TITRE PREMIER
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DE L'ACCÈS AUX DROITS

Ce titre comprend quatre chapitres consacrés respectivement à l'accès à l'emploi, à l'accès au logement, à l'accès aux soins et à l'exercice de la citoyenneté.

CHAPITRE PREMIER
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ACCÈS À L'EMPLOI

Dans le projet de loi initial, ce chapitre comprend le dispositif du trajet d'accès à l'emploi (programme TRACE) pour les jeunes ( art. 2 ), l'élargissement des publics des stages d'insertion et de formation en alternance ( art. 3 ) et les mesures relatives aux contrats emploi-solidarité et aux contrats emplois consolidés ( art. 4 et 5 ). Un bloc concerne les structures d'insertion par l'activité économique ( art. 6 à 10 ). Par ailleurs, trois articles portent respectivement sur l'aide à la création d'entreprises ( art. 11 ), la lutte contre l'illettrisme par la formation professionnelle ( art. 12 ) et l'ouverture des contrats de formation en alternance aux adultes ( art. 13 ). Deux articles concernent enfin les DOM ( art. 14 et 15 ).

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté 6 articles additionnels portant :

- information de l'administration sur l'exécution des plans sociaux ( art. 2 A ) ;

- droit à un accueil et une orientation des chômeurs de longue durée ( art. 2 B ) ;

- cumul entre les minima sociaux et les revenus d'activité professionnelle ( art. 5 bis ) ;

- exercice d'activité bénévole par les chômeurs ( art. 5 ter ) ;

- coordination rédactionnelle ( art. 11 bis ) ;

- rapport au Parlement sur l'allocation de formation reclassement ( art. 13 bis ).

Art. 2 A
(Art. L. 321-4 du code du travail)
Information de l'administration sur l'exécution des plans sociaux

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit que, lors d'une procédure de licenciement économique collectif assortie d'un plan social, l'obligation d'information sur l'exécution du plan dans l'année qui suit son exécution, doit être effectuée, non seulement auprès des représentants du personnel, mais également de l'autorité administrative.

Cet article, dû à l'initiative de Mme Jambu et les membres du groupe communiste, a reçu l'avis favorable du Gouvernement.

Aux termes de l'article L. 321-4 précité, tout employeur qui procède à un licenciement collectif doit fournir un certain nombre de renseignements aux représentants du personnel. Au-delà de plus de dix licenciements sur trente jours, l'employeur doit mettre en place un plan social dont les mesures sont communiquées au représentant du personnel ainsi qu'à l'autorité administrative compétente c'est-à-dire au directeur départemental du travail et de l'emploi (DDTE).

Le dernier alinéa du présent article dispose que les représentants du personnel sont informés de l'exécution du plan dans l'année qui suit le délai prévu pour procéder aux licenciements après la présentation du plan social.

Le défaut de notification du plan social au DDTE a des conséquences juridiques certaines quant à la régularité des licenciements poursuivis ; on peut s'interroger sur les conséquences d'un défaut d'information a posteriori .

Sur le plan financier, le non-respect des obligations prévues par l'employeur pourrait conduire à la suspension des aides financières versées par l'Etat au titre des conventions de conversion.

En tout état de cause, cet article soulève un problème de forme : la plupart des articles de ce texte ont un lien direct avec une question qui concerne les plus démunis de la société. Or, il est proposé ici de modifier, de manière assez limité il est vrai, la procédure de licenciement économique qui concerne tous les salariés et compte plus d'une vingtaine d'articles du code du travail qui sont certainement susceptibles d'améliorations diverses du point de vue de la majorité à l'Assemblée nationale.

Il semble que ce serait procédé d'une conception erronée de considérer le présent projet de loi comme un simple texte portant diverses mesures d'ordre social.

Par ailleurs, sur le fond, Mme Martine Aubry a précisé, en séance publique à l'Assemblée nationale, que le directeur du travail, informé de l'exécution des plans sociaux, pourrait en tirer les conséquences et suspendre, dans certains cas, le versement des aides de l'Etat prévues pour faciliter l'exécution du plan.

Il serait pour le moins utile de préciser dans la loi sur quels critères l'aide de l'Etat pourrait être suspendue car la mauvaise exécution d'un plan social peut tenir à la mauvaise volonté de l'entreprise mais également à la difficulté des circonstances économiques.

Par ailleurs, il est parfois plus complexe pour une PME d'assurer dans de bonnes conditions la reconversion de ses salariés que pour une grande entreprise.

Pour ces raisons, v otre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

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