréaliste d'envisager une interdiction d'importation, qui aurait néanmoins permis de lutter contre la circulation de contenants illégaux en provenance de pays étrangers. À cet égard, la commission a souligné que le renforcement du contrôle des achats et des ventes en ligne de protoxyde d'azote était indispensable pour faire respecter l'interdiction de vente aux particuliers. Ce contrôle est actuellement inexistant pour contrôler l'interdiction de vente aux mineurs.

En conséquence de ces observations, et tout en appelant de ses voeux une harmonisation de la règlementation à l'échelle européenne, la commission a adopté neuf amendements visant à :

- élargir le délit d'incitation à faire un usage détourné d'un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs, qui ne concernerait plus uniquement les mineurs (COM-2) ;

- alourdir la sanction prévue en cas de provocation à faire un usage détourné de protoxyde d'azote, en ajoutant à l'amende de 15 000 euros une peine d'un an d'emprisonnement (COM-3) ;

- compléter l'interdiction de vente du protoxyde d'azote par une interdiction de détention et de transport, tout en supprimant la proposition d'interdire l'importation du protoxyde d'azote (COM-4) ;

- supprimer l'énumération des lieux dans lesquels s'appliqueraient les interdictions de vente, d'offre, de détention et de transport du protoxyde d'azote, pour renforcer la portée générale de ces interdictions (COM-5) ;

- doubler le montant de l'amende applicable en cas de violation des interdictions de vente, d'offre, de détention ou de transport de protoxyde d'azote, pour dissuader les trafics (COM-7) ;

- permettre l'application des dispositions de la proposition de loi à Wallis-et-Futuna (COM-10).

Deux amendements, présentent une nature rédactionnelle (COM-6 et COM-8) et un autre, de cohérence rédactionnelle, tire les conséquences de l'élargissement de l'interdiction de vente de protoxyde d'azote à tout particulier (COM-9).

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 
Sensibiliser aux dangers liés à l'usage détourné de protoxyde d'azote dans les écoles

Cet article vise à sensibiliser les élèves aux risques liés à l'usage détourné de protoxyde d'azote dans le cadre de l'enseignement du code de la route et de séances d'information sur les conduites addictives.

La commission a adopté cet article modifié par plusieurs amendements.

I - Le dispositif proposé

A. Une prévention notoirement insuffisante qui contribue à l'image d'innocuité du protoxyde d'azote

1. Un objectif de prévention inscrit dans la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote

a) Une consommation récréative de protoxyde d'azote qui concerne notamment les mineurs et les jeunes adultes

La consommation détournée de protoxyde d'azote à des fins récréatives parmi les mineurs n'est pas un phénomène anecdotique.

Selon l'Observatoire français des drogues et des tendance addictives (OFDT), 5,4 % des lycéens âgés de 15 ans à 18 ans déclarent avoir déjà expérimenté le protoxyde d'azote38(*), malgré l'interdiction de vente aux mineurs en vigueur.

Les jeunes majeurs sont aussi particulièrement concernés par la consommation récréative de protoxyde d'usage, puisque 11 ,7 % des 18-24 ans déclarent l'avoir expérimentée39(*).

En outre, parmi les signalements recensés par le réseau national d'addictovigilance, qui concernent les seuls cas ayant donné lieu à une prise en charge médicale, 10 % concernent des mineurs40(*).

b) Une volonté de protéger les mineurs au coeur des travaux législatifs de 2021

Les travaux préparatoires à la loi du 1er juin 2021 soulignent la volonté partagée par les parlementaires d'accentuer les efforts en matière de prévention des conduites addictives. À cet égard, dès la première lecture, la commission avait souligné qu'« une politique de lutte contre la consommation de protoxyde d'azote par les plus jeunes ne saurait être très efficace sans une forte politique d'information et de prévention »41(*).

Poursuivant cet objectif, le législateur a prévu :

- la création d'un délit d'incitation d'un mineur à faire un usage détourné d'un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs, puni de 15 000 € d'amende42(*) ;

- la sensibilisation des collégiens et des lycéens à l'ensemble des conduites addictives plutôt qu'aux seules conséquences de la consommation de drogues sur la santé43(*).

L'organisation de sessions de sensibilisation aux conduites addictives et aux risques qu'elles comportent dans le cadre scolaire présente l'avantage de toucher toute une classe d'âge, pourvu que ces sessions soient effectivement réalisées. L'école doit donc constituer un terrain prioritaire de la prévention et de la promotion de la santé.

La loi du 1er juin 2021 adopte d'ailleurs une perspective volontairement large et englobante, en se référant toujours aux produits de consommation courante détournés de leur usage pour en obtenir des effets psychoactifs, plutôt qu'au protoxyde d'azote directement. D'autres produits sont donc susceptibles de relever de ces dispositions, bien qu'elles aient été créées par un texte visant spécifiquement la problématique du protoxyde d'azote.

2. Malgré une prise de conscience des risques associés au protoxyde d'azote, une prévention toujours insuffisante

a) Une prévention primaire encore balbutiante

Si les conséquences dramatiques de la consommation de protoxyde d'azote sont régulièrement médiatisées, la prévention des usages détournés souffre encore d'un manque de visibilité, tant auprès des jeunes que des professionnels de santé.

Dans les régions où la prévalence de cette consommation apparaît plus forte, eu égard au nombre de signalements enregistrés et d'incidents constatés, des campagnes de prévention ciblées sont conduites par les services de l'État, comme en Île-de-France et dans les Hauts-de-France. Les agences régionales de santé (ARS) de ces deux régions ont en effet lancé à l'automne 2023 une campagne de sensibilisation remarquée, ciblant les jeunes de 15 à 25 ans, « Le proto, c'est trop risqué d'en rire ». Reconduite en 2025, cette campagne vise à informer les jeunes mais aussi à les orienter vers des structures de prévention et de prise en charge adaptées, telles que les consultations jeunes consommateurs (CJC).

Affiches diffusées par les ARS des Hauts-de-France et d'Île-de-France dans
le cadre des campagnes de prévention des usages détournés du protoxyde d'azote

Source : Site internet de l'ARS des Hauts-de-France

Des villes déploient également des initiatives autonomes pour sensibiliser le grand public aux dangers de la consommation de protoxyde d'azote et aux risques d'accidents de la route dont elle s'accompagne. La ville de Tours a par exemple diffusé un flyer « Arrête le proto, ça t'éclate le cerveau ! » auprès des établissements scolaires ainsi qu'à l'occasion d'actions de prévention du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.

Source : ville de Tours

b) Une prévention secondaire à renforcer

Les professionnels de santé et les acteurs associatifs sont insuffisamment formés au repérage des symptômes associés à la consommation de protoxyde d'azote.

Ce déficit de diagnostic pose deux difficultés : non seulement il a pour effet de sous-estimer l'ampleur de la prévalence de consommation détournée du protoxyde d'azote ; mais il conduit en outre à une perte de chance pour les consommateurs qui ne sont pas systématiquement orientés vers une prise en charge et un accompagnement adéquats.

Le prospectus élaboré par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) à destination des professionnels de santé pour les aider à diagnostiquer et à prendre en charge une intoxication au protoxyde d'azote mériterait une diffusion plus large à l'hôpital, en ville et dans le secteur médico-social. Suite au signalement en 2023 de deux cas de nouveau-nés exposés in utero et souffrant de troubles neurologiques à la naissance, l'ANSM recommande par ailleurs de renforcer les actions de prévention et de sensibilisation auprès des femmes enceintes ou susceptibles de l'être.

En parallèle, des initiatives associatives voient le jour et contribuent de façon essentielle à la diffusion de l'information, à la formation des professionnels et à l'échange de bonnes pratiques. À cet égard, les travaux conduits par l'association Protoside méritent d'être salués. Constituée en février 2024, l'association se donne notamment pour mission de sensibiliser les jeunes aux dangers liés à l'utilisation du protoxyde d'azote par le développement de programmes éducatifs faisant intervenir l'univers du jeu vidéo, d'animer un réseau national de professionnels formés au repérage et à la prise en charge des intoxications, et de contribuer aux travaux de recherche pour améliorer les connaissances et adapter les protocoles de prise en charge.

Certains centres experts développent également des initiatives visant à structurer l'orientation et la prise en charge des consommateurs de protoxyde d'azote, mais elles demeurent rares. La téléconsultation créée par les Hospices civils de Lyon (HCL) en 2024, visant à dépister et à orienter le plus tôt possible les consommateurs abusifs de protoxyde d'azote, constitue un exemple en la matière.

B. Intégrer la sensibilisation aux risques liés à l'usage détourné de protoxyde d'azote dans les programmes d'enseignement scolaire

L'article vise à renforcer la sensibilisation aux risques liés à l'usage détourné du protoxyde d'azote dans le cadre scolaire.

À cette fin, il propose de modifier deux articles du code de l'éducation en prévoyant une information des élèves sur les risques induits par l'usage détourné du protoxyde d'azote :

- dans le cadre de l'enseignement du code de la route, obligatoire dans les programmes des premier et second degrés d'enseignement (article L. 312-13 du code de l'éducation) ;

- dans le cadre des séances annuelles dédiées à l'information sur les conduites addictives et leurs risques (article L. 312-18 du code de l'éducation).

II - La position de la commission

La consommation de protoxyde d'azote à des fins récréatives s'accompagne de conséquences somatiques sévères qui peuvent apparaître dès le début de la consommation et s'aggraver rapidement, notamment sur le plan neurologique. La prévention de tels risques par la sensibilisation des consommateurs et la formation des professionnels de santé doit donc constituer une priorité.

Si elle ne revêt pas la même ampleur que la consommation de tabac ou d'alcool ni n'engendre un coût social et économique équivalent, la consommation de protoxyde d'azote ne doit pas être minimisée. Profitant d'une image d'innocuité totalement erronée au regard des risques avérés et documentés qu'elle engendre, elle prend désormais une ampleur préoccupante et semble se banaliser, y compris chez les mineurs. Les caractéristiques de cette consommation justifient des actions ciblées sur les publics plus particulièrement exposés, en particulier les adolescents directement visés par le marketing que développent les réseaux illégaux de revente.

Sans nier l'opportunité de proportionner l'action aux réalités locales, la commission a toutefois constaté un engagement inégal des acteurs dans la prévention des risques liés aux usages détournés de protoxyde d'azote, notamment des services déconcentrés de l'État. Elle a, en conséquence, tenu à réaffirmer l'importance qu'elle attache au fait de placer la prévention au coeur de toute démarche de santé publique, notamment en matière de lutte contre les conduites addictives.

En cohérence avec les travaux conduits par le Sénat en mars 2025 lors de l'examen de la proposition de loi visant à lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, la commission a soutenu l'économie générale de cet article.

À l'initiative de sa rapporteure, elle a adopté un amendement visant à élargir les actions de sensibilisation et d'information menées auprès des élèves à l'ensemble des conduites addictives et des usages détournés de produits de consommation courante pour en retenir des effets psychoactifs (amendement COM-12). La rédaction retenue, plus englobante, permettra d'anticiper les évolutions éventuelles impliquant de nouvelles substances et de nouveaux détournements d'usages.

La commission a également adopté un amendement de coordination visant à permettre l'application des dispositions du présent article à Wallis-et-Futuna (amendement COM-13) ainsi qu'un amendement rédactionnel (COM-11).

La commission a adopté cet article ainsi modifié.


* 2 Enquête EROPP 2023 de l'OFDT.

* 3 Réponse de l'association Protoside au questionnaire de la rapporteure.

* 4 OFDT, Les usages psychoactifs du protoxyde d'azote, Tendances n° 151, août 2022.

* 5 Article L. 5132-98 du code de la santé publique.

* 6 Les questions portant sur la consommation de protoxyde d'azote n'ont été introduites dans les enquêtes précitées qu'à partir de 2021 (ENCLASS), 2022 (ESCAPAD) et 2023 (EROPP). Les prochaines données disponibles porteront sur 2024 et seront connues au printemps 2026.

* 7 Santé publique France, Niveaux de consommation du CBD et du protoxyde d'azote en population adulte en France métropolitaine en 2022, octobre 2023.

* 8 Réponse de l'association Protoside au questionnaire de la rapporteure.

* 9 ANSM, Protoxyde d'azote : chiffres clés 2023.

* 10 Réponse de la Mildeca au questionnaire de la rapporteure.

* 11 Réponse de l'association Protoside au questionnaire de la rapporteure.

* 12 Association 40 millions d'automobilistes.

* 13 Arrêté du 17 août 2021 portant classement sur les listes des substances vénéneuses.

* 14 Réponse de la Direction générale des entreprises (DGE) au questionnaire de la rapporteure.

* 15 Réponse de la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) au questionnaire de la rapporteure.

* 16 Nausées et vomissements, augmentation temporaire de pression et/ou de volume des cavités aériques de l'organisme, troubles hématologiques, effets euphorisants et troubles psychodysleptiques, addictions et complications neurologiques.

* 17 Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges [...].

* 18 Règlement délégué (UE) 2025/1222 de la Commission, du 2 avril 2025, modifiant le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la classification et l'étiquetage harmonisés de certaines substances.

* 19 Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (Reach), instituant une agence européenne des produits chimiques [...].

* 20 Réponse de la DGS au questionnaire de la rapporteure.

* 21 Affaire T-622/ 25, C/2025/5857, Kayser Berndorf et Kayser/Commission, et affaire T-623/25, C/2025/5858, iSi/Commission.

* 22 Article L. 3611-1 du code de la santé publique.

* 23 Article L. 3611-3 du code de la santé publique, premier alinéa.

* 24 Article L. 312-18 du code de l'éducation.

* 25 Article L. 3611-3 du code de la santé publique, deuxième alinéa.

* 26 Article L. 3611-3 du code de la santé publique, troisième alinéa.

* 27 Article L. 3611-2 du code de la santé publique.

* 28 Arrêté du 19 juillet 2023 fixant la quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de produits mentionnés à l'article L. 3611-1 du code de la santé publique contenant du protoxyde d'azote.

* 29 Article L. 3621-1 du code de la santé publique.

* 30 Arrêté du 15 juillet 2022 modifiant l'arrêté de 22 février 1990 modifié fixant la liste des substances classées comme stupéfiants.

* 31 Arrêté du 2 septembre 2011 portant application d'une partie de la réglementation des stupéfiants à la gamma-butyrolactone (GBL), au 1,4-butanediol (1,4 BD) et aux produits qui en contiennent.

* 32Réponse de la Direction nationale de la police judiciaire (DNPJ) au questionnaire de la rapporteure.

* 33 Réponse de la Mildeca au questionnaire de la rapporteure.

* 34 L'arrêté réserve la vente de protoxyde d'azote aux seuls professionnels qui l'utilisent régulièrement dans le cadre de leurs activités, sur présentation d'un titre professionnel et d'une pièce d'identité.

* 35 Article 1er de la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière.

* 36 4° des articles 221-18 et 221-19 du code pénal.

* 37 Circulaire de présentation des dispositions issues de la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière, n° JUSD2520853C, 28 juillet 2025.

* 38 Données de l'enquête ESCAPAD 2022 menée par l'OFDT.

* 39 Données de l'enquête EROPP 2023 menée par l'OFDT.

* 40 Données 2023 des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacovigilance et l'addictovigilance (CEIP-A).

* 41 Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi tendant à protéger les mineurs des usages dangereux du protoxyde d'azote, par Mme Jocelyne Guidez, décembre 2019.

* 42 Article L. 3611-1 du code de la santé publique.

* 43 Article L. 312-18 du code de l'éducation.

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